CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002310993
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                  de la requête N° 23109/93                présentée par Robert MASSEY                contre la Suisse        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre de conseil le 28 juin 1995 en présence de        M.    H. DANELIUS, Président      Mme   G.H. THUNE      MM.   G. JÖRUNDSSON           S. TRECHSEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           F. MARTINEZ           L. LOUCAIDES           J.-C. GEUS           M. A. NOWICKI           I. CABRAL-BARRETO           J. MUCHA           D. SVÁBY        Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 août 1993 par Robert MASSEY contre la Suisse et enregistrée le 16 décembre 1993 sous le N° de dossier 23109/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité suisse, né en 1956, résidant à Genève, est ingénieur. Devant la Commission, il est représenté par Maître François E. Genecand, avocat de Genève.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le requérant est copropriétaire depuis 1988 d'un immeuble vide sis à Genève, destiné à la démolition et à la reconstruction car ne répondant pas aux normes de construction, de sécurité et de salubrité permettant son habitation.   1.    Procédure principale        Le 16 avril 1992, le personnel d'une agence de sécurité privée, chargée de la surveillance de l'immeuble, constata la présence de plusieurs personnes s'étant introduites dans les lieux par effraction et s'y étant installées ("squatters"). La police arrivée immédiatement sur les lieux ne fit rien. Un expert du Département des travaux publics qui se présenta en même temps constata, après inspection, que l'immeuble était "salubre et non dangereux".        Le 17 avril 1992, l'avocat du requérant saisit alors le procureur général d'une plainte contre le chef de la police et sollicita en outre l'évacuation des squatters.        Par lettre du 8 mai 1992, le procureur général répondit que la police suivait ses instructions et qu'il en assumait l'entière responsabilité. Il nota également qu'il se déterminerait sur la nécessité de l'évacuation dès que les co-propriétaires l'auraient informé des projets concernant ce bâtiment.        Le 18 mai 1992, le requérant et ses deux associés saisirent le Tribunal fédéral d'un recours de droit public. Ils se plaignirent, ayant invoqué l'article 926 du Code civil, du refus d'intervention de la police dans une situation de flagrant délit d'occupation illicite et de la violation des droits de la défense, ce qui, selon eux, aurait porté atteinte à leur droit de propriété garanti par l'article 22ter de la Constitution suisse. Par ailleurs, ils demandèrent au Tribunal fédéral d'inviter le procureur général et le Département de justice et police à procéder sans délai à l'évacuation forcée.        Par arrêt du 11 février 1993, notifié au requérant le 25 février 1993, le Tribunal fédéral rejeta le recours. Il releva notamment que :        "... la garantie constitutionnelle de la propriété est      destinée à défendre l'individu contre les atteintes que les      pouvoirs publics pourraient porter à sa situation      patrimoniale ; elle ne lui permet en principe pas d'exiger      d'eux une prestation, qui consisterait en l'espèce dans      l'expulsion de squatters ...        Cependant, ... les autorités compétentes doivent      éventuellement intervenir pour mettre fin à une atteinte      qui [a] son origine dans le comportement d'autres      particuliers et [elles] ont alors l'obligation de protéger      activement l'exercice du droit constitutionnel concerné ...      Or, ... ce devoir d'intervention existe en principe de      façon générale, en rapport avec chacun de ces droits ... ;      la police ... doit donc agir lorsqu'une personne est      entravée ou menacée dans l'exercice d'un droit fondamental      ...        Le Tribunal fédéral ne saurait donc exclure d'emblée que      ... les recourants aient le droit d'exiger l'expulsion      forcée des squatters ; en effet, le comportement de ces      derniers est une atteinte flagrante au droit de propriété.      Ce point peut toutefois rester indécis car même si cette      prétention devait leur être reconnue, elle ne serait pas      absolue ou inconditionnelle et, dans les circonstances de      l'espèce, le refus de l'expulsion forcée ne serait pas      contraire au droit constitutionnel. [En plus] ..., il faut      qu'un 'droit qualifié' soit compromis. Quel que soit le      droit fondamental en cause, un éventuel devoir      d'intervention dépend en tous cas de la gravité de      l'atteinte et de l'ensemble des circonstances dans      lesquelles la police est appelée à agir ; ... un large      pouvoir d'appréciation doit être reconnu à la police ou aux      autorités chargées de son commandement.        ... [le Département de justice et police et le procureur      général] ... jugent que dans cette situation, l'usage de la      force tendant simplement à maintenir des logements vides      pourrait provoquer des troubles de l'ordre public et que      ces logements seraient exposés à de nouvelles occupations      illicites. Il est constant qu'à Genève, les occupations      d'immeubles ... constituaient ... une protestation publique      contre la crise du logement ... L'expulsion forcée demandée      par les recourants aurait donc pu avoir une influence      négative sur la paix sociale et, peut-être, susciter des      manifestations de protestation préjudiciables à l'ordre      public. C'est une circonstance que les autorités intimées      pouvaient légitimement prendre en considération ... et      elles n'ont pas excédé leur pouvoir d'appréciation en      jugeant que la présence des squatters était préférable à      l'usage de la force, tant qu'elle n'entravait pas les      propriétaires dans des travaux dûment autorisés. Ces      derniers ne sont donc pas frustrés ..."   