CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002396494
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                    de la requête N° 23964/94                  présentée par Anna STYLIANAKI                  contre la Grèce         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              Mme    J. LIDDY, Président en exercice            MM.    C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 avril 1994 par Anna STYLIANAKI contre la Grèce et enregistrée le 22 avril 1994 sous le N° de dossier 23964/94;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 13 octobre 1994, de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante le 13 avril 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante grecque, née en 1929 et résidant à Sitia (Crète). Devant la Commission elle est représentée par Maître Stelios Spetsakis, avocat au barreau d'Athènes.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         L'époux de la requérante, D.S., a travaillé à la Compagnie Electrique (D.E.I.) du 11 février 1963 au 1er septembre 1965, et chez deux employeurs privés entre 1963 et 1966.         Le 20 février 1968, D.S. décéda.         Le 8 novembre 1975, la requérante déposa une demande auprès du bureau compétent de l'Organisme de Sécurité Sociale (Idryma Koinonikon Asfalisseon - I.K.A.), en vue de faire établir qu'entre 1963 et 1966, son époux avait effectué 318 jours de travail chez N.D., un employeur privé. Cette demande fut rejetée pour tardiveté par décision du Comité de sécurité sociale de deuxième instance (Defterovathmia Asfalistiki Epitropi Efeseon) de l'I.K.A., qui fut confirmée par la décision N° 4796/1977 du Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).         Le 17 novembre 1983, la requérante déposa une seconde demande auprès de l'I.K.A., en vue d'obtenir une pension de réversion à compter du 8 novembre 1975, date de sa première demande.         Le 23 janvier 1986, par décision N° 170/1986, le directeur de l'I.K.A. d'Heraklion rejeta la demande de la requérante au motif que son époux n'avait effectué que 1.434 jours de travail, ce qui n'était pas suffisant pour lui accorder le droit à une pension de réversion. Les 318 jours de travail prétendument effectués chez N.D. n'étaient pas pris en considération, puisque la demande relative à leur reconnaissance avait été déjà définitivement rejetée en 1977.         Le 7 février 1986, la requérante saisit le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) du bureau compétent de l'I.K.A. qui, par décision N° 1057/1986 du 22 octobre 1986, confirma la décision attaquée.         Le 9 janvier 1987, la requérante saisit le tribunal administratif de première instance (Trimeles Dioikitiko Protodikeio) d'Heraklion d'un recours en annulation de la décision susmentionnée. L'audience fut fixée au 24 octobre 1988.         Le 5 décembre 1988, par décision N° 830/1988, le tribunal administratif d'Heraklion confirma la décision attaquée et rejeta le recours de la requérante.         Le 12 avril 1989, la requérante se pourvut en cassation (anairesi) contre cette décision. L'audience fut fixée au 20 janvier 1992.         Le 18 octobre 1993, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi de la requérante au motif que le tribunal administratif d'Heraklion avait à bon droit refusé de prendre en considération les 318 jours de travail susmentionnés et conclu que l'époux de la requérante n'avait pas accompli les jours de travail requis par la législation pertinente.   GRIEF         La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 18 avril 1994 et enregistrée le 22 avril 1994.         Le 13 octobre 1994, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter le grief tirée de la durée de la procédure à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur son recevabilité et son bien fondé. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 janvier 1995, après une prorogation du délai imparti et la requérante y a répondu le 13 avril 1995.   EN DROIT         La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui se lit ainsi :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un       délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ..."   1.     Le Gouvernement défendeur affirme tout d'abord que la requête a été introduite le 22 avril 1994 et que, dès lors, le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention n'a pas été respecté en l'espèce, la décision interne définitive étant constituée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 octobre 1993.         La Commission relève que la requête a été introduite le 18 avril 1994, le 22 avril 1994 étant la date de son enregistrement. Il s'ensuit que la requête a été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.   2.     Le Gouvernement défendeur soutient ensuite que la Commission n'est pas compétente ratione temporis pour connaître des faits antérieurs au 20 novembre 1985, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat grec.         La Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 20 novembre 1985, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce (Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série A n° 56, p. 18, par. 53).   Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque.   La période à considérer est donc de sept ans et onze mois.   3.     Le Gouvernement soulève ensuite une exception de non-épuisement des voies de recours internes, tirée du fait que la requérante n'a pas demandé le déroulement plus rapide de la procédure (aitisi protimiseos tis diadikasias) et n'a donc pas fait valoir devant les instances nationales le grief qu'elle soumet à la Commission.         La Commission rappelle sur ce point que c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes qu'il incombe de prouver l'existence de recours internes accessibles et suffisants (N° 13057/87, déc. 15.3.89, D.R. 60 p. 243). Or, en l'espèce, la Commission constate que le Gouvernement n'a pas démontré que la demande d'accélération de la procédure eût été effective (Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.1.91, par. 32, Cour eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13). La Commission note à cet égard que la demande en question ne relève pas d'une obligation légale en ce qui concerne la requérante et que les tribunaux ne sont pas tenus par les textes à y donner suite.         Au demeurant, la Commission estime que l'argument tiré des moyens que la requérante aurait pu utiliser, le cas échéant, pour faire accélérer la procédure ne ressortit pas au problème de l'épuisement des voies de recours internes, mais à celui du bien-fondé de la requête, c'est-à-dire du point de savoir si la durée de la procédure a dépassé un délai raisonnable (N° 8961/80, déc. 8.12.81, D.R. 26 p. 200; N° 8990/80, déc. 6.7.82, D.R. 29 p. 129).         Au vu de ce qui précède, ladite exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne se révèle pas fondée et doit être rejetée.   4.     Le Gouvernement défendeur fait ensuite valoir que l'article 6 par. 1 de la Convention n'est pas applicable en l'espèce. Il soutient que le droit à une pension de réversion revendiqué par la requérante ne saurait être qualifié de "droit de caractère civil" car il a son origine dans le droit public et ne se rattache pas à un rapport entre personnes privées.         Quant au caractère raisonnable de la durée de la procédure, le Gouvernement allègue que le comportement du conseil de la requérante contribua largement à l'allongement de la procédure. Il rappelle que le 12 décembre 1988, suite à deux arrêts contradictoires rendus dans une autre affaire par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le conseil de la requérante saisit la Cour suprême spéciale. Il relève que la contestation en cause a été tranchée par arrêt du 30 juin 1989 et que le 7 juin 1990, ainsi que le 21 septembre 1990, le conseil de la requérante introduisit devant la Cour suprême spéciale deux requêtes de rectification et d'interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989, qui furent rejetées respectivement les 1er juillet et 9 juin 1991. Le Gouvernement considère que ces procédures avaient un caractère dilatoire et démontraient le caractère procédurier du conseil de la requérante.         Le Gouvernement relève en outre que suite à la saisine de la Cour suprême spéciale, il y eut, entre le 12 décembre 1988 et le 9 juin 1991, ajournement d'office de toute affaire similaire pendante devant le Conseil d'Etat, dont l'affaire de la requérante, pendante depuis le 12 avril 1989.         Le Gouvernement relève enfin le rôle encombré du Conseil d'Etat en 1989 et indique que le comportement des autorités nationales n'encourt aucune critique.         Au vu de ce qui précède, et à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), la Commission estime que le grief concernant la longueur de la procédure, y compris la question de l'applicabilité, soulève des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE,       tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président en exercice   Première Chambre                           de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                                (J. LIDDY)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002396494
Données disponibles
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