CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002260093
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22600/93                  présentée par Juan Carlos DAUD                  contre le Portugal        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 mars 1993 par Juan Carlos Daud contre le Portugal et enregistrée le 9 septembre 1993 sous le N° de dossier 22600/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 novembre 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 février 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant argentin né en 1944.   Il est actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus (Portugal).   Devant la Commission, il est représenté par Maître Carlos de Oliveira Coelho, avocat au barreau de Lisbonne.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 10 mars 1992, le requérant fut arrêté à l'aéroport de Lisbonne, alors qu'il arrivait de Rio de Janeiro.   Il était en possession d'un faux passeport et d'une valise contenant 1,5 kg de cocaïne.        Le 11 mars 1992, le requérant fut entendu en présence d'un avocat désigné d'office et d'un interprète C.M., technicien d'orientation scolaire et sociale en fonction dans les locaux de la police judiciaire à Lisbonne, par le juge d'instruction du tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne (1e chambre).   Celui-ci décida qu'il y avait eu privation de liberté selon les voies légales et ordonna la mise en détention provisoire du requérant.        A une date non précisée, le requérant, agissant en personne, introduisit devant la Cour Suprême un recours d'habeas corpus.        Ce recours fut rejeté par arrêt du 9 juillet 1992.        Le 9 octobre 1992, le ministère public présenta ses réquisitions à l'encontre du requérant.        Par acte du 15 octobre 1992, ce dernier demanda alors lui-même l'ouverture de l'instruction (selon le nouveau Code de procédure pénale l'instruction est facultative ; son ouverture peut être notamment demandée par l'accusé) mais le juge d'instruction, se fondant sur l'article 92 § 1 du Code de procédure pénale, n'examina pas cette demande au motif qu'elle était rédigée en espagnol.        Le 16 novembre 1992, le dossier fut transmis au tribunal criminel de Lisbonne (3e chambre).        Par ordonnance du 30 novembre 1992, le juge attaché à cette chambre fixa la date de l'audience au 26 janvier 1993.   Il ordonna par ailleurs le maintien en détention provisoire du requérant.        Le 22 décembre 1992, le requérant demanda au tribunal de procéder à l'audition de certains témoins et à l'expertise de la valise en cause, qu'il contestait être la sienne.   Il demanda également l'assistance d'un interprète autre que C.M.   Enfin, il demanda à voir son avocat d'office, avec lequel il n'avait pas encore été en contact.        Par ordonnance du même jour, le juge, se fondant sur l'article 92 § 1 du Code de procédure pénale, n'examina pas cette demande aux motifs qu'elle était de "lecture difficile" et rédigée en espagnol.        Le 14 janvier 1993, l'avocat d'office demanda à être relevé de ses fonctions pour cause de maladie.   Par ordonnance du 18 janvier 1993, le juge désigna un autre avocat d'office Maître C.G. Le requérant reçut notification de cette ordonnance le 23 janvier 1993.        Le procès débuta le 26 janvier 1993, en présence d'un interprète E.P. et se déroula également le 1er février 1993.        Le 8 février 1993, le tribunal criminel de Lisbonne jugea le requérant coupable des crimes de trafic de stupéfiants et d'usage de faux passeport et le condamna à la peine de neuf ans d'emprisonnement. Le requérant fut également condamné au paiement des frais de justice, y compris ceux relatifs à l'interprétation.        Le requérant, représenté par son avocat d'office, interjeta un recours contre ce jugement devant la Cour suprême.        Dans son mémoire, rédigé et présenté par Maître C.G., le requérant faisait grief au tribunal d'avoir refusé sa demande d'ouverture d'instruction.   D'après lui, le juge d'instruction aurait fait une mauvaise interprétation des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale.   Le refus de ce dernier d'examiner la demande du requérant et l'inexistence d'instruction auraient provoqué la nullité de la procédure.        Par arrêt du 30 juin 1993, la Cour Suprême déclara le recours irrecevable faute de présentation adéquate des moyens et de l'indication des dispositions légales prétendument violées.        Le 27 juillet 1993, une lettre de la Commission européenne, en date du 21 juillet 1993, serait parvenue au requérant décachetée.   Le requérant se serait plaint auprès du chef des gardiens, lequel lui aurait répondu être en droit de décacheter toutes les lettres adressées aux détenus afin de vérifier le contenu de l'enveloppe.   D'après le Gouvernement, aucune lettre adressée au requérant par la Commission n'a été décachetée.   