CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002298793
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête N° 22987/93                  présentée par Antonius VALENTIJN                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 septembre 1993 par Antonius VALENTIJN contre la France et enregistrée le 22 novembre 1993 sous le N° de dossier 22987/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 avril 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1940. Il est actuellement détenu à Bapaume (France).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   1.     Circonstances particulières de l'affaire   1.     Le 29 juin 1989, le requérant fut condamné par la cour d'appel de Douai à une peine de douze années d'emprisonnement et au paiement d'une amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants ainsi qu'au Code des douanes.         Le 26 mai 1993, le requérant reçut des autorités pénitentiaires un courrier provenant de la Commission, lequel lui fut remis ouvert. Il s'agissait du renvoi en recommandé des documents qu'il avait fournis à l'appui de la requête N° 18563/91 introduite devant la Commission.         Le 27 mai 1993, un autre courrier provenant du Conseil de l'Europe lui fut remis ouvert. Cette fois, il s'agissait de la décision rendue par la Commission relative à la requête n° 18563/91 accompagnée d'une lettre du Secrétariat de la Commission datée du 24 mai 1993.         Le 12 juin 1993, par le biais d'une lettre adressée au procureur général près du tribunal de grande instance d'Amiens et dans laquelle il se plaignait du fait que les lettres provenant de la Commission lui avaient été remises ouvertes, le requérant déposa une plainte contre X en se constituant partie civile.          Le premier substitut L. du parquet du tribunal de grande instance d'Arras informa le requérant, par lettre du 5 août 1993, qu'il n'avait pas l'intention de donner suite à cette plainte dirigée contre le directeur du centre de détention de Bapaume au motif que l'article 8   par. 2 de la Convention permet l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et de la correspondance pour autant que cette ingérence est prévue par la loi. Or, "les articles D 413 et suivants du Code de procédure pénale permettent aux autorités pénitentiaires françaises d'ouvrir le courrier des détenus sous la seule réserve de correspondances adressées à certaines autorités judiciaires françaises. L'article D 262 et la circulaire A-P 86 29 G1 ont fixé à cet égard la liste de ces autorités." Le premier substitut estima qu'aucune faute n'était susceptible d'être reprochée au directeur du centre de détention.         Par lettre du 9 août 1993, le requérant écrivit au premier substitut L. et déclara interjeter appel contre la décision qui lui avait été communiquée par la lettre du 5 août 1993.         Le 16 août 1993, le premier substitut répondit que son courrier du 5 août 1993 ne constituait pas une décision juridictionnelle et n'était dès lors pas susceptible d'appel.         Le 11 août 1993, le requérant adressa une lettre au procureur général près la Cour de cassation afin de se plaindre de la violation de l'article 8 par. 2 de la Convention en ce que deux courriers envoyés par la Commission européenne des Droits de l'Homme lui avaient été remis ouverts. Les éléments du dossier ne fournissent pas d'indications sur les suites qui furent données à cette requête.         Le requérant explique qu'il n'a pas saisi le juge d'application des peines puisque, à son avis et conformément à la législation française, ce dernier n'était pas compétent en la matière.   2.     Au mois de juillet 1993, une grâce présidentielle consistant en une réduction de peine de quatre mois fut accordée, sauf à quelques catégories de délinquants dont notamment les violeurs d'enfants de moins de quinze ans, les terroristes et les personnes condamnées pour des délits relatifs au trafic de drogues. Le requérant ne bénéficia pas de la grâce présidentielle.   B)     Droit interne         Code de procédure pénale         [Article D. 65 al. 2] : "Indépendamment des mesures de contrôle       auxquelles elle est soumise conformément aux articles D. 415 et            D. 416, leur correspondance est communiquée audit magistrat       dans        les conditions que celui-ci détermine."         [Article D. 415] : "Les lettres adressées aux détenus ou envoyées       par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe       ou caractère conventionnel.         Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises       contre la sécurité des personnes ou celles des établissements       pénitentiaires."         [Article D. 416] : "(...)les lettres de tous les détenus, tant       à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.       Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées,       sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de       l'information dans les conditions que celui-ci détermine.         Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires       peuvent être retenues."         [Article D. 262] : "Les détenus peuvent, à tout moment, adresser       des lettres aux autorités administratives ou judiciaires       françaises dont la liste est fixée par le ministre de la Justice.         Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent dès       lors à tout contrôle : aucun retard ne peut être apporté à leur       envoi.         Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi       accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des       imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations       injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet,       encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des       sanctions pénales éventuelles."         Note de la sous-direction de l'exécution des décisions judiciaires près le ministère de la Justice, en date du 20 juin 1994 :         "Mon attention a été appelée sur des faits d'ouverture et de       contrôle dont auraient été l'objet des correspondances adressées       avec le Président de la Commission Européenne des Droits de       l'Homme.       Je vous rappelle qu'aux termes des notes du 11 juillet 1989 et       du 19 avril 1993, fixant la liste des autorités administratives       et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre       sous pli fermé, en application de l'article D 262 du CPP, le       Président de la Commission Européenne des Droits de l'Homme est       assimilé à une autorité française.         Compte tenu de l'interprétation stricte des termes 'Président de       la Commission européenne des Droits de l'Homme' qui a justifié,       pour certains établissements pénitentiaires, l'ouverture de       courriers n'émanant pas directement du Président lui-même, il me       parait essentiel de vous préciser que la correspondance des       détenus, sous pli fermé, avec la Commission Européenne des Droits       de l'Homme, doit s'effectuer, quel que soit l'organe de saisine       de la Commission (soit tout membre ou le secrétariat) (...)".         Liste des autorités administratives ou judiciaires visées à l'article D. 262 du Code de procédure pénale avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, à la date du 20 juin 1994 :         "(...)       Doivent être assimilés aux autorités françaises :       - Le Président de la Commission Européenne des Droits de       l'Homme de STRASBOURG ;       - Tous membres de la Commission Européenne des Droits de       l'Homme ;       - Le Secrétariat de la Commission Européenne des Droits de       l'Homme ;       (...)."         Circulaire n° AP 86.29.G1 du 19 décembre 1986 :         Article 29 alinéa 3 : "s'il existe un doute sur l'origine d'une       lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu       s'il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l'ordre des       avocats ou de son représentant."   GRIEF         Le requérant allègue la violation de l'article 8 par. 2 de la Convention. Se référant à la jurisprudence établie par la Cour dans l'affaire Campbell (Cour Eur. D.H., arrêt du 25 mars 1992, série A, n° 233), le requérant estime que l'ouverture du courrier provenant de la Commission représente une atteinte à son droit au respect de sa correspondance qui n'est pas nécessaire dans une société démocratique.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 25 septembre 1993 et enregistrée le 22 novembre 1993.         Le 30 novembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 16 mars 1995.         Le 11 avril 1995, la Commission a décidé de ne pas accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire, eu égard aux termes de l'article 2 de l'Addendum du Règlement intérieur de la Commission.         Le requérant a présenté des observations en réponse à celles du Gouvernement le 21 avril 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ce que deux lettres provenant de la Commission européenne des Droits de l'Homme lui ont été remises ouvertes par les autorités pénitentiaires, en violation du droit au respect de sa correspondance, tel que garanti par l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.         L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :         " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.           2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         Le Gouvernement ne conteste pas la recevabilité du grief du requérant et indique qu'il déplore l'ouverture des courriers du secrétariat de la Commission européenne des Droits de l'Homme. Il est cependant d'avis que le vaguemestre n'a commis aucune faute en appliquant strictement la note du 11 juillet 1989, d'autant que le requérant, qui avait été condamné à une lourde peine de douze ans d'emprisonnement, devait faire l'objet d'une surveillance étroite. Il précise avoir établi la note du 20 juin 1994 pour éviter le renouvellement de tels faits.         Ayant examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que cette question soulève des problèmes de droit et de fait qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen de l'affaire, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUÊTE, tous moyens de fond       réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002298793
Données disponibles
- Texte intégral