CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002258093
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                   de la requête N° 22580/93                 présentée par Dominique et Brigitte CONSEIL                 contre la France           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 12 juin 1993 par Dominique et Brigitte CONSEIL contre la France et enregistrée le 3 septembre 1993 sous le N° de dossier 22580/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 31 août 1994, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 février 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 21 mars 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont des ressortissants français. Le premier requérant, né en 1950, est commerçant. La deuxième requérante est sa soeur, née en 1956. Ils résident à Rouen.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.     Circonstances particulières de l'espèce         Par courrier adressé à la direction des services fiscaux de la Seine-Maritime, deux anciennes négociatrices du cabinet immobilier du requérant accusèrent les requérants d'éluder l'impôt sur le revenu et les taxes sur le chiffre d'affaires par la pratique des "dessous de table". Les services fiscaux procédèrent à une vérification de la comptabilité des requérants, sans résultat. Les services fiscaux saisirent ensuite, par lettre du 15 avril 1987, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen, lequel demanda une enquête préliminaire.         A l'issue de cette enquête, une information fut ouverte des chefs notamment de faux en écritures privées, abus de confiance, publicité mensongère, entrave à la liberté des enchères et les requérants furent placés en garde à vue du 25 au 27 avril 1988. Le premier requérant fut placé en détention provisoire du 27 avril au 30 septembre 1988, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire. La deuxième requérante fut, quant à elle, placée sous contrôle judiciaire le 27 avril 1988. Par ordonnance en date du 1er mars 1990, les requérants furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Rouen des chefs des infractions précitées.         Par jugement en date du 29 novembre 1990, le tribunal, se fondant notamment sur des témoignages, des aveux et des pièces du dossier établi par les enquêteurs ainsi que sur ceux de plusieurs parties civiles présentes lors de l'audience, déclara les requérants coupables d'avoir commis, courant 1987 et 1988, les délits de complicité de faux par établissement de doubles compromis, faux en écritures privées, complicité d'infraction à la législation sur les agents immobiliers, publicité mensongère et abus de confiance.         Le tribunal se fonda sur des déclarations d'anciens collaborateurs des requérants qui "ont dit et maintenu qu'ils avaient reçu des instructions précises de D. Conseil, de proposer aux acquéreurs de verser des dessous de table, et pour ce faire, de demander aux clients de signer deux compromis de vente à des prix différents". Le tribunal énonça aussi "qu'il ressortait des multiples auditions qu'en fait, ce flou à l'égard du client quant au régime d'imposition des immeubles de moins de cinq ans, flou que Conseil donnait l'ordre à ses négociateurs d'entretenir, permettait à l'intéressé de donner l'impression à l'acquéreur qu'il acceptait des diminutions de prix intialement indiqué dans l'annonce". Enfin, la deuxième requérante "admit avoir elle-même fait passer des annonces pour vendre des immeubles, utilisant parfois son nom et faire croire qu'il s'agissait de biens appartenant à un simple particulier".         Les requérants furent condamnés respectivement à trois ans d'emprisonnement et 500.000 francs d'amende pour le premier et à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 30.000 francs d'amende pour la seconde. Celle-ci fut, par ailleurs, relaxée du délit d'abus de confiance au motif qu'elle exécutait les directives du premier requérant et "qu'il n'(était) pas suffisamment démontré qu'en agissant ainsi, elle avait conscience d'abuser la confiance des clients". Le ministère public et les requérants firent appel de ce jugement.         Par lettres du 20 mars 1991, les requérants signalèrent au président de la cour d'appel et à l'avocat général que leur plaidoirie serait de l'ordre de trois heures et les informèrent de ce qu'ils faisaient citer "un nombre important de témoins", dont un témoin essentiel qui, ainsi qu'ils le précisèrent dans la lettre adressée à l'avocat général, n'avait pu être entendu devant le tribunal correctionnel.         Du 2 au 4 avril 1991, des citations à comparaître furent délivrées à onze témoins pour l'audience fixée le 16 avril 1991. Suite à un renvoi, l'audience eut lieu le 17 septembre 1991.         