2.    Procédures accessoires   a)    Procédure pénale à l'encontre des squatters        Par ordonnance du 11 janvier 1993, le juge d'instruction du canton de Genève, saisi de deux plaintes pénales avec constitution de partie civile du requérant, condamna les squatters à trois et cinq jours d'emprisonnement respectivement avec sursis pendant trois ans.   b)    Procédure pénale à l'encontre du procureur général et le chef de      la police        Le 8 juillet 1992, le requérant et ses associés déposèrent contre le procureur général et le chef de la police une plainte pénale qui fut classée le 3 novembre 1992.        Par ordonnance du 13 octobre 1993, la chambre d'accusation, après le refus du Grand conseil de lever l'immunité du procureur général, constata l'impossibilité de poursuivre la procédure et releva qu'il n'y avait lieu de la poursuivre tant que la plainte pénale était dirigée contre le chef de la police.        Le 2 novembre 1993, le requérant déposa devant le Tribunal fédéral un pourvoi en nullité. Il soutint que le procureur général avait commis des délits de dommage à la propriété et de violation de domicile.        Le 12 novembre 1993, il forma un recours de droit public en alléguant que le procureur général et le chef de la police avaient, par leur inaction, exproprié temporairement et arbitrairement les propriétaires de leur bien. Il fit valoir également qu'aucune indemnisation et voie de recours n'avaient été possibles et que le dossier n'avait pas pu être remis en copie à son avocat. Par ailleurs, en invoquant le non-respect du droit d'être entendu, il fit valoir qu'il n'avait pu s'exprimer devant le Grand conseil.        Le Tribunal fédéral n'a pas encore statué au fond.   c)    Procédure en réintégrande        Par jugement du 29 septembre 1992, le tribunal de première instance du canton de Genève, saisi d'une requête en réintégrande du requérant et de ses deux associés contre les squatters, en application de l'article 927 du Code civil, condamna ces derniers à évacuer l'immeuble.        Les squatters n'avaient pas respecté ledit jugement. Néanmoins, le requérant et ses associés n'ont pas requis son exécution par le procureur général, une autorisation de construire n'ayant pas encore été en vigueur.   d)    Commandements de payer        Le 13 avril 1993, le requérant et ses associés requirent de la part de l'Office des poursuites du canton de Genève de dresser commandement de payer conjointement et solidairement le montant de 300.000 FS. avec intérêts à compter du 16 avril 1992 contre le procureur général, la police, le Département de justice et police ainsi que les huit squatters.   B.    Droit interne pertinent   Constitution fédérale de la Confédération suisse                            Article 22ter        "La propriété est garantie.        Dans la mesure de leurs attributions constitutionnelles, la      Confédération et les cantons peuvent, pas voie législative et      pour des motifs d'intérêt public, prévoir l'expropriation et des      restrictions de la propriété. En cas d'expropriation et de      restriction de la propriété équivalent à l'expropriation, une      juste indemnité est due."   Code civil suisse                             Article 926        "Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte      d'usurpation ou de trouble.      Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou      clandestinement, la reprendre aussitôt en expulsant l'usurpateur      s'il s'agit d'un immeuble ..."                             Article 927        "Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu      de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable.      Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit      aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la      chose au demandeur.      L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du      dommage."   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint, au regard des articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, de l'inaction de la police et de la prétendue partialité du procureur général, ce qui aurait porté atteinte à l'usage de sa propriété et constitué de facto une expropriation pour une durée indéterminée, sans indemnité et sans procès. Il reproche par ailleurs au Tribunal fédéral de ne pas avoir tenu une audience publique et contradictoire, ni prononcé publiquement son arrêt et de ne pas avoir entendu un témoin et un expert.   2.    Il se plaint ensuite du classement de la procédure pénale engagée contre le procureur général et la police et de l'impossibilité de s'exprimer oralement et contradictoirement au cours de cette procédure. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.    Enfin, il se plaint, également au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention, de la non-exécution par le procureur général du jugement du tribunal de première instance du canton de Genève ordonnant l'expulsion des squatters et de l'impossibilité effective pour lui de la demander avant qu'il n'y ait une autorisation de construire.   EN DROIT        La Commission note d'abord que les griefs présentés par le requérant relèvent, par leur nature, de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) invoqué séparément ou en liaison avec l'article 13 (art. 13) de la Convention. Toutefois, eu égard au fait que l'article 13 de la Convention ne peut être invoqué séparément et que la Suisse n'a pas ratifié le Protocole N° 1, la Commission constate qu'un tel examen ne s'impose pas.   1.    Le requérant, en invoquant les articles 6 par. 1 (art. 6-1) et 13 (art. 13) de la Convention, se plaint de l'inaction de la police, de la prétendue partialité du procureur général ce qui avait porté atteinte à son droit de propriété. Il se plaint également de ce que le Tribunal fédéral, saisi du recours de droit public, n'a entendu ni témoin ni expert, ni tenu d'audience publique et contradictoire ni prononcé publiquement son arrêt.