CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002447894
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 24478/94                     présentée par Georges ROSSIGNOL                     contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                S. TRECHSEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 avril 1994 par Georges ROSSIGNOL contre la France et enregistrée le 27 juin 1994 sous le N° de dossier 24478/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1945, est médecin urologue et réside à Gragnague. Devant la Commission, il est représenté par Maître Didier Bouthors, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   a.    Faits à l'origine de la procédure pénale        A la suite de saignements dans les urines et la détection d'une petite tumeur cancéreuse, M. D. subit, sous anesthésie générale, une résection de la tumeur vésicale. En avril 1988, des examens post- opératoires donnèrent un résultat négatif. Un autre contrôle du 3 octobre 1988 permit cependant de constater trois petites zones inflammatoires suspectes. Le médecin l'ayant opéré décida de procéder à des examens complémentaires sous anesthésie générale.        Inquiet, M. D. décida de prendre un autre avis, celui du requérant. Le 18 octobre 1988, après examens pratiqués durant hospitalisation d'une semaine, le requérant adressa son diagnostic au médecin traitant de M. D., concluant à une "cystectomie radicale avec vessie de remplacement et préservation des nerfs érecteurs ... encadrée par une chimiothérapie systémique ..." pré-opératoire. Des convocations étaient remises à M. D. pour la première chimiothérapie et pour l'hospitalisation dans la clinique dont le requérant était administrateur.        Intrigué par les résultats, différents à huit mois d'intervalle, avec des traitements subséquents, tantôt légers, tantôt lourds, le médecin traitant de M. D. l'adressa à un autre spécialiste, le professeur J. exerçant à Paris. Ce dernier, ne disposant pas des analyses partiquées par le requérant et peu convaincu de la solution envisagée, décida d'une nouvelle analyse.        L'ayant appris, le requérant fournit les résultats de l'analyse effectuée à sa demande.        Le 7 novembre 1988, M. D. se rendit à Paris, voir le professeur J., avec différents documents médicaux dont les résultats d'analyses obtenus du requérant et signés d'un médecin du laboratoire Sorbara, le docteur G.B.. Au vu de leur contenu, le docteur J. estima que l'opération était effectivement nécessaire et conseilla à M. D. de retourner voir le requérant.        Néanmoins, le médecin traitant de M. D. l'adressa chez un dernier spécialiste, le docteur I.. Les nouvelles analyses se révélèrent négatives. M. D. fut alors dirigé sur le professeur P., qui consulta directement le docteur G. B. - signataire des analyses fournies par le requérant à M. D. et sur le fondement desquelles fut préconisée l'opération. Cependant, le docteur G. B. indiqua que la photocopie qui lui était présentée ne correspondait pas à un original d'analyses, notamment parce qu'il ne délivrait jamais de photocopies mais uniquement des duplicatas signés de sa main et que l'original adressé au requérant avait été signé par l'autre médecin analyste du laboratoire, le docteur S..        Finalement, le professeur P. conclut que les résultats indiqués par le requérant étaient aberrants et non reconnus par les analystes.   b.    Procédure pénale        Le 18 avril 1989, M. D. porta plainte avec constitution de partie civile contre le requérant pour faux et usage, violences volontaires et tromperie.        Le requérant fut inculpé, de complicité de faux en écriture privée et usage de faux en écriture privée de commerce, par un juge d'instruction de Toulouse et placé sous mandat de dépôt le 20 décembre 1991. Il fut remis en liberté, sous contrôle judiciaire, le 14 janvier 1992. Le faux consistait en la juxtaposition de deux éléments, l'un concernant la victime et relatif à l'exécution d'une analyse, et l'autre contenant des résultats graves mais totalement étrangers à la victime. La principale secrétaire du requérant fut également inculpée pour les mêmes faits, ayant reconnu avoir matériellement fabriqué le faux sous la direction du requérant.        Les médecins analystes du laboratoire d'analyse et la clinique dont le requérant était l'un des administrateurs se constituèrent également parties civiles contre les inculpés.        Par jugement du 8 juillet 1992, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à dix-huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à verser des dommages et intérêts aux parties civiles, principalement M. D., à hauteur de 190.000 francs, en sus des frais d'avocats. Par ailleurs, le tribunal ordonna l'interdiction pour le requérant d'exercer les droits civils, civiques ou de famille pour une durée de dix ans. Au cours de l'audience, les deux conseils du requérant avaient fait citer treize témoins à décharge et le ministère public avait fait citer le médecin traitant de M. D.. Tous ces témoins furent entendus.        Le requérant interjeta appel et déposa des conclusions aux fins d'obtenir l'audition, à nouveau, du médecin traitant de la victime (pour une nouvelle confrontation) ainsi que l'audition, pour la première fois, du professeur J. de Paris (destinataire du document litigieux), d'un certain docteur L. (sans autre précision) et de l'un de ses patients au moment des faits (afin d'éclairer la cour sur ses procédés de médecin), en invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention. A titre subsidiaire, les trois conseils du requérant demandèrent la désignation d'experts afin d'examiner le document litigieux et d'analyser les "lames" conservées par le laboratoire.        A l'audience du   17 novembre 1992, la cour d'appel de Toulouse fit partiellement droit à cette demande en entendant le médecin traitant de M. D. , le professeur J. et en autorisant l'un des conseils du requérant à lire publiquement le témoignage du patient dont l'audition avait été demandée, dont le texte fut versé au dossier.        Par arrêt du 17 décembre 1992, la cour d'appel confirma le jugement mais porta la peine d'emprisonnement à deux ans. Elle rejeta les demandes d'expertises sollicitées à titre subsidaire en constatant, notamment, que le requérant n'avait pas nié être l'auteur du document litigieux durant l'instruction, acceptant au contraire de s'expliquer sur son contenu et que "les poursuites (étaient) fondées sur l'établissement d'un faux document, dont l'existence ainsi que l'usage sont amplement démontrés et non sur les qualités d'un diagnostic médical".        Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif, il invoqua la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention, arguant de l'omission de statuer sur la demande d'audition du docteur L. et celle de son patient. En outre, il se plaignit du refus de faire procéder à ses demandes d'expertises, estimant qu'un tel refus rompait l'égalité des armes en matière de preuve.        Par arrêt du 27 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Concernant l'audition des témoins, la Cour de cassation releva que les conclusions précisaient les raisons motivant la demande pour les témoins, à l'exception du docteur L., dont le nom était désigné pour la première fois en cause d'appel sans la moindre explication sur les raisons et l'utilité d'une telle audition. Elle constata que deux témoins furent entendus, que le patient du requérant avait rédigé une attestation que l'un des avocats fut autorisé à lire et qui fut versée au dossier. Sur le dernier témoin la Cour indiqua :        "Qu'en effet, s'il est vrai que les juges du fond sont tenus de      répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis et      notamment de s'expliquer sur toute demande de mesure      d'instruction complémentaire, c'est à la condition que      l'indication de leur objet et de leur intérêt permette à la      juridiction d'en apprécier le bien-fondé ; que ne répond pas à      cette exigence la demande d'audition d'un témoin, désigné      seulement par son nom, à l'exclusion de toute précision sur son      éventuelle utilité pour la manifestation de la vérité ainsi que      de toute explication sur les raisons pour lesquelles il n'a pas      été fait usage devant les premiers juges du droit ... de faire      citer et entendre ledit témoin."        Concernant les demandes subsidiaires d'expertises complémen- taires, la Cour de cassation décida que "les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis."   GRIEFS   1.    Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, en raison du refus de la cour d'appel de Toulouse de faire droit à sa demande subsidiaire d'expertises complémentaires.   2.    Le requérant se plaint également de l'absence d'audition du docteur L. devant la cour d'appel de Toulouse. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint du refus de faire droit à ses demandes d'expertises complémentaires, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :             "Toute personne a droit à ce que sa cause soit           entendue équitablement (...) par un tribunal           indépendant et impartial (...) qui décidera           (...) du bien-fondé de toute accusation en           matière pénale dirigée contre elle (...)."        La Commission rappelle que "la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et (qu') il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles". La tâche des organes de la Convention consiste donc à "rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable" (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt Kostovski du 20 novembre 1989, série A n° 166, p. 19, par. 39 ; arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).        En l'espèce, la Commission relève que les juridictions internes ont examiné les demandes sollicitées et qu'elles motivèrent, de façon précise et développée, leur refus de les accepter, notamment par l'absence de contestation et les explications fournies par le requérant durant l'instruction et devant les premiers juges, ainsi que par l'absence d'intérêt de telles mesures pour la solution de l'affaire.        Ainsi, la Commission est d'avis qu'en l'espèce, en refusant d'ordonner les expertises sollicitées, les juridictions internes n'ont pas agi arbitrairement (cf. notamment, mutatis mutandis, N° 23195/94, R. et F. D. c/ France, déc. du 12.10.94, non publiée). Elle estime qu'aucun élément du dossier ne permet de déceler une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également de l'absence d'audition du docteur L.. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention qui dispose :        "Tout accusé a droit notamment à :        (...) ;        d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir      la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les      mêmes conditions que les témoins à charge ;        (...)."        La Commission rappelle à nouveau que la tâche des organes de la Convention consiste seulement à "rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable" (voir, mutatis mutandis, arrêt Kostovski précité, p. 19, par. 39 et arrêt Windisch précité, p. 10, par. 25).        Or, en l'espèce, la Commission constate que le requérant a demandé et obtenu l'audition de treize témoins devant le tribunal correctionnel et que le ministère public avait fait citer le médecin traitant de la victime. Devant la cour d'appel, le requérant a obtenu une nouvelle audition du médecin traitant de la victime, l'audition du professeur J. ainsi que la lecture et le versement au dossier du témoignage écrit d'un patient attestant de son comportement professionnel en tant que praticien au moment des faits. La Commission relève que la référence au docteur L. et la demande de son audition sont intervenues pour la première fois devant la cour d'appel, sans la moindre explication quant aux raisons motivant une telle demande ou sur son utilité pour l'exercice des droits de la défense. Elle constate au demeurant que les raisons motivant cette demande font également défaut dans le mémoire ampliatif déposé devant la Cour de cassation et n'apparaissent pour la première fois que dans la requête introductive devant la Commission elle-même.        La Commission estime que le requérant ne justifie pas de l'intérêt qu'une telle audition pouvait représenter pour sa défense, compte tenu du déroulement global de la procédure et notamment du fait que les nombreux autres témoins à charge et à décharge furent tous entendus dans le cadre d'un débat contradictoire, le plus souvent à sa demande. Par ailleurs, elle ne relève, dans les circonstances de la cause, aucun élément permettant de conclure que la procédure, examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère inéquitable (cf. notamment, mutatis mutandis, arrêt Windisch, précité, p. 10, par. 25 et Cour eur. D. H., arrêt Asch du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 26).        En conséquence, la Commission estime que l'absence d'audition du docteur L. n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte au droit du requérant de faire entendre les témoins à décharge en application de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être également délarée irrecevable, pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                      (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002447894
Données disponibles
- Texte intégral