GRIEFS   1.    Le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable.   Il se plaint en particulier de la mauvaise assistance qui lui a été prêtée par l'avocat désigné d'office pour présenter sa défense et prétend qu'une telle situation est contraire à la Convention, puisqu'il n'a pas bénéficié d'une véritable assistance juridique alors que, compte tenu de sa qualité d'étranger, le tribunal aurait dû faire en sorte qu'une bonne défense lui fût assurée.        Il se plaint également du refus d'ouverture de l'instruction, ainsi que de la qualité de l'interprétation à l'audience.   Il aurait ainsi été privé de la présentation de ses offres de preuve, notamment l'expertise de la valise contenant la drogue.        Le requérant invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 c) et e) de la Convention.   2.    Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant se plaint par ailleurs du fait que les frais d'interprète ont été mis à sa charge, en violation de l'article 6 par. 3 e) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint également d'une ingérence dans sa correspondance avec la Commission, au mépris de l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 5 mars 1993 et enregistrée le 9 septembre 1993.        Le 31 août 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 novembre 1994, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 23 février 1995.        Le 7 décembre 1994, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable.   Il se plaint en particulier de la mauvaise assistance que lui a prêtée son avocat désigné d'office et prétend que cette situation est contraire à la Convention.        Le requérant se plaint également du refus qui lui a été opposé quant à ses demandes d'ouverture de l'instruction et de présentation d'offres de preuve, ainsi que de la qualité de l'interprétation à l'audience.        Il invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 et 3 c) et e) (art. 6-1, 6-3-c, 6-3-e) de la Convention :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial,      établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle.        (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à :              (...)              c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer      un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat      d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;              (...)              e.     se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il      ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.»        Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes.   Ainsi le Gouvernement souligne que le requérant n'a introduit aucun recours contre la décision du juge d'instruction qui a refusé l'ouverture de l'instruction. De même, à aucun moment de la procédure le requérant n'a formulé de plainte relative à une éventuelle mauvaise interprétation à l'audience, grief qui par ailleurs n'a pas été soulevé devant la Cour suprême.   Enfin le Gouvernement prétend que le recours devant la Cour suprême ayant été rejeté pour défaut de formalité, le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes.        Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.   S'agissant en particulier de la décision du juge d'instruction qui a refusé l'ouverture de l'instruction, le requérant prétend qu'un recours contre cette décision serait, vu l'absence d'effet suspensif, dépourvu d'utilité.   Le requérant estime ainsi avoir épuisé les voies de recours internes.        La Commission considère devoir examiner l'ensemble de la procédure pénale dont se plaint le requérant.   Elle estime qu'un recours contre la décision du juge d'instruction en cause ne saurait, au vu des circonstances de l'affaire, être considéré comme un recours adéquat pour porter remède aux violations alléguées, en particulier si l'on tient compte du fait que le requérant se plaint pour l'essentiel de la défaillance de son avocat d'office.        S'agissant du rejet du recours devant la Cour suprême, il est vrai qu'ainsi que l'affirme le Gouvernement, les voies de recours internes ne sont pas épuisées, lorsqu'un recours est rejeté par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours.   La Commission relève toutefois que le grief principal du requérant se rapporte à l'absence d'une assistance juridique effective, qu'il estime imputable aux autorités.   Cette question se confond dès lors avec le fond de l'affaire, c'est-à-dire, avec la question de savoir si le requérant a bénéficié d'une assistance juridique conforme aux garanties de l'article 6 par. 1 et 3 c)(art. 6-1, 6-3-c).   L'exception du Gouvernement ne saurait donc être retenue.        En ce qui concerne le fond de l'affaire, le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) ne saurait être constatée.   