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant      et impartial (...), qui décidera, (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)"        L'article 13 (art. 13) dispose :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles."        Il échet de statuer d'abord sur le point de savoir si la procédure devant le Tribunal fédéral emportait détermination de "droits de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission observe que ladite procédure tendait à exiger du procureur général et de la police une prestation consistant en l'expulsion de squatters et à constater que le refus d'une telle intervention constituait une violation du droit de propriété du requérant garanti par la Constitution suisse.        La Commission rappelle que selon les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne sera applicable au cas d'espèce que si les conditions suivantes sont réunies : il doit y avoir, au moins de manière défendable, un droit en jeu, ce droit doit avoir fait l'objet d'une "contestation" réelle et sérieuse et revêtir un "caractère civil" (cf., entre autres, arrêt Kraska du 19 avril 1993, série A no 254-B, p. 48, par. 24 ; arrêt Zander du 25 novembre 1994, série A no 279, p. 38 et suiv., par. 22 et suiv.). Enfin, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en cause.        La Commission relève que c'est au regard non de la qualification juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne de l'Etat en cause, qu'un droit doit être considéré ou non comme étant de caractère civil au sens de cette disposition (cf. Cour eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A no 27, p. 30, par. 89). Elle constate que le droit de propriété est sans nul doute un droit de caractère civil.        La question se pose cependant de savoir si dans la présente affaire il y avait une "contestation réelle et sérieuse" au sujet de ce droit. Or la Commission constate que le droit du requérant à sa propriété n'était aucunement contesté. Le requérant sollicitait l'intervention des forces de l'ordre pour mettre fin à l'occupation illégale de son immeuble et protéger ainsi son droit constitutionnel. Il est vrai que l'échec qu'il a rencontré pourrait soulever des problèmes à la lumière de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, mais la Suisse n'a à ce jour pas ratifié ce Protocole.        Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'était pas d'application en l'espèce, de sorte que ce grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).        A l'appui de ces griefs, le requérant invoque également l'article 13 (art. 13) de la Convention.        La Commission rappelle que cette disposition ne saurait s'interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu'un individu peut présenter sur le terrain de la Convention : il doit s'agir d'un grief défendable au regard de celle-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêt Leander du 26 mars 1987, série A N° 116, p. 29, par. 77a).        Toutefois, la Commission vient de constater que le principal grief du requérant se situe en dehors du champ d'application de la Convention. Cet aspect de la requête doit donc également être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.    Le requérant se plaint ensuite du classement de la procédure pénale engagée à l'encontre du procureur général et de la police, sans qu'il ait pu s'exprimer contradictoirement et oralement. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel :        "1.   Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant      et impartial (...), qui décidera, (...) du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale (...)"        La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le droit d'accès à un tribunal, contenu dans cet article (art. 6-1), ne s'étend pas au droit de provoquer contre un tiers l'exercice de poursuites pénales (cf. N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34 pp. 158, 165).        Bien que le requérant ait demandé qu'une procédure pénale soit engagée du fait que le procureur général s'était opposé à l'intervention de la police qui aurait dû protéger l'exercice de son droit prévu à l'article 926 du Code civil, la Commission ne voit aucune raison pour s'écarter de sa jurisprudence antérieure applicable en la matière.        Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'était pas d'application en l'espèce. Ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté par application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   3.    Enfin, il se plaint, également au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de la non-exécution par le procureur général du jugement du tribunal de première instance du canton de Genève ordonnant l'expulsion des squatters et de l'impossibilité effective pour lui de la demander avant qu'il n'y ait autorisation de construire.        La Commission a déjà relevé que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention régit uniquement les "contestations" relatives à des "droits et obligations" de caractère civil que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne. Le droit d'accès à un tribunal ne peut donc être utilement invoqué que dans les limites de ce champ d'application.        La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, une procédure d'exécution d'un jugement rendu par un tribunal civil, même si elle doit être prise en considération pour déterminer la durée de cette dernière, ne porte pas, en tant que telle, sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil (cf. N° 10757/84, déc. 13.7.88, D.R. 56 pp. 36, 38).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002310993
Données disponibles
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