CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002436694
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24366/94                  présentée par Jerónimo OSUNA SANCHEZ                  contre l'Espagne        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 31 mai 1994 par Jerónimo OSUNA SANCHEZ contre l'Espagne et enregistrée le 9 juin 1994 sous le N° de dossier 24366/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 février 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 31 mars 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, inspecteur de police en chef   au service des étrangers du commissariat de Maspalomas.   Il est domicilié à San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria). Devant la Commission, il est représenté par Maître Ignasi Doñate Sanglas, avocat au barreau de Barcelone.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        I. Circonstances particulières de l'affaire        Le 15 septembre 1988 une procédure pénale fut entamée à l'encontre du requérant.   Il était accusé d'avoir reçu la somme de 200.000 pesetas d'une ressortissante suédoise, Mme R.E.S., afin qu'il régularise sa situation en tant que résidante étrangère en Espagne. L'instruction fut déclarée secrète en date du 21 octobre 1988.   Le 9 novembre 1988 le requérant, cité par le juge d'instruction, ne comparut pas car il se trouvait en vacances.   Le 29 novembre 1988 le requérant fit sa déposition devant le juge d'instruction, assisté de son avocat et en présence du ministère public.   Le 9 décembre 1988 Mme R.E.S. et d'autres témoins firent leurs dépositions. Le 10 janvier 1989 le juge leva le caractère secret de l'instruction.        Au terme de l'instruction pénale, le ministère public, dans son réquisitoire définitif, qualifia les faits comme constitutifs d'un délit d'escroquerie prévu aux articles 528 et 529 par. 6 du Code pénal et proposa l'audition de plusieurs témoins à charge, dont Mme R.E.S., qui ne comparut pas.        L'audience (juicio oral) qui devait avoir lieu devant l'Audiencia provincial de Las Palmas le 12 septembre 1991 fut ajournée pour défaut de comparution de Mme R.E.S.        Le 12 décembre 1991 l'Audiencia provincial de Las Palmas fixa au 6 février 1992 la date de la nouvelle audience.   Les parties en furent informées et les témoins cités à comparaître.   Le 6 février 1992   Mme R.E.S. et un autre témoin à charge (A.R.M.) ne comparurent pas. L'audience fut reportée au 5 mars 1992.   Le Consulat de la Suède fit savoir, en date du 20 février 1992, que Mme R.E.S. se trouvant en Suède, elle ne serait pas présente à l'audience du 5 mars 1992.   Cette dernière fut à nouveau ajournée.        Le 25 mars 1992 l'Audiencia provincial de Las Palmas tint l'audience.   Au cours de celle-ci le requérant demanda un report du procès du fait que ni Mme R.E.S. ni le témoin A.R.M. ne comparaissaient.   Vu les nombreuses suspensions précédemment accordées, l'Audiencia provincial refusa la demande d'ajournement et décida de passer outre à l'audition des témoins en cause au motif qu'ils se trouvaient à l'étranger.   Les dépositions écrites de ces deux témoins furent lues, conformément à l'article 730 du Code de procédure pénale, ainsi que les questions que le requérant comptait formuler.        Après déposition d'un témoin à décharge, A.S., les débats furent ajournés une nouvelle fois, à la demande du requérant, faute de comparution d'un autre témoin, F.S.J.R.   Le 8 avril 1992 les débats oraux reprirent.   Les témoins Mme R.E.S. et A.R.M. ne comparurent pas. Le témoin F.S.J.R. fit sa déposition.        Par arrêt du même jour de l'Audiencia provincial de Las Palmas, le requérant fut condamné à une peine de cinq mois de privation de liberté pour délit d'escroquerie, et à six ans de suspension de ses fonctions en tant que fonctionnaire de la police.        L'arrêt précisait que, n'ayant pas obtenu les permis de résidence et de travail, Mme R.E.S. avait porté plainte contre le requérant qui, le 20 octobre 1988, lui avait rendu la somme en cause, en la priant de garder le silence.   Ladite somme avait été consignée au commissariat. L'arrêt prit également en considération les témoignages effectués pendant l'instruction et notamment les dépositions, lues à l'audience, de A.R.M., présent au moment où Mme R.E.S. prépara la somme litigieuse et la remit dans une enveloppe, le témoignage de F.S.J.R. qui constata que l'enveloppe avait été rendue au requérant, ainsi que les dépositions du requérant confirmant certaines affirmations de Mme R.E.S.        Estimant que le principe de la présomption d'innocence et le droit à l'équité de la procédure avaient été enfreints, et que l'audience devant l'Audiencia provincial de Las Palmas aurait dû être ajournée en raison de la non-comparution des témoins, le requérant se pourvut en cassation.        Par arrêt du 22 septembre 1993, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi, en estimant que la lecture lors de l'audience devant l'Audiencia provincial des déclarations des témoins (Mme R.E.S. et A.R.M.) faites devant le juge d'instruction, ne portait pas atteinte au principe du contradictoire, compte tenu de l'impossibilité pour les témoins de comparaître et du fait que le procès avait déjà été reporté à plusieurs reprises pour ce motif.   