CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002179893
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                    de la requête N° 21798/93                  présentée par Luc TANGORRE                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er février 1993 par Luc TANGORRE contre la France et enregistrée le 4 mai 1993 sous le N° de dossier 21798/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 11 mai 1994, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 octobre 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 novembre 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1959 à Saint-Etienne, est sans profession. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Elisabeth Alric, avocat au barreau de Beaucaire.         Les faits, tels qu'il ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Le requérant fut condamné, par arrêt de la cour d'assises des Bouches du Rhône du 24 mai 1983, à quinze ans de réclusion criminelle pour viols, puis libéré le 15 février 1988 après avoir bénéficié d'une remise de peine et d'une mesure de libération conditionnelle.         Suite à des faits de viol commis le 23 mai 1988 sur deux auto- stoppeuses, une enquête eut lieu et le requérant fut interpellé le 24 octobre 1988. Entendu sur ces faits, il nia en être l'auteur. Il fut néanmoins inculpé de viols et placé sous mandat de dépôt le jour même.         Au cours de l'information pénale qui s'ensuivit, les auto- stoppeuses, parties civiles, identifièrent le requérant comme étant leur agresseur, sur photos, puis lors d'une parade d'identification. Des saisies et des expertises biologiques, graphologiques et psychiatriques furent effectuées. Des auditions de nombreux témoins, des interrogatoires et des confrontations eurent lieu. Le 4 novembre 1988, une confrontation entre le requérant et les parties civiles ainsi qu'un interrogatoire eurent lieu en présence d'un des deux avocats du requérant.         Le 10 janvier 1989, le requérant reçut vingt-six lettres qui lui étaient adressées à la maison d'arrêt, émanant de ses parents, de sa fiancée et de ses amis, dont plusieurs dataient des mois de novembre et décembre 1988 et dont la plus ancienne avait été envoyée le 21 novembre 1988, soit un mois et vingt jours auparavant.         Lors de ses demandes de mise en liberté, le requérant allégua, à plusieurs reprises, la violation de l'article 8 de la Convention à cet égard. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier rejeta ce moyen, notamment dans son arrêt du 8 août 1991, au motif qu'il n'était pas établi que cette ingérence de l'autorité publique, qui entraînait nécessairement une censure et un ralentissement dans l'acheminement des correspondances, fût contraire aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, dès lors qu'elle était prévue par la loi et qu'elle constituait une mesure répondant aux critères imposés par ce texte.         L'instruction fut clôturée par une ordonnance de transmission des pièces en date du 22 septembre 1989.         Certaines demandes du requérant, fondées, entre autres, sur l'article 8 de la Convention, furent toutes rejetées. Des pourvois en cassation furent formés par le requérant contre certaines décisions de rejet. La Cour de cassation considéra, pour certains pourvois, qu'il n'y avait pas lieu à statuer et déclara le requérant déchu des autres pourvois, le dernier arrêt de la Cour de cassation datant du 4 février 1992 et ayant été notifié le 17 mars 1992 au requérant.         Par arrêt du 21 novembre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes renvoya le requérant devant la cour d'assises du Gard.         Le 8 février 1992, le requérant fut condamné par la cour d'assises du Gard à dix-huit ans d'emprisonnement, puis par un arrêt de la même juridiction en date du 21 février 1992 à 152.000 francs de dommages- intérêts.         Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 8 février 1992, pourvoi qui fut rejeté par un arrêt en date du 30 septembre 1992.         Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant prétend qu'en octobre 1992, la direction de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone lui signifia une interdiction de s'expliquer auprès de ses correspondants par le truchement d'un texte intitulé "l'horreur judiciaire". Le requérant prétend également qu'un courrier adressé à Mme J.D. le 12 janvier 1994 a été saisi par la direction de la maison d'arrêt de Fresnes.   GRIEF          Le requérant - qui s'est également plaint de violations des articles 3, 5 et 6 de la Convention - allègue la violation de l'article 8 de la Convention. Il se plaint de la censure et du ralentissement de la correspondance émanant de sa famille et de ses amis, et précise à cet égard que le 10 janvier 1989, il reçut vingt-six lettres dont la plus ancienne datait du 21 novembre 1988.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 1er février 1993 et enregistrée le 4 mai 1993.         Le 11 mai 1994, la Commission a décidé de porter le grief tiré de l'article 8 de la Convention à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 octobre 1994   et le requérant y a répondu le 3 novembre 1994.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la censure et du ralentissement de sa correspondance émanant de sa famille et de ses amis. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :         "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,       de son domicile et de sa correspondance.         2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la       sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de       l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection       de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et       libertés d'autrui."         Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 26 (art. 26) de la Convention. A cet égard, il relève que la requête fut introduite le 1er février 1993, de sorte que la décision interne définitive statuant sur le grief allégué ne saurait être antérieure au 1er août 1992. Or, le dernier arrêt de la Cour de cassation, ayant pu éventuellement statuer sur le grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention, date du 4 février 1992.   