CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002135593
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 21355/93                       présentée par Konrad EILER                            contre la Suisse        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 janvier 1993 par Konrad Eiler contre la Suisse et enregistrée le 9 février 1993 sous le N° de dossier 21355/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1936, de nationalité autrichienne, agriculteur, réside en Suisse.   Il est représenté devant la Commission par Maître Armin Linder, avocat au barreau de Saint-Gall.        Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 29 septembre 1990, alertés aux alentours de 19 heures 15 par un passant du comportement étrange d'un automobiliste, les agents de police dépêchés sur les lieux découvrirent le requérant endormi au volant d'un véhicule stationné sur la place de la gare d'Herisau.   Ils constatèrent que la clé de contact était engagée et trouvèrent notamment une bouteille de vin et deux cannettes de bière vides dans la voiture.        Le requérant fut emmené au poste d'Herisau, où il subit un alcootest qui se révéla positif.        Transféré à l'hôpital régional d'Herisau afin que puisse être effectuée une prise de sang, le requérant refusa de s'y soumettre et fut ramené au poste.        Sur ordre du juge d'instruction (Verhörrichter) et suite au renfort de deux agents de police, il fut procédé à la prise de sang vers 21 heures 40.   L'expertise de l'institut médico-légal de l'hôpital cantonal de Saint-Gall conclut, partant de l'hypothèse que les boissons avaient été absorbées au plus tard à 19 heures et sur la base d'une situation constatée à 19 heures 20 environ, à une concentration minimale d'alcool dans le sang de 2,17 pour mille.        Aux termes d'un rapport de police daté du 4 octobre 1990, le requérant fit des déclarations contradictoires, alléguant dans un premier temps avoir conduit son véhicule peu avant l'intervention de la police, puis se rétractant ; il refusa par ailleurs de répondre à certaines questions.        Une instruction pénale fut ouverte à l'encontre du requérant pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété et opposition à une prise de sang ordonnée par l'autorité, au cours de laquelle plusieurs témoins furent entendus.        Les faits étant contestés, le ministère public du canton d'Appenzell Rhodes-extérieures décida, par ordonnance du 12 décembre 1990, de soutenir l'accusation lors de l'audience des débats ("Es handelt sich in sachverhaltlicher Hinsicht um eine äusserst umstrittene Angelegenheit.   Die Staatsanwaltschaft wird deshalb die Anklage an Schranken vertreten.").        Au cours de l'audience du 4 février 1991 par-devant le tribunal du canton d'Appenzell Rhodes-extérieures, le requérant refusa de répondre aux questions du président relatives aux faits de la cause.        Par jugement du 4 février 1991, le tribunal du canton d'Appenzell Rhodes-extérieures condamna le requérant pour opposition à une prise de sang ordonnée par l'autorité à une peine d'emprisonnement de trois semaines et une amende de 500 FS., et l'acquitta pour le surplus.        Les frais de la procédure, à savoir les coûts de l'instruction (1.240 FS.), les frais de présentation de l'accusation devant le tribunal (500 FS.) et l'émolument judiciaire (450 FS.), soit au total 2.190 FS., furent mis à la charge du requérant.   A cet égard, il fut précisé dans le jugement que l'acquittement quant à l'accusation de conduite en état d'ébriété ne pouvait être pris en compte pour répartir différemment les frais de procédure, du fait que le requérant avait provoqué l'instruction relative à cette infraction par ses fausses déclarations.        Sur appel du requérant, le tribunal supérieur du canton d'Appenzell Rhodes-extérieures confirma ce jugement en date du 28 janvier 1992, mais réduisit la peine à une amende de 800 FS.   Il mit en outre les frais de la procédure d'appel, à savoir 400 FS. au titre d'émolument et 300 FS. pour les frais du ministère public cantonal, à charge du requérant et refusa d'allouer à ce dernier une indemnité de procédure.        Tout en mentionnant expressément l'acquittement prononcé quant à l'accusation de conduite en état d'ébriété, le tribunal supérieur confirma en particulier que le requérant avait fait de fausses déclarations à la police et précisa que le droit de se taire ne contenait pas celui de conduire l'instruction sur des voies erronées sans avoir à en subir les conséquences financières ("Das Recht, in der Untersuchung zu schweigen, beinhaltet nicht das Recht, ohne jegliche Kostenpflicht die Untersuchung auf falsche Fährten zu lenken").        Le dispositif de ce jugement fut notifié au requérant le 30 janvier 1992, et les motifs à l'appui de la décision le 10 mars 1992.        Le recours de droit public adressé par le requérant au Tribunal fédéral le 10 avril 1992 fut déclaré irrecevable pour cause de tardiveté dans un arrêt du 8 juillet 1992, signifié le 28 juillet 1992.   2.    Droit et pratique internes pertinents        Aux termes de l'article 242 de la Loi de procédure pénale du canton d'Appenzell, l'inculpé supporte les frais s'il est condamné ou s'il a provoqué l'ouverture de l'instruction ou en a entravé l'accomplissement par son attitude répréhensible ou incorrecte ; en cas d'acquittement partiel, le tribunal peut renoncer à percevoir une partie des frais.        Aux termes de l'article 245 de la Loi de procédure pénale du canton d'Appenzell, les mêmes principes sont applicables à la procédure d'appel.        