Quant au principe de la présomption d'innocence, le Tribunal suprême conclut que les preuves à charge recueillies, dont la lecture des dépositions des témoins absents, du requérant lui-même et d'un témoin à charge lors de l'audience, avaient été suffisantes et correctement appréciées par le tribunal a quo et qu'il était important de souligner que le requérant avait rendu la somme litigieuse à Mme R.E.S., qui l'avait consigné au commissariat.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur la base des arguments développés dans le pourvoi en cassation.   Par décision (auto) du 13 décembre 1993, notifiée le 18 décembre 1993, le recours fut rejeté, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel.   La haute juridiction estima que rien ne démontrait l'absence de contradictoire et que, en tout état de cause, les irrégularités alléguées n'avaient pas été dénoncées pendant la procédure.   Pour ce qui est du principe de la présomption d'innocence, le Tribunal constitutionnel s'en remit aux arguments du Tribunal suprême.        II. Droit interne pertinent        Article 730 du Code de procédure pénale   <Original>        "Podrán también leerse a instancia de cualquiera de las      partes las diligencias practicadas en el sumario, que, por      causas independientes de la voluntad de aquellas, no puedan      ser reproducidas en el juicio oral."   <Traduction>        Les déclarations faites pendant la   phase de l'instruction      préparatoire qui, pour des raisons indépendantes de la      volonté des parties, ne peuvent pas être reproduites lors      de l'audience, pourront être lues à la demande de l'une des      parties.   GRIEFS        Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, se plaint :   a)    de la violation des principes du contradictoire et de l'égalité des armes dans la mesure où les déclarations écrites des témoins furent effectuées sans garanties devant le juge d'instruction de San Bartolomé de Tirajana, qui décida du secret de l'instruction.   Le requérant estime donc que son droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge n'a pas été respecté ;   b)    de ce que la procédure pénale fut engagée suite aux enquêtes de police menées par une personne qui avait manifesté son inimitié à l'égard du requérant et qui fut ultérieurement dénoncée pour des pressions effectuées sur plusieurs personnes ;   c)    de l'ajournement, à plusieurs reprises, par l'Audiencia provincial de Las Palmas de l'audience prévue, pour non-comparution des témoins et de ce qu'elle a eu finalement lieu alors que l'Audiencia provincial savait pertinemment que Mme R.E.S. ne se trouvait plus sur l'île, la lecture des dépositions écrites des témoins ayant été considérée comme des preuves valables à son encontre.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 31 mai 1994 et enregistrée le 9 juin 1994.        Le 2 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1995 et le requérant y a répondu le 31 mars 1995.   EN DROIT        Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, se plaint que d'une part l'enquête de police a été conduite par une personne qu'il considère comme son pire ennemi et que d'autre part la lecture à l'audience des dépositions faites par certains témoins, au mépris de toutes les garanties, pendant l'instruction qui s'est déroulée à huis clos, a acquis valeur de preuve à son préjudice.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle. (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à : (...)              d. interroger ou faire interroger les témoins à            charge et obtenir la convocation et            l'interrogation des témoins à décharge dans les            mêmes conditions que les témoins à charge ;"        Pour ce qui est de l'instruction de l'affaire, le Gouvernement fait observer que Mme R.E.S. et A.R.M. ont été entendus dans le cadre de l'enquête de police et lors de l'instruction.   Le Gouvernement ajoute que le requérant n'a pas proposé d'autres moyens de preuve pendant l'instruction, n'a pas fait valoir que l'instruction de l'affaire aurait porté atteinte à ses droits de la défense et ne s'est pas plaint du caractère secret de cette dernière.        Le requérant expose que, contrairement aux dires du Gouvernement, son conseil ne fut pas cité lors de l'instruction de l'affaire ; il n'était donc pas présent au moment des dépositions des témoins en cause.        Concernant les débats au fond, le Gouvernement explique que, régulièrement citée en vue de l'audience du 12 septembre 1991 devant l'Audiencia provincial, Mme R.E.S. qui résidait alors à l'étranger ne s'est pas présentée.   L'Audiencia provincial décida de passer outre aux auditions de Mme R.E.S. et A.R.M., au motif qu'ils se trouvaient à l'étranger et au vu des nombreuses suspensions précédemment accordées. En application de l'article 730 du Code de procédure pénale, les dépositions écrites de ces deux témoins furent lues à l'audience ainsi que les questions que le requérant comptait formuler.   Enfin, A.S. et F.S.J.R. furent entendus après un nouvel ajournement des débats. Le Gouvernement souligne que les déclarations lues à l'audience n'étaient pas le seul élément de preuve dont disposait la cour ; d'autre part les questions que le requérant entendait formuler furent également lues lors des débats.   