CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002130893
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 21308/93                     présentée par Alfredo LARDELLI                            contre la Suisse        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 novembre 1992 par Alfredo LARDELLI contre la Suisse et enregistrée le 2 février 1993 sous le N° de dossier 21308/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1956, de nationalité suisse, agent immobilier, est détenu au pénitencier de Regensdorf.   Il est représenté devant la Commission par Maître Urs Oswald, avocat au barreau de Zurzach.        Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire en décembre 1985, après s'être spontanément présenté à l'office d'instruction (Bezirksamt) de Baden et avoir informé les autorités qu'il avait tué trois personnes dans la nuit du 12 au 13 décembre 1985, à savoir H. W. et M. P., puis V. V. en présence de C. V.        Le requérant confirma ses déclarations à plusieurs reprises et de façon très détaillée, notamment le 18 décembre 1985 au cours d'une déposition, le 20 décembre 1985 lors de la reconstitution des faits puis le 31 décembre 1985 dans un document d'une cinquantaine de pages.        Le 17 février 1986, après avoir tenté de mettre fin à ses jours et rédigé une lettre d'adieu dans laquelle il confirmait être l'auteur des assassinats, le requérant rétracta formellement ses aveux et accusa C. V. d'avoir tué les trois personnes.        Durant l'enquête puis l'instruction, un rapport d'autopsie fut établi en décembre 1985 par le docteur S., médecin-chef de l'institut pathologique d'Arau, le témoin W. K. fut entendu par le juge d'instruction le 4 juillet 1986, et le témoin B. R. le 12 mai 1987 en présence du défenseur du requérant.        La procédure pénale ouverte contre C. V. fut close en date du 16 août 1988.        Convoqués à l'audience des débats qui se déroula du 28 février au 6 mars 1989, les témoins W. K. et B. R. ne se présentèrent pas.        Le 6 mars 1989, le tribunal de Baden condamna le requérant à une peine de réclusion de vingt ans, sous déduction de 1180 jours de détention provisoire, pour assassinats, dénonciations calomnieuses, escroquerie, faux dans les titres, vol, abus de confiance, détournement d'objets mis sous main de justice, séquestration et enlèvement, ainsi que contraintes et injure.        Dans son jugement, amplement motivé, le tribunal de Baden procéda à l'appréciation de l'ensemble des indices à charge et à décharge, notamment les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les aveux et la rétractation du requérant, de même que leur contenu, les résultats de l'enquête de la police criminelle et les témoignages recueillis au cours de l'instruction.        Tout en relevant qu'aucune expertise médico-légale n'avait été effectuée, le tribunal de Baden souligna que l'instruction ne pouvait être qualifiée de défectueuse.   Citant à cet égard une prise de position de l'institut de médecine légale de l'université de Zurich datée du mois de juillet 1987, le tribunal nota que les constatations médico-légales avaient été faites de manière complète et soigneuse et qu'une telle expertise n'était pas pertinente, car ne permettant pas de répondre aux questions posées par la défense.        Le requérant fit appel du jugement du tribunal de Baden et formula le 12 juin 1990 une demande en complément de preuves visant notamment à obtenir l'audition du professeur F. à titre d'expert médico-légal ainsi que des témoins B. R. et W. K.        A l'audience du 2 juillet 1990 par-devant le tribunal supérieur du canton d'Argovie, le requérant nia être l'auteur des trois assassinats perpétrés dans la nuit du 12 au 13 décembre 1985 et persista à accuser C. V. de ces faits.   Le docteur S., qui avait rédigé le rapport d'autopsie, fut par ailleurs entendu en présence du requérant et de son avocat, lesquels eurent la possibilité de le questionner, et l'expertise établie par le professeur F. à la demande du requérant fut également discutée.        Lors des plaidoiries du 3 juillet 1990, l'avocat du requérant se prononça notamment sur les expertises du docteur S. ainsi que du professeur F.        Le 5 juillet 1990, le tribunal supérieur du canton d'Argovie ordonna une expertise dans le but de déterminer si un examen médico- légal du contenu de l'estomac des trois victimes permettrait d'obtenir des renseignements supplémentaires sur le moment précis de leur décès, et désigna le professeur D. comme expert.   Celui-ci déposa son rapport le 4 décembre 1990, concluant que la seule analyse de ces organes n'apporterait pas les précisions souhaitées.   Le requérant se prononça sur ce document le 24 décembre 1990.        Par jugement amplement motivé du 28 décembre 1990, et sur la base d'une appréciation détaillée de l'ensemble des indices à charge et à décharge, le tribunal supérieur du canton d'Argovie rejeta le recours du requérant.        Dans sa décision, le tribunal supérieur écarta les demandes en complément de preuves du requérant, précisant notamment qu'au vu du contenu du rapport d'autopsie, de la prise de position de l'institut de médecine légale de l'université de Zurich du mois de juillet 1987, de l'expertise du professeur F. ainsi que des déclarations du docteur S. lors de l'audience du 2 juillet 1990, l'exhumation des corps des victimes afin de procéder à un examen médico-légal étendu n'apporterait aucun élément nouveau.   