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, établie par un arrêt du 27 juin 1990 publié au recueil officiel, il est admissible de mettre les frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure, lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement ; en revanche, les frais ne peuvent être mis à la charge d'un prévenu acquitté en raison d'un comportement critiquable uniquement du point de vue de l'éthique.        Aux termes de l'article 89 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire :        "1.    L'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal      fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le      droit cantonal, de l'arrêt ou de la décision attaqués.        2.     Lorsque les considérants à l'appui de la décision attaquée      sont notifiés d'office ultérieurement, le recours peut encore      être exercé dans les trente jours dès cette notification (...)".        La Loi de procédure pénale du canton d'Appenzell en vigueur à l'époque des faits prévoyait la communication du dispositif des décisions judiciaires, mais n'imposait pas la notification des considérants.   GRIEFS        Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu du fait que les juridictions internes, bien que l'ayant partiellement acquitté, ont mis la totalité des frais judiciaires à sa charge et ne lui ont pas alloué de dépens.   A cet égard, il conteste notamment avoir fait de fausses déclarations à la police et reproche aux tribunaux cantonaux de n'avoir pas tenu compte de sa version des événements.   EN DROIT        Invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, le requérant se plaint de ce que les tribunaux suisses ont méconnu le principe de la présomption d'innocence en mettant à sa charge la totalité des frais de procédure et en refusant de lui allouer des dépens, alors même qu'il a été partiellement acquitté.   Il allègue notamment à cet égard ne pas avoir fait de fausses déclarations à la police.        Aux termes de l'articles 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention :        "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente      jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".        Selon la jurisprudence des organes de la Convention, il n'y a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours a été déclaré irrecevable à la suite d'une informalité commise par son auteur (N° 18079/91, déc. 4.12.91, D.R. 72 p. 263).   La Commission a toutefois admis que les conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention étaient réalisées en cas de requête présentée dans les six mois à compter d'un arrêt du Tribunal fédéral suisse ayant déclaré irrecevable pour cause de tardiveté un recours de droit public interjeté contre une décision du tribunal du canton d'Appenzell Rhodes-extérieures dont les considérants avaient été notifiés plusieurs mois après le dispositif (N° 13467/87, déc. 10.7.89, D.R. 62 p. 269).          Il est vrai que la présente requête diffère de celle précédemment examinée par la Commission en ce que le requérant se plaint de ce que la répartition des dépens a méconnu le principe de la présomption d'innocence, et que cette répartition figurait dans le dispositif du jugement du tribunal supérieur du canton d'Appenzell Rhodes-extérieures qui lui a été signifié en date du 30 janvier 1992.   En l'espèce, la Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur cette question car la requête est irrecevable pour les motifs ci-après.        La Commission rappelle tout d'abord que le principe de la présomption d'innocence s'applique aux décisions judiciaires rendues sur les frais et dépens après suspension ou arrêt des poursuites pénales (Cour eur. D.H. arrêt Lutz, Englert et Nölkenbockhoff du 25 août 1987, série A n° 123, p. 24, par. 57).        D'autre part, au vu de la jurisprudence des organes de la Convention, la présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable.   Il peut en aller ainsi même en l'absence d'un constat formel ; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable (Cour eur. D.H., arrêt Minelli du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18, par. 37).        Le seul fait de mettre les frais de procédure à la charge d'un accusé ne saurait constituer une atteinte à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.   Il est en effet concevable que des considérations tout à fait étrangères à une appréciation de la culpabilité soient retenues par le juge appelé à statuer sur la répartition des dépenses exposées du fait de la procédure.   De plus, aucune disposition de la Convention ne renferme le droit au remboursement des débours nécessaires exposés par un accusé au cas où celui-ci est mis au bénéfice d'un non-lieu (I. et C. c/Suisse, rapport Comm. 4.12.85, par. 52, D.R. 48 p. 53).        La Commission souligne enfin qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B p. 81).        En l'espèce, la Commission note que les jugements des tribunaux du canton d'Appenzell mentionnent expressément l'acquittement du requérant quant à l'accusation de conduite en état d'ébriété et motivent leur décision de mettre à sa charge la totalité des frais de procédure par le fait que ses fausses déclarations ont provoqué l'instruction sur ce point.   La Commission estime que ces considérations ne révèlent aucune appréciation de culpabilité et apparaissent, au vu des circonstances de la cause et en particulier le comportement du requérant au cours de la procédure, dénuées d'arbitraire.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002135593
Données disponibles
- Texte intégral