La requête doit dès lors, selon lui, être rejetée pour non-respect du délai de six mois.         Le Gouvernement considère également la requête manifestement mal fondée, car tout en ne contestant pas l'ingérence des autorités publiques dans le droit du requérant au secret de sa correspondance, il estime que cette ingérence était compatible avec les exigences de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. En effet, l'ingérence était prévue par les articles D 65 et D 413 à 416 du Code de procédure pénale et   poursuivait des buts légitimes, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales.         Le Gouvernement rappelle également qu'un certain contrôle de la correspondance des détenus se recommande et ne se heurte pas en soi à la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 38, par. 98). Il estime que dans le cas d'espèce, il appartenait au juge d'instruction de s'assurer de l'absence de relation directe entre le requérant et les témoins ou de l'absence de collusion entre le requérant et des tiers susceptibles d'attenter à la sincérité des témoignages des victimes, d'autant plus capitaux que le requérant niait les faits et invoquait une cabale montée contre lui.         Sur la censure de la correspondance, le Gouvernement observe qu'elle n'a pas porté sur "des missives qui jouissent d'un statut privilégié en vertu de l'article 8 (art. 8)" (Cour eur. D.H., arrêt Campbell du 25 mars 1992, série A n° 233, p. 19, par. 48). De surcroît, l'ingérence a été limitée au temps de l'instruction, aucun courrier n'ayant été saisi postérieurement à la clôture de l'instruction par ordonnance de transmission des pièces du 22 septembre 1989. Quant au retard de transmission du courrier, le Gouvernement estime qu'il était inhérent au contrôle exercé par le magistrat instructeur.         Le requérant conteste l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. Il affirme qu'il n'a cessé de se plaindre dès qu'il a connu le retard de sa correspondance et renvoie à son mémoire déposé au mois de juillet 1992 auprès du greffe de la Cour de cassation.         Le requérant soutient qu'il y a bien eu rupture de l'équilibre entre les intérêts légitimes de l'ordre public et de la sécurité et ceux de la réinsertion des détenus. Un tel blocus de la communication ne lui permettait plus de communiquer avec l'extérieur dans des conditions acceptables   et ne se justifiait ni d'un point de vue éthique ni au regard de la Convention.         Le requérant fait savoir qu'en octobre 1992, la direction de la maison d'arrêt lui signifia une interdiction (restée en vigueur jusqu'au 8 février 1993) de s'expliquer auprès de ses correspondants par le truchement d'un texte intitulé "l'horreur judiciaire"; cette décision s'inscrit hors du champ d'application de la loi française selon lui. Le requérant allègue en outre qu'un courrier qu'il avait adressé à Mme J.D. le 12 janvier 1994 a été saisi par la direction de la maison d'arrêt de Fresnes.         La Commission rappelle que dans sa requête initiale, le requérant s'était plaint de la censure et du ralentissement de sa correspondance émanant de sa famille et de ses amis, et qu'il avait précisé à cet égard que le 10 janvier 1989, il avait reçu vingt-six lettres dont la plus ancienne datait du 21 novembre 1988. Elle note que dans ses observations du 3 novembre 1994, le requérant ajoute que les autorités pénitentiaires avaient interdit une sortie d'une de ses publications en octobre 1992 et avaient saisi une lettre au mois de janvier 1994.         La Commission rappelle également que l'interception, la lecture, le filtrage ou le retard dans l'expédition ou la remise des lettres des détenus par les autorités pénitentiaires constituent une ingérence dans l'exercice du droit des détenus au respect de leur correspondance et sont contraires aux dispositions de l'article 8 (art. 8) dans la mesure où elles ne relèvent pas des exceptions prévues au paragraphe 2 de cet article (art. 8-2) (Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres précité, p. 32, par. 83-84).         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à examiner si pareille ingérence méconnaît en l'espèce le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. En effet, l'article 26 de la Convention dispose que "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la décision interne définitive".         En outre, lorsqu'il n'existe aucun recours interne, le délai de six mois commence à courir à la date de l'acte dont il est allégué qu'il est contraire à la Convention (N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47, p. 72). A cet égard, la Commission relève qu'elle a considéré qu'il n'existe pas en droit français de voies de recours qui permettraient de redresser le dommage ou le grief tirés de l'absence d'un système de contrôle des courriers adressés aux détenus (N° 20127/92, déc. du 12.10.94, Collet c/ France). Dès lors, le point de départ du délai de six mois se situe au jour de la remise des lettres litigieuses au requérant.         En l'espèce, les retards litigieux ont eu lieu, pour l'essentiel, de novembre 1988 à janvier 1989, alors que la requête a été introduite devant la Commission le 1er février 1993, soit plus de six mois après la remise des lettres au requérant le 10 janvier 1989. D'autres ingérences par les autorités auraient eu lieu en octobre 1992 et janvier 1994, alors que le requérant ne s'en est plaint que dans ses observations du 3 novembre 1994, à savoir également après l'expiration du délai de six mois.         En outre, un examen de l'affaire ne révèle pas l'existence de circonstances exceptionnelles qui pourraient avoir interrompu ou suspendu le cours du délai de six mois.         En particulier, les demandes présentées par le requérant aux juridictions et rejetées en dernier lieu le 4 février 1992 n'étaient pas de nature à porter remède à la sitation. Il ne s'agissait dès lors pas de recours susceptibles d'interrompre le délai de six mois.         Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                         (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002179893
Données disponibles
- Texte intégral