Par arrêt en date du 28 octobre 1991, dans lequel il n'est fait aucune référence aux témoins cités par la défense, la cour d'appel de Rouen confirma la culpabilité et les peines d'emprisonnement et d'amende des requérants, sauf en ce qui concerne l'abus de confiance reproché à la deuxième requérante, qui fut condamnée de ce chef.         Les requérants formèrent un pourvoi en cassation à l'appui duquel ils invoquèrent notamment la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention. Selon eux, les droits de la défense avaient été méconnus dans la mesure où la cour d'appel n'avait pas entendu les onze témoins cités à comparaître par la défense et présents dans la salle d'audience.         Par arrêt de la chambre criminelle en date du 14 décembre 1992, la Cour de cassation rejeta le moyen tiré de l'article 6 par. 3 d) de la Convention au motif qu'"il ne résult(ait) ni de l'arrêt ni d'aucune conclusion que la cour d'appel ait été saisie d'une demande d'audition de témoins dans les conditions prévues à l'article 513 du Code de procédure pénale", qui prévoit que les témoins ne sont entendus que si la cour d'appel a ordonné leur audition.   2.     Dispositions légales et pratique pertinentes         Article 513 du Code de procédure pénale :         "L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un       conseiller; le prévenu est interrogé.       Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur       audition (...)".         Article 444-3 du Code de procédure pénale :         "Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises       à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont       présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement       citées."         Arrêt Randhawa de la Cour de cassation du 12 janvier 1989 :         Il résulte de l'article 6 par. 3 d) de la Convention que, "sauf       impossibilité, dont il leur appartient de préciser les causes,       les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement       requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge       qui n'ont à aucun stade de la procédure été confrontés avec le       prévenu."   GRIEFS         Les requérants allèguent la violation des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 de la Convention en ce que la cour d'appel de Rouen n'a pas procédé à l'audition des onze témoins cités par la défense et présents lors de l'audience. Ils soulignent que la cour d'appel n'a fait aucune mention dans l'arrêt de la présence de ces témoins à l'audience et n'a aucunement motivé cette absence d'audition.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 12 juin 1993 et enregistrée le 3 septembre 1993.         Le 31 août 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'absence d'audition des témoins au sens de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le 28 novembre 1994, le Gouvernement a demandé une prorogation du délai qui lui était imparti pour présenter ses observations et qui était venu à échéance le 15 novembre 1994. Cette demande a été rejetée, mais il a été indiqué au Gouvernement que, s'il souhaitait néanmoins présenter des observations, il était invité à le faire sans délai et qu'il appartiendrait ensuite à la Commission de décider si elle les prendrait en considération.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 février 1995 et les requérants y ont répondu le 21 mars 1995.   EN DROIT         Les requérants se plaignent de ce que la cour d'appel de Rouen n'a pas procédé à l'audition des onze témoins cités par la défense et présents lors de l'audience et de ce qu'elle n'a aucunement motivé cette absence d'audition. Ils allèguent la violation des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention qui disposent :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue            équitablement, (...) , par un tribunal (...), qui            décidera (...)   du bien-fondé de toute accusation en            matière pénale dirigée contre elle.            (...)         3.    Tout accusé a droit notamment à :            ...            d. interroger ou faire interroger les témoins à charge            et obtenir la convocation et l'interrogation des            témoins à décharge dans les mêmes conditions que les            témoins à charge ;"         A titre principal, le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. S'il n'est pas contesté que la cour d'appel n'a pas répondu et motivé l'absence d'audition de témoins prétendument cités par le requérant, en revanche elle n'a pas été saisie par la défense de demande en ce sens.         Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation qui tend à s'aligner sur celle de la Cour européenne et qui oblige la cour d'appel qui refuserait de faire droit à une demande régulière d'audition de témoins, à motiver sa décision notamment au regard de la Convention (Cass. Crim. 12 janvier 1989, arrêt Randhawa). Rappelant la chronologie de l'affaire, le Gouvernement cite le courrier que l'avocat des requérants adressait à l'avocat général en prévision de l'audience de la cour d'appel et dans lequel il faisait citer un nombre important de témoins.   Par courrier du 8 avril 1991, l'avocat des requérants adressait au président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel les significations à témoins. Mais c'est sur la demande des requérants qu'à été renvoyée l'affaire au 17 septembre 1991 et le plumitif d'audience, qui retrace tous les éléments du débat, n'indique pas la présence des témoins qui avaient été cités pour l'audience du 16 avril initialement prévue. Le Gouvernement en conclut que les requérants n'ont pas fait citer les témoins pour l'audience du 17 septembre 1991.         Dès lors que la cour d'appel n'a pas été amenée à prendre position au sujet d'une demande d'audition de témoins, le Gouvernement estime que les requérants n'ont pas donné à l'Etat la faculté de remédier à la violation alléguée.         A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que le grief est manifestement dépourvu de fondement. Il estime qu'il appartient au juge d'apprécier si l'audition du témoin est de nature à aider à la manifestation de la vérité (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 131).         En l'espèce, le Gouvernement affirme que de nombreux témoins ont été entendus lors de l'enquête et de l'instruction et que durant cette dernière, les requérants n'avaient pas demandé l'audition des témoins litigieuse tout comme ils ne l'avaient pas demandé devant le tribunal correctionnel. Ces abstentions confortent, selon le Gouvernement, la conclusion que l'audition des onze témoins n'était pas de nature à aider à la manifestation de la vérité.         Les requérants affirment que le plumitif d'audience est forcément incomplet dans la mesure où le président de la cour d'appel, lorsqu'il a annoncé son accord pour le renvoi de l'affaire à l'audience du 17 septembre 1991, a annoncé en même temps que l'ensemble des témoins et des parties civiles aurait à se représenter le 17 septembre 1991 devant la même cour et que ces témoins n'auraient pas de nouvelle convocation. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisque les prévenus n'ont pas reçu de nouvelle citation à comparaître pour le 17 septembre 1991.         En outre, les requérants ajoutent qu'il appartenait au président de la cour d'appel de reprendre l'audience du 17 septembre 1991 en l'état où il l'avait laissée le 16 avril 1991.         Les requérants contestent également la thèse du Gouvernement selon laquelle l'audition des témoins n'était pas de nature à aider à la manifestation de la vérité et précisent que ces témoins étaient d'anciens collaborateurs, au courant de la réalité et de la matérialité des faits.       La Commission rappelle que si l'article 26 (art. 26) de la Convention doit s'appliquer "avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif",   il ne se borne pas pour autant à exiger la saisine des juridictions nationales compétentes et l'exercice de recours destinés à combattre: il oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance, les griefs que l'on entend soulever par la suite à Strasbourg et commande l'emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, par. 34).         La Commission rappelle également que dans l'affaire Saïdi c/France (Cour eur. D.H., arrêt du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 55, par. 39), la Cour avait considéré que le requérant avait épuisé les voies de recours internes malgré le fait qu'il n'avait pas présenté devant la cour d'appel de conclusions écrites aux fins de confrontation avec les témoins et ne s'était pas référé à la Convention. La Cour avait déduit des termes de l'arrêt de la cour d'appel, qui faisait apparaître l'insistance du requérant sur l'absence de toute confrontation avec les personnes qui l'avaient mis en cause, et du moyen en cassation du requérant fondé sur l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, que le requérant avait donné aux juridictions françaises l'occasion de redresser la violation alléguée contre l'Etat.         