CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002271793
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 22717/93                       présentée par G.S.                       contre l'Italie        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 juin 1993 par G.S. contre l'Italie et enregistrée le 30 septembre 1993 sous le N° de dossier 22717/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 juillet 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1964 et résidant à Frascati (Rome). Il est commerçant de véhicules automobiles de profession.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Par ordonnance du 9 décembre 1989, le juge d'instruction près le tribunal de Orvieto, dans le cadre d'une enquête préliminaire dirigée contre 15 personnes (dont une résidant à l'étranger) soupçonnées d'avoir commis le délit d'association de malfaiteurs, imposa au requérant et à 14 coaccusés des mesures conservatoires personnelles, notamment le retrait du passeport, l'interdiction d'expatriation sans permission préalable de la part du juge d'instruction et l'obligation de se rendre au commissariat de police deux fois par semaine.        Le 2 février 1990, le requérant demanda au tribunal de Terni la révocation des mesures conservatoires personnelles prises à son égard.        Le 7 février 1990, le passeport du requérant fur retiré et la mention "non valable aux fins de quitter le pays" fut marquée sur sa carte d'identité.        Par décision du 15 février 1990, déposée au greffe le 16 février 1990 et notifiée au requérant le 12 mars 1990, le tribunal de Terni annula l'ordonnance du juge d'instruction de Orvieto du 9 décembre 1990 par rapport au requérant.        Le 22 juin 1990, le juge d'instruction déclara que l'obligation de se rendre au commissariat de police deux fois par semaine prendrait fin le 24 juillet 1990.        Le 17 novembre 1990, le Procureur de la République de Orvieto demanda une prorogation du 7 décembre 1990 au 7 juin 1991 des délais pour l'enquête préliminaire. Le juge d'instruction fit droit à cette demande.        Suite à sa demande en date du 16 mai 1991, le même Procureur obtint une deuxième prorogation au 30 novembre 1991.        Le 31 décembre 1991, le Procureur de la République demanda le renvoi en jugement du requérant et des 14 coaccusés.        Par décision du 2 janvier 1992, le juge d'instruction fixa l'audience préliminaire au 24 avril 1992.        Par décision du 7 janvier 1992, le juge d'instruction reporta cette audience au 19 juin 1992, en tenant compte du fait que l'un des coaccusés résida à l'étranger.        Le 5 février 1992, le Préfet de police de la province de Rome ordonna la suspension de la licence professionnelle du requérant, en attendant l'issue de la procédure pénale engagée contre lui.        Par décision du juge d'instruction en date du 13 juillet 1992, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal d'Orvieto pour le délit d'association de malfaiteurs en même temps que six coaccusés, et cité à comparaître à l'audience du 3 décembre 1992. Cette audience fut reportée une première fois au 10 décembre 1992 pour empêchement du juge, et ensuite au 11 mars 1993 pour empêchement légitime de deux coaccusés du requérant.        Par jugement du 18 mars 1993, déposé au greffe le 15 avril 1993 et notifié au requérant le 10 mai 1993, le requérant fut acquitté.        Le jugement acquit force de chose jugée en date du 10 juin 1993.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre pour le délit d'association de malfaiteurs. Il allègue à cet égard une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Il allègue ensuite une violation du principe de présomption d'innocence prévu à l'article 6 par. 2 de la Convention, en raison de la décision du Préfet de police en date du 5 février 1992 de suspendre sa licence professionnelle jusqu'à l'issue de la procédure pénale.   3.    Il allègue enfin une violation des articles 3 et 4 par. 2 de la Convention, en raison de son obligation de se rendre au commissariat de police deux fois par semaine.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre pour le délit d'association de malfaiteurs. Cette procédure a débuté le 9 décembre 1989 par l'émission par le juge d'instruction de Orvieto d'une ordonnance imposant au requérant des mesures conservatoires personnelles, et s'est terminée le 10 juin 1993, date à laquelle son acquittement passa en force de chose jugée.        Selon le requérant, cette durée d'environ trois ans et six mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).        Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique essentiellement par la complexité de l'affaire, notamment de l'enquête préliminaire, necessitant des enquêtes à l'étranger, et par le nombre de documents à examiner et de coaccusés.        Le requérant s'oppose à cette thèse ; il fait valoir que, à supposer même que l'affaire dans son ensemble fut complexe, les enquêtes le concernant personnellement ne présentaient aucune ambiguïté.        La Commission, compte tenu des arguments avancés par le Gouvernement, considère que la procédure dirigée contre le requérant revêtait une complexité certaine.        La Commission relève un délai de cinq mois imputable aux autorités judiciaires entre le renvoi en jugement et la première audience en date du 11 mars 1993.        Cependant, la Commission considère que, eu égard à la complexité de l'affaire, la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint ensuite de la décision du Préfet de police de la province de Rome de suspendre sa licence professionnelle jusqu'à l'issue de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il allègue de ce fait une violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, qui dispose :        "Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie."        Le requérant se plaint enfin de l'obligation, qui lui fut imposée par décision du 9 décembre 1989, de se rendre au commissariat de police deux fois par semaine. Il invoque à ce titre les articles 3 et 4 par. 2 (art. 3, 4-2)de la Convention, qui interdisent notamment les traitements inhumains ou dégradants et le travail forcé ou obligatoire.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si les griefs soulevés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention ou de ses Protocoles.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.        Or, quant au grief tiré de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention la Commission constate que le requérant a omis de former un recours devant le Préfet de police de Rome ou devant le tribunal administratif régional (T.A.R.) du Lazio contre la suspension de sa licence professionnelle.        Par conséquent, il n'a pas épuisé le voies de recours dont il disposait en droit italien.        De plus, la Commission n'a décelé aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition posée par l'article 26 (art. 26) de la Convention et que ce grief doit être déclaré irrecevable conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Quant au grief tiré des articles 3 et 4 par. 2 (art. 3, 4-2) de la Convention, et à supposer même que les articles cités soient applicables au cas d'espèce, la Commission constate que la mesure conservatoire personnelle en cause a pris fin au plus tard le 24 juillet 1990, alors que la présente requête n'a été introduite que le 30 juin 1993, soit bien plus de six mois plus tard.        Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, tardive et doit être rejetée en application des articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                           Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002271793
Données disponibles
- Texte intégral