CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC001992792
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 19927/92                       présentée par Samo PAHOR                       contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 février 1992 par Samo PAHOR contre l'Italie et enregistrée le 30 avril 1992 sous le N° de dossier 19927/92;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 29 juin 1994, de communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale et de la déclarer irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 septembre 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 décembre 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant italien, est né à Trbovlje (Slovénie) en 1939 et réside actuellement à Trieste, où il est enseignant dans une école de langue slovène.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 27 novembre 1985, le personnel du bureau de poste de Trieste refusa d'accepter un télégramme que le requérant voulait envoyer à une adresse située à Trieste, et qui indiquait le nom de cette ville dans sa version slovène ("Trst"). Le même jour, le personnel de ce bureau refusa également d'accepter un télégramme adressé au Ministère des postes et télécommunications à Rome, dans lequel le requérant dénonçait le comportement des employés du bureau de poste, en les accusant en particulier d'avoir manqué à un devoir de leur charge.         Le 28 novembre 1985, le requérant présenta une plainte au procureur de la République de Trieste, au Président du Conseil des Ministres, au Ministre des postes et télécommunications et à l'ambassadeur de Yougoslavie auprès du Gouvernement italien.         Le 13 décembre 1985, le requérant reçut un avis de poursuites par le substitut du procureur de la République de Trieste, pour avoir perturbé le bon fonctionnement d'un service public en tant qu'employé (article 331 du Code pénal italien).         Le 13 février 1986, le parquet de Trieste demanda au Ministère de la Justice italien l'autorisation pour poursuivre le requérant pour outrage au Gouvernement, car dans sa plainte présentée le 28 novembre 1985, le requérant avait affirmé que dans le cas où les faits dénoncés se seraient répétés, il aurait été obligé de croire "de s'être adressé à un gouvernement impuissant ou, comme le Chef du Gouvernement pourrait s'exprimer, au gouvernement de mes bottes" ("governo dei miei stivali"). Le 13 juin 1986, le Ministère de la Justice refusa d'accorder l'autorisation. Suite à la demande du parquet de Trieste du 15 septembre 1986, le 20 septembre 1986 le juge d'instruction auprès du tribunal de Trieste rendit donc un non-lieu dans la mesure où le requérant était accusé du délit d'outrage au Gouvernement, en raison du fait qu'en l'absence de l'autorisation du Ministère de la Justice, l'action publique ne pouvait pas être   engagée.         Le 9 octobre 1986, le substitut du procureur de la République de Trieste envoya au requérant un mandat de comparution pour le 23 octobre 1986. Il ressortait de ce mandat que cette fois-ci le requérant était accusé d'avoir perturbé le bon fonctionnement d'un service public en tant qu'usager (article 340 du Code pénal italien), ainsi que de calomnie au préjudice des employés du bureau de poste, en raison de l'accusation intentée par le requérant à leur encontre d'avoir manqué à un devoir de leur charge en refusant de transmettre ses télégrammes.         Le 30 octobre 1986, le substitut du procureur de la République interrogea le requérant assisté d'un interprète, car le requérant avait demandé d'employer la langue slovène. A cette même date, le requérant présenta un mémoire de défense en langue slovène accompagné de plusieurs documents en slovène et allemand, qui n'auraient jamais été traduits en italien.         Le 7 novembre 1986, le requérant présenta un deuxième mémoire en langue slovène accompagné de plusieurs documents en slovène, croate et italien. Aucun des documents rédigés dans des langues autres que l'italien n'aurait été traduit.         Le 22 décembre 1986, le parquet demanda la citation du requérant en jugement.         Le 18 avril 1990, le requérant déclara vouloir renoncer à l'application en sa faveur de l'amnistie qui avait été entre-temps proclamée suite à l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale italien, et demanda que sa cause soit examinée au fond. Le service de traduction auprès de la cour d'appel de Trieste envoya au tribunal de Trieste la traduction en italien de cette demande le 4 juin 1990.         Le 27 août 1991, le requérant présenta un mémoire de défense. Le service de traduction auprès de la cour d'appel de Trieste remit au tribunal de Trieste la traduction en italien de ce mémoire le 3 septembre 1991.         Le 8 octobre 1991, le président du tribunal de Trieste émit un décret de citation en jugement du requérant pour l'audience fixée au 14 janvier 1992. Le 2 novembre 1991, ce décret fut notifié au requérant en langue slovène.         Le 14 janvier 1992, le tribunal de Trieste prononça l'acquittement du requérant. Le tribunal de Trieste estima tout d'abord que le requérant n'avait aucunement perturbé le bon fonctionnement du service du bureau de poste de Trieste. Quant à l'accusation de calomnie, le tribunal considéra que le requérant ne pouvait pas être tenu pour responsable car, compte tenu du fait que la conduite du personnel du bureau de poste avait été objectivement contraire à la législation italienne, un des éléments essentiels du délit de calomnie, c'est-à-dire l'imputation d'une infraction pénale à une personne innocente, n'était pas constitué.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 décembre 1985, date à laquelle le requérant a reçu un avis de poursuites de la part du substitut du procureur de la République de Trieste (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 35), et s'est terminée le 14 janvier 1992, date de l'acquittement du requérant par le tribunal de Trieste.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de   six ans et un mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC001992792
Données disponibles
- Texte intégral