CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002215193
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 22151/93                       présentée par Pierre MARTIMORT                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 mars 1993 par Pierre MARTIMORT contre la France et enregistrée le 2 juillet 1993 sous le N° de dossier 22151/93;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 février 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 avril 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1931 à Narbonne. Il réside dans cette ville où il exerce la profession de docteur en chirurgie dentaire. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Charles Cohen, avocat au barreau d'Aix-en- Provence.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         La requête concerne un litige sur travaux de chirurgie dentaire exécutés par le requérant sur l'une de ses clientes. Il s'en est suivi des poursuites disciplinaires et pénales.         Suite à une plainte introduite le 6 février 1985 par la mutualité sociale agricole de l'Aude, le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens dentistes infligea le 27 novembre 1985 au requérant la sanction de la suspension d'activité pendant quatre mois. Le requérant ayant relevé appel de cette décision le 13 janvier 1986, la section compétente du conseil national de l'Ordre, présidée par le conseiller d'Etat G.V. en vertu de l'article L 440 du Code de la santé publique qui dispose que le conseil national de l'Ordre des chirugiens dentistes comprend six membres élus au sein du conseil national et un conseiller d'Etat, confirma la sanction disciplinaire par décision du 5 mai 1988 et rejeta la demande de sursis à statuer jusqu'à clôture de l'instruction pénale. Le conseil national considéra que le requérant avait commis une faute justifiant une sanction disciplinaire par application de l'article L 403 du Code de sécurité sociale.         Le 16 août 1988, le requérant se pourvut en cassation de cette décision devant le Conseil d'Etat.         Statuant sur le pourvoi du requérant du 16 août 1988, le Conseil d'Etat le rejeta par arrêt du 28 décembre 1992 au motif qu'il "avait attesté auprès de la mutualité sociale agricole de l'Aude, avoir exécuté et mis en place, après avoir obtenu un accord préalable de cet organisme, deux prothèses dentaires pour une patiente; que la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a, par la décision attaquée, estimé qu'il ressortait notamment des déclarations de la patiente, confirmées par le médecin conseil de la mutualité sociale agricole de l'Aude, que seule une de ces deux prothèses avait été mise en place; que, pour contester l'exactitude matérielle de ces faits, le requérant ne peut utilement mettre en cause devant le juge de cassation la valeur probante des témoignages produits devant les juges du fond...".         Le 7 décembre 1992, l'audience devant le Conseil d'Etat avait, aux dires du requérant, été présidée par le conseiller G.V. Le requérant, qui n'a pu obtenir le procès verbal de l'audience mais qui était présent à celle-ci, avait alors immédiatemment déposé une note en délibéré dans laquelle il fit remarquer que G.V. avait été président du conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes lorsque celui- ci statua en appel sur la sanction objet de son pourvoi, président du conseil national de l'Ordre pour la question de l'application de la loi d'amnistie (voir ci-dessous) et président de l'audience du Conseil d'Etat.         Le 31 décembre 1992, l'avocat du requérant lui envoya copie de l'arrêt et lui fit savoir que G.V. n'avait pas participé au délibéré de l'affaire. Dans une autre lettre du 20 janvier 1993, il s'exprima ainsi : "...vous pourrez constater que prudemment le nom de G.V. n'apparaît pas dans la composition de la juridiction...".         Parallèlement au pourvoi en cassation déposé au fond, le requérant déposa le 28 juillet 1988 devant le conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes, une demande visant à bénéficier de la loi d'amnistie, en application de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988. Ce recours fut rejeté le 7 décembre 1989 par le conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes toujours présidé par G.V. au motif que les faits retenus à la charge du requérant constituaient un manquement à l'honneur et à la probité au sens des dispositions de la loi du 20 juillet 1988. Le requérant se pourvut alors en cassation le 16 mai 1990 devant le Conseil d'Etat. Dans son mémoire, il invoqua l'article 6 par. 1 de la Convention et fit valoir que la règle de l'impartialité n'était pas remplie lorsque le conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes examina derechef sa situation au regard des règles déontologiques et de la loi d'amnistie. Toutefois, la commission d'admission des pourvois en cassation refusa d'admettre son pourvoi par décision du 10 avril 1991, au motif qu'aucun des moyens n'offrait un caractère sérieux.   GRIEF         Le requérant se plaint de n'avoir pas été entendu par un tribunal impartial eu égard à la présidence par le conseiller G.V., à la fois du conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes statuant en appel, de la commission de l'application de la loi d'amnistie et de l'audience devant le Conseil d'Etat. Le fait que G.V. n'a pas participé au délibéré de l'affaire n'enlève rien, selon le requérant, à la partialité avec laquelle son affaire aurait été jugée.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 26 mars 1993 et enregistrée le 2 juillet 1993.         Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 février 1995 et le requérant y a répondu le 14 avril 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de n'avoir pas été entendu par un tribunal impartial eu égard à la présidence par le conseiller G.V., à la fois du conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes statuant en appel, de la commission de l'application de la loi d'amnistie et de l'audience devant le Conseil d'Etat. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial       (...) qui décidera des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)".         Le Gouvernement demande à la Commission de déclarer la requête irrecevable parce qu'abusive au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Il affirme que le conseiller d'Etat G.V. n'a pas présidé à l'audience du Conseil d'Etat du 7 décembre 1992. Ce dernier , comme en témoigne la minute de l'arrêt du Conseil d'Etat, a laissé la présidence de l'audience à un autre conseiller d'Etat, J.M.         Selon le Gouvernement, le grief du requérant manque donc en fait et doit être regardé comme remettant en cause la sincérité des mentions de l'arrêt.         Le requérant persiste à affirmer que le président de l'audience était G.V. et maintient son grief.         Avec le Gouvernement, la Commission constate que le président de l'audience devant le Conseil d'Etat était J.M. et non pas G.V., ainsi que cela ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat. Des lors, dans la mesure où le grief du requérant porte sur la participation du conseiller d'Etat G.V. à la décision rendue au fond par le conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes et à l'audience devant le Conseil d'Etat, la Commission estime qu'il est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         En ce qui concerne le grief du requérant tiré de la prétendue partialité du conseiller d'Etat G.V. dans la procédure visant à statuer sur la demande d'amnistie du requérant, la Commission rappelle qu'elle a estimé dans sa décision sur la précédente requête du requérant (N° 18756/91, déc. 6.4.94) que l'article 6 (art. 6) ne s'appliquait pas à la procédure d'amnistie. Dès lors, cette partie du grief doit être rejeté pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre         (M.T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002215193
Données disponibles
- Texte intégral