Il se réfère sur ce point à l'arrêt Windisch (Cour eur. D.H., arrêt du 27 septembre 1990, série A n° 186).   A cet égard le Gouvernement observe que, dans ces questions, le requérant ne contestait pas avoir reçu de Mme R.E.S la somme litigieuse.        D'autre part, le Gouvernement fait observer que la condamnation du requérant a été prononcée après audition de plusieurs témoins dont les dépositions ont été corroborées par d'autres éléments de preuve mentionnés dans les arrêts rendus par les juridictions en cause.   Le témoignage litigieux n'a donc pas constitué l'élément déterminant.        Le requérant quant à lui fait valoir que les suspensions d'audience réitérées auraient contribué à rompre l'unité des débats et que les affirmations contenues dans les observations du Gouvernement seraient inexactes.   Il estime que le principe de l'égalité d'armes n'a pas été respecté, dans la mesure où seul le ministère public a interrogé les témoins pendant l'instruction, le requérant n'ayant pas été cité en vertu du secret de cette dernière.   Il considère dès lors que l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention n'a pas été respecté en son chef.        La Commission estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention, tout en ayant présentes à l'esprit les exigences du paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.   A cet égard, elle rappelle que les garanties du paragraphe 3 (art. 6-3) constituent des aspects particuliers de la notion du procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1).        Au vu de la jurisprudence des organes de la Convention, la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Commission renvoie à cet égard à une jurisprudence constante (cf., notamment, Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).        Dans la mesure où le requérant se plaint qu'il avait été porté à la connaissance de l'Audiencia provincial que Mme R.E.S. ne serait pas présente sur l'île à la date fixée pour l'audience, que l'enquête policière a été conduite par une personne qu'il considère comme son pire ennemi et que l'instruction de l'affaire s'est déroulée à huis clos prétendument sans garanties, la Commission relève que le requérant n'a soulevé ni expressément ni même en substance devant les tribunaux internes les griefs qu'il invoque maintenant devant la Commission.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non- épuisement des voies de recours judiciaires, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Dans la mesure où le requérant se plaint que la lecture lors des débats devant l'Audiencia provincial des dépositions faites par certains témoins pendant l'instruction a acquis valeur de preuve à son préjudice et que de ce fait son droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge aurait été enfreint, la Commission rappelle que "les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la défense ; en règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard" (voir Cour eur. D.H., arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A n° 194-A, p. 12, par. 34   et arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).        En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et le magistrat instructeur, d'autant plus qu'elles peuvent lui sembler avoir été corroborées par d'autres données en sa possession (cf. Cour eur. D.H., arrêt Artner du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 22).        En l'espèce, ainsi qu'il vient d'être relevé, le requérant a omis de porter dans les délais prescrits devant la juridiction compétente les prétendues irrégularités de l'instruction qu'il soumet maintenant à la Commission.   Quoi qu'il en soit, la Commission constate que les tribunaux espagnols - après avoir essayé en vain d'obtenir la présence des témoins en question - ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se fondant, non seulement sur les déclarations des témoins non comparants, faites pendant l'instruction, notamment celles de Mme R.E.S. et A.R.M. lues à l'audience devant l'Audiencia provincial, mais aussi sur les déclarations d'un témoin à charge présent à l'audience, les dépositions du requérant lui-même et sur des éléments de fait, tels que la remise de la somme litigieuse par le requérant à Mme R.E.S., consignée au commissariat de police.        La Commission en déduit que les déclarations de Mme R.E.S. lors de l'instruction ne constituaient qu'un témoignage parmi d'autres et n'étaient point le seul élément de preuve dont disposait la cour (voir, notamment arrêt Artner précité, p. 11, par. 24 et, a contrario, arrêt Saïdi précité, p. 56, par. 44).   En effet pour les juridictions pénales espagnoles saisies de l'affaire, les témoignages en cause ont été corroborés par les autres éléments de preuve mentionnés ci-avant ; le témoignage litigieux n'a donc pas constitué le seul élément qui a emporté la conviction des juges de l'Audiencia provincial de Las Palmas.        Dans ces circonstances, la Commission n'aperçoit, eu égard à l'ensemble de la procédure, aucune apparence de violation des paragraphes 1 et 3 d) combinés de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002436694
Données disponibles
- Texte intégral