La Commission note que dans la présente espèce, l'avocat des requérants a envoyé deux courriers, l'un au président de la cour d'appel de Rouen, l'autre à l'avocat général, leur signalant qu'il ferait citer de nombreux témoins. Ces courriers peuvent être assimilés à des conclusions écrites allant dans le sens d'une audition des témoins devant la cour d'appel. Figurent d'ailleurs au dossier toutes les citations de témoins en vue de l'audience initialement prévue au 16 avril 1991. La Commission relève en outre qu'un des moyens du pourvoi en cassation formé par les requérants s'appuie clairement sur l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention. Dès lors, les requérants ont soumis tant à la cour d'appel que dans le cadre de leur pourvoi en cassation, ce qui forme aujourd'hui l'objet de leur requête. La Commission estime que l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.         La Commission constate tout d'abord que les requérants et leur conseil n'ont jamais fait valoir les raisons pour lesquelles les témoignages sollicités apparaissaient indispensables à la manifestation de la vérité. Les requérants n'ont fourni aucune indication sur la qualité des témoins en cause sauf l'indication générale qu'il s'agissait d'anciens collaborateurs qui pourraient se prononcer sur la matérialité des faits. La Commission relève que la référence aux onze témoins et la demande de leur audition sont intervenues pour la première fois devant la cour d'appel, sans la moindre explication quant aux raisons motivant une telle demande ou sur son utilité pour l'exercice des droits de la défense. Elle constate au demeurant que les raisons motivant cette demande font également défaut dans le mémoire ampliatif déposé devant la Cour de cassation.         La Commission relève également qu'il ne ressort pas du plumitif d'audience du 17 septembre 1991 que les témoins se soient présentés devant la cour d'appel pas plus qu'il ne ressort que les requérants se soient plaints de leur absence ou aient demandé un report de l'audience. Il est dès lors possible d'interpréter la conduite des requérants et de leur représentant au cours du procès comme une renonciation à l'audition des témoins et ceci expliquerait le silence de la cour d'appel de Rouen sur ce point.         La Commission estime que les requérants ne justifient pas de l'intérêt que les auditions en cause pouvaient représenter pour leur défense, compte tenu du déroulement global de la procédure et notamment du fait que le jugement du tribunal correctionnel de Rouen fait clairement apparaître que les juges du fond se sont fondés sur une multitude d'éléments pour retenir la culpabilité des requérants.         A cet égard, la Commission relève que les requérants avaient été dénoncés par une ancienne négociatrice du cabinet du premier requérant et que cette dernière, également prévenue de faux en écritures privées, a donc pu être confrontée avec les requérants.         La Commission note que le tribunal correctionnel a entendu à l'audience sept des huit parties civiles constituées, qui avaient été déja entendues en tant que clients victimes des pratiques des requérants par la section financière du service régional de police judiciaire de Rouen. Le jugement fait état par ailleurs de plusieurs autres exemples de clients victimes de ces pratiques illégales. Il s'est également fondé sur des déclarations d'anciens collaborateurs des requérants qui "ont dit et maintenu qu'ils avaient reçu des instructions précises de D. Conseil, de proposer aux acquéreurs de verser des dessous de table, et pour ce faire, de demander aux clients de signer deux compromis de vente à des prix différents". Le tribunal énonça aussi "qu'il ressortait des multiples auditions qu'en fait, ce flou à l'égard du client quant au régime d'imposition des immeubles de moins de cinq ans, flou que Conseil donnait l'ordre à ses négociateurs d'entretenir, permettait à l'intéressé de donner l'impression à l'acquéreur qu'il acceptait des diminutions de prix intialement indiqué dans l'annonce". Enfin, la deuxième requérante "admit avoir elle-même fait passer des annonces pour vendre des immeubles, utilisant parfois son nom et faire croire qu'il s'agissait de biens appartenant à un simple particulier".         En conséquence, la Commission estime que l'absence d'audition des onze témoins, dont les requérants ne précisent à aucun moment ce que leurs témoignages auraient pu apporter au débat, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte au droit des requérants de faire entendre des témoins, en application de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.         Il s'ensuit que le grief des requérants doit être délaré irrecevable, pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                        (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002258093
Données disponibles
- Texte intégral