En effet, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un avocat d'office tout au long de la procédure.   Le Gouvernement, se référant aux affaires Artico (Cour eur. D.H., arrêt du 13 mai 1980, série A n° 37) et Kamasinski (Cour eur. D.H., arrêt du 19 décembre 1989, série A n° 168), soutient que la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat, les autorités nationales ne pouvant être tenues pour responsables de la défaillance d'un avocat d'office.   Le Gouvernement souligne que le requérant n'a jamais demandé aux juridictions compétentes le remplacement de son avocat d'office.        S'agissant du refus des demandes du requérant, le Gouvernement prétend que l'absence d'instruction n'a aucunement porté préjudice au caractère équitable du procès.   Il souligne que le requérant pouvait présenter lors de la phase de jugement les mêmes offres de preuve qu'il aurait pu demander, le cas échéant, par le biais de l'instruction.   Le Gouvernement relève à cet égard qu'en droit portugais, seules les preuves produites en audience peuvent fonder la décision du tribunal. En tout état de cause, selon le Gouvernement, les décisions des juridictions nationales ont été rendues conformément à la loi.        Enfin le Gouvernement soutient que l'interprétation fournie au requérant a été adéquate, ce dernier n'ayant d'ailleurs présenté aux juridictions en cause aucune plainte à ce sujet.        Le requérant conteste les thèses du Gouvernement. Il soutient qu'il ressort des arrêts Artico et Kamasinski que l'Etat doit assurer à l'accusé une assistance juridique effective et non seulement formelle.   Le requérant relève à cet égard que la Convention doit protéger des droits concrets et effectifs et non pas théoriques et illusoires.   Dans le cas d'espèce, l'assistance du défenseur n'a pas été effective, ce qui a obligé le requérant à s'adresser lui-même au tribunal, sans que toutefois les mesures nécessaires aient été prises par les juridictions portugaises.        En ce qui concerne le refus de ses demandes, le requérant se réfère en particulier à l'absence d'instruction, phase importante de la procédure pénale portugaise, pouvant même conduire au classement des poursuites.   Il relève que le refus à ses demandes lui a été opposé en violation de l'article 98 § 1 du Code de procédure pénale, qui impose au juge d'examiner et de joindre au dossier de la procédure toute demande de l'accusé ayant pour but la protection de ses droits fondamentaux.        Concernant l'interprétation, le requérant s'en prend à l'inexistence de traduction des demandes qu'il a formulées devant les juridictions en cause.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble des arguments des parties.   Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions complexes de droit et de fait qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que celle-ci ne saurait être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.   2.    Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant se plaint de ce que les frais d'interprète ont été mis à sa charge, en violation de l'article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention.        La Commission rappelle toutefois que pour tout grief non contenu dans la requête proprement dite, le cours du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention n'est interrompu que le jour où ce grief est articulé pour la première fois devant la Commission (cf. N° 10293/83, déc. 12.12.85, D.R. 45 p. 41).   Or le requérant n'a soulevé ce grief que dans ses observations en réponse, présentées le 23 février 1995, soit plus de six mois après la date de la décision interne définitive.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est frappée de tardiveté et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, le requérant se plaint d'une ingérence dans sa correspondance avec la Commission.        Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes et qu'en tout état de cause il n'y a pas eu d'ingérence dans la correspondance du requérant.        Le requérant n'a pas présenté d'observations sur ce point.        La Commission constate qu'à supposer même que la condition d'épuisement des voies de recours internes soit remplie en l'espèce, le requérant n'a pas suffisamment étayé ses allégations à cet égard. Il n'y a donc aucune apparence de violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit dès lors être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE IRRECEVABLES les griefs concernant les frais      d'interprétation et l'ingérence dans la correspondance,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE pour le surplus, tous moyens de fond      réservés.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)    Avocats intervenants
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Synthèse
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002260093
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