Le tribunal supérieur releva également qu'il ressortait des déclarations faites par B. R. en mai 1987 qu'à cette époque déjà ses souvenirs étaient imprécis et qu'il était dès lors inutile de reconvoquer ce témoin en 1990, et estima finalement inutile d'entendre W. K., cette personne ne pouvant faire aucune déclaration supplémentaire ou nouvelle sur ce qui était connu de l'affaire.        Le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public du requérant par arrêt du 4 février 1992, notifié le 8 mai 1992.   GRIEFS        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le principe de l'égalité des armes a été méconnu du fait qu'il n'a pas eu l'occasion de répondre aux déclarations du docteur S., entendu par le tribunal supérieur du canton d'Argovie, et que l'expert qu'il a personnellement mandaté n'a quant à lui pas été convoqué, malgré sa demande en ce sens, par cette même juridiction.        Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ce que les témoins à décharge W. K. et B. R. n'ont pas été convoqués par les juridictions appelées à connaître de sa cause.   EN DROIT        Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d)de la Convention, le requérant se plaint de ce que les tribunaux appelés à connaître de sa cause ont refusé de convoquer et d'entendre deux témoins à décharge ainsi que l'expert qu'il avait personnellement mandaté.        Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention se lisent ainsi :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et      impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle.   (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à : (...)        d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à      décharge dans les mêmes conditions que les témoins à      charge ; (...)."        La Commission rappelle que le respect des exigences du procès équitable de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit être examiné sur la base de l'ensemble de la procédure et non à partir d'un élément isolé de celle-ci, et qu'il en est de même des garanties spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3), qui sont des aspects particuliers de la notion générale d'équité et s'interprètent à la lumière de celle-ci (N° 11069/84, déc. 7.9.89, D.R. 62, p. 5 et Cour eur. D.H., arrêts Kostovski du 20 novembre 1989, série A n° 166, p. 19, par. 39 et Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 9, par. 23).        La Commission rappelle également que le principe d'égalité des armes implique que l'intéressé puisse faire valoir ses arguments dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse (cf. Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 32 et N° 12723/87, déc. 14.7.88, D.R. 57, p. 211).        Enfin, au vu d'une jurisprudence constante de la Commission et de la Cour, la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation et l'interrogation de témoins en justice.   A cet égard, il relève en principe du pouvoir discrétionnaire des tribunaux internes des Etats contractants d'établir si l'audition de témoins à décharge peut aider à découvrir la vérité et, dans le cas contraire, de décider de ne pas les citer (arrêt Kostovski précité, par. 39).   Les droits de la défense n'exigent par ailleurs pas de produire tous les éléments de preuve devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire.   Ainsi, l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la défense, lesquels commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage et d'en interroger l'auteur (Cour eur. D.H., arrêt Delta du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 16, par. 36).   Ces principes s'appliquent également aux experts (N° 10532/83, déc. 15.12.87, D.R. 54, p. 19).        En l'espèce, la Commission relève de manière générale que le requérant était assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure et que les tribunaux internes ont rendu des jugements très détaillés et amplement motivés, tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier.        Concernant plus particulièrement les deux témoins à décharge dont le requérant exigeait l'audition, la Commission note que le tribunal supérieur du canton d'Argovie a donné les raisons l'ayant amené à ne pas citer ces témoins, que ces motifs apparaissent dénués d'arbitraire et que le requérant n'a pas démontré que les dépositions de ces personnes étaient pertinentes au point que leur non-audition a causé un préjudice aux droits de la défense.        Quant au refus de convoquer l'expert personnellement mandaté par le requérant, la Commission souligne que le document du professeur F. a été discuté au cours de l'audience du 2 juillet 1990 en présence du docteur S., auteur du rapport d'autopsie ; en outre et à cette occasion la défense a pu questionner le docteur S. et répondre à ses arguments, tout comme elle a eu par la suite la possibilité de se prononcer sur le rapport du docteur D. du 4 décembre 1990.   Enfin, la Commission observe que dans son jugement le tribunal supérieur du canton d'Argovie a procédé à une appréciation de l'ensemble des avis spécialisés figurant au dossier, y compris celui du professeur F.   Elle estime que dans ces conditions le requérant a été en mesure de faire valoir ses arguments d'une manière qui ne l'a pas désavantagé de façon appréciable par rapport à la partie adverse et qu'aucune iniquité dans la procédure ne saurait être décelée.        Il s'ensuit que l'examen des faits dont se plaint le requérant ne révèle aucune apparence de violation des droits garantis par l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.        La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002130893
Données disponibles
- Texte intégral