CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002150293
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 21502/93                       présentée par Michel BONNET                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 4 février 1992 par Michel BONNET contre la France et enregistrée le 10 mars 1993 sous le N° de dossier 21502/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 février 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 31 mars 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1922 et résidant à Nantes. Il exerce la profession de paysagiste-pépiniériste.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.     1ère procédure devant le tribunal administratif de Nantes         Le 8 août 1980, le requérant a introduit une requête devant le tribunal administratif de Nantes tendant à la condamnation de la société C. à lui verser une indemnité d'un montant de deux millions de francs, en raison des perturbations apportées au régime naturel des eaux par la construction de l'autoroute A 11 au travers de ses pépinières.         Le 19 septembre 1980, le recours fut communiqué à la société C.         Le 5 octobre 1981, la société C. produisit un mémoire après un rappel.         Entre le 5 octobre 1981 et le 22 février 1982 eurent lieu plusieurs échanges de mémoires entre les parties.         Le 12 novembre 1982 fut rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction.         Le 6 janvier 1983, le tribunal administratif de Nantes rejeta une partie des conclusions du requérant et ordonna une expertise avant dire droit sur les autres conclusions du requérant.         Le rapport d'expertise fut déposé au greffe du tribunal le 1er juillet et communiqué le 6 juillet 1983 aux parties.         Entre le 8 septembre 1983 et le 2 mars 1984 eurent lieu plusieurs échanges de mémoires entre les parties.         Par jugement rendu en date du 2 avril 1984, suivant audience du 8 mars 1984, le tribunal administratif de Nantes ordonna une expertise complémentaire à l'effet "de vérifier si les phénomènes ponctuels d'inondation constatés ont altéré les plantations et apporté une moins-value aux terrains du requérant".         L'expert déposa son rapport le 28 septembre 1984.         Entre le 9 novembre 1984 et le 21 février 1985 eurent lieu plusieurs échanges de mémoires entre les parties.         Le 1er avril 1985 fut rendue une ordonnance de clôture de l'instruction.         Par jugement du 23 mai 1985, le tribunal débouta le requérant de sa demande en indemnisation   du préjudice (nouvellement évalué à 700.000,00 francs).   2.     1ère procédure devant le Conseil d'Etat         Le 13 juillet 1985, le requérant se pourvut en cassation contre le jugement précité devant le Conseil d'Etat.         Le 2 novembre 1985 fut rendue une ordonnance de soit-communiqué à l'avocat du requérant.         Entre le 10 janvier 1986 et le 28 mai 1986 eurent lieu plusieurs échanges de mémoires entre les parties.         Le 3 avril 1986, le Conseil d'Etat désigna le rapporteur.         Le 11 février 1988 fut désigné le réviseur.   Le 6 mai 1988 eut lieu la désignation du commissaire du Gouvernement.         Par un arrêt du 15 juin 1988, le Conseil d'Etat annula une partie du jugement attaqué en ce que le préjudice subi par le requérant sur une parcelle de son terrain était imputable à la société C. et présentait un caractère anormal et spécial.   Il renvoya en conséquence le requérant devant le tribunal administratif pour qu'il statue sur le montant de l'indemnité due par la société C. au requérant et rejeta la requête pour le surplus.   3.     Renvoi devant le tribunal administratif de Nantes         Le 16 janvier 1989, le tribunal administratif de Nantes fut saisi à nouveau de l'affaire.         La société C. soumit son mémoire le 17 avril 1989 et le requérant le sien le 26 juin 1989.         Par jugement du 18 janvier 1990, le tribunal administratif de Nantes condamna la société C. à verser au requérant une indemnité de 200.000,00 francs et mit également à sa charge les frais d'expertises, liquidés à la somme de 27.577,25 francs.   4.     Procédure devant la cour administrative d'appel de Nantes         Le 19 mars 1990, la société C. interjeta appel contre le jugement du 18 janvier 1990 devant la cour administrative d'appel de Nantes. Elle contestait principalement le montant de l'indemnité allouée au requérant.         Le requérant déposa son mémoire en défense le 22 mai 1990 et par la voie du recours incident demanda à la cour administrative d'appel de condamner la société C. à lui verser une indemnité de 655.754,06 francs et de 615.889,80 francs au titre respectivement de la perte des végétaux sur la parcelle litigieuse et des travaux à réaliser sur cette même parcelle.         Le 11 septembre 1990, la société C. présenta son mémoire en réplique.         Par arrêt rendu en date du 19 novembre 1992, suivant audience du 5 novembre 1992, la cour administrative d'appel de Nantes rejeta l'appel de la société C. ainsi que le recours incident du requérant.   5.     2ème procédure devant le Conseil d'Etat         Le 1er février 1993 le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d'Etat.         Son recours devant le Conseil d'Etat a été déclaré forclos le 28 juin 1993, le requérant n'ayant pas présenté le recours dans les délais prescrits.   GRIEFS         Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu, après plus de dix ans de procédure, une juste indemnisation par les juridictions administratives auxquelles il reproche de ne pas avoir fixé une juste réparation eu égard aux dommages subis et à la durée de la procédure.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 4 février 1992 et enregistrée le 10 mars 1993.         Le 31 août 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 février 1995. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 31 mars 1995.   EN DROIT         Le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)".         La Commission constate que la procédure a débuté vers le 8 août 1980 et qu'elle s'est achevée le 19 novembre 1992.   Partant, la durée de la procédure qu'il échet d'apprécier porte sur environ douze ans.         Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.       Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                    (H. DANELIUS)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002150293
Données disponibles
- Texte intégral