CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002455294
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 janvier 1994 par Jean-Marie DRUELLE contre la France et enregistrée le 7 juillet 1994 sous le N° de dossier 24552/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est chaudronnier- tuyauteur de profession. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 21 octobre 1990, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Le 23 octobre 1990, il fut inculpé d'assassinat et placé sous mandat de dépôt.         Par arrêt du 21 janvier 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai prononça la mise en accusation et le renvoi du requérant devant la cour d'assises du Pas-de-Calais.         Par arrêt du 18 juin 1992, la cour d'assises condamna le requérant à vingt années de réclusion criminelle pour assassinat.         Le requérant forma un pourvoi en cassation et formula, le 29 juin 1992, une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation. Celle-ci fut admise à titre provisoire par décision du 3 juillet 1992 et un avocat d'office fut désigné.         Le 20 septembre 1992, le requérant déposa au greffe de la Cour de cassation un mémoire personnel, dans lequel il présentait uniquement des moyens en fait. Il précisa également qu'il avait "expliqué sa cause par courriers dont une lettre recommandée du 18 septembre 1992" à l'avocat désigné d'office et qu'il adresserait à celui-ci "d'autres explications concernant l'ensemble des (...) incohérences du dossier, explications qui constitueront sa défense".         L'aide juridictionnelle fut retirée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 décembre 1992, notifiée le 29 décembre 1992, au motif que bien que les ressources du requérant aient été reconnues insuffisantes, aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé contre la décision critiquée.         Le 8 janvier 1993, le requérant déposa un recours à l'encontre de la décision de rejet auprès du premier président de la Cour de cassation auquel il demanda par ailleurs copie du dossier de la procédure. Par décision du 30 janvier 1995, notifiée le 31 janvier, le premier président de la Cour de cassation rejeta le recours du requérant au motif que la première décision avait souverainement apprécié les éléments de fait du litige.         Par arrêt du 13 janvier 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. Elle constata qu'aucun moyen n'était produit par l'avocat désigné d'office au titre de l'aide juridictionnelle et que le mémoire personnel produit ne visait "aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offr(ait) à juger aucun point de droit" ; que dès lors il ne pouvait être accueilli. La Cour ajouta que la procédure était régulière et que la peine était légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury.         Le 3 mars 1993, le greffier en chef de la Cour de cassation indiqua au requérant qu'en raison du rejet de son pourvoi par la Cour de cassation, l'entier dossier de la procédure avait été retourné à la cour d'assises du Pas-de-Calais le 1er mars 1993.         Conformément à l'article 617 du Code de procédure pénale, le requérant fut informé par une lettre du procureur de la République près la cour d'assises du Pas-de-Calais en date du 15 mars 1993, notifiée le 16 mars 1993, de ce que la Cour de cassation avait rendu un arrêt de rejet le 13 janvier 1993.         Le 18 mars 1993, le requérant s'adressa au greffe de la cour d'assises du Pas-de-Calais en vue d'obtenir une copie du dossier de la procédure. Il réitéra cette demande le 19 mai 1993 et sollicita de l'avocat désigné d'office copie de l'arrêt de la cour d'assises. Le dossier ne fait état d'aucune correspondance de ce dernier.         S'agissant du dossier de la procédure, le procureur de la République près la cour d'assises du Pas-de-Calais lui répondit, le 7 juin 1993, qu'il aurait dû en demander copie avant d'être jugé et qu'en l'état de la surcharge du travail de ses services, il ne pouvait accéder à sa demande.         Le 29 avril 1993, le requérant présenta un recours en grâce, qui fut rejeté le 2 juillet 1993.         Le 8 juillet 1993, le requérant s'adressa à la Cour de justice des Communautés européennes pour porter plainte contre la France. Par lettre du 10 août 1993, la Cour déclara qu'elle n'était pas compétente pour connaître d'une telle plainte.         Le 15 novembre 1994, le requérant demanda copie de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 1993. Il en reçut copie le 1er décembre 1994.         Par lettre du 28 septembre 1992, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République pour des mauvais traitements en détention. Le 2 décembre 1992, le procureur de la République répondit qu'une enquête avait été conduite, de laquelle il ressortait que les blessures mentionnées avaient été causées par un feu allumé par le requérant lui-même dans sa cellule et que l'administration pénitentiaire lui avait administré tous les soins nécessaires.         Le 7 octobre 1994, le requérant déposa une nouvelle plainte auprès du procureur de la République également pour mauvais traitements en détention.         Le 14 janvier 1995, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil pour "maltraitances subies en détention de la part du personnel pénitentiaire".         Il semble que ces deux plaintes soient en cours d'instruction.   GRIEFS   1.      Le requérant se plaint du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par le premier président de la Cour de cassation le 30 janvier 1995. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint ensuite de la procédure qui a conduit à sa condamnation criminelle.         Il se plaint tout d'abord de la phase de l'instruction et de l'accusation de son procès. Il estime avoir fait l'objet de pressions et chantages lors de l'instruction. Il se plaint ensuite de ne pas avoir été informé d'une manière "compréhensible et exacte" des causes de l'accusation portée contre lui, de ne pas avoir eu accès au dossier d'instruction, de l'absence de défenseur pour l'assister lors des interrogatoires et du refus du juge d'instruction de l'informer sur les témoignages. Sur ces points, il invoque les paragraphes 1, 3 a), 3 b), 3 c) et 3 d) de la Convention.         Le requérant se plaint ensuite de la phase du jugement. Il estime que les magistrats auraient délibérément caché les éléments à décharge et entravé ses moyens de défense. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Il se plaint également de ce que l'arrêt de la cour d'assises n'aurait été pris en compte par aucune instance nationale et argue de la violation de l'article 2 alinéa 1er du Protocole N° 7 à la Convention.   3.     Le requérant allègue par ailleurs la violation des articles 5 par. 4 et 13 de la Convention en ce que ses plaintes en suspicion légitime contre le juge d'instruction chargé de son dossier n'auraient jamais été prises en compte.   4.     Le requérant se plaint d'avoir subi des traitements inhumains en détention et en infère la violation de l'article 3 de la Convention.   5.      Le requérant se plaint enfin d'avoir été victime de diffamation en ce que les autorités judiciaires l'auraient dénigré en public en faisant état de condamnations antérieures. Il invoque l'article 8 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint tout d'abord du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par le premier président de la Cour de cassation. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint ensuite de nombreuses irrégularités de procédure qui ont conduit à sa condamnation par la cour d'assises. Il soulève la violation des paragraphes 1, 3 a), 3 b), 3 c) et 3 d) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention et de l'article 2 alinéa 1er du Protocole N° 7 (P7-2-1) à la Convention.         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive.         En l'espèce, la Commission relève que la décision interne définitive est l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 janvier 1993, portant rejet du pourvoi formé par le requérant. Elle note que le requérant a été officiellement informé par lettre du 15 mars 1993 du procureur de la République près la cour d'assises du Pas-de-Calais de ce que la Cour de cassation avait rejeté son pourvoi. Il avait également été informé de ce rejet par lettre du 3 mars 1993 du greffier en chef de la Cour de cassation.         La Commission estime que le délai de six mois a commencé à courir à partir de la date à laquelle le requérant a eu connaissance du rejet de son pourvoi, soit officiellement le 15 mars 1993. Or la requête a été introduite le 28 janvier 1994, soit plus de six mois après cette date.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application des articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant allègue par ailleurs la violation des articles 5 par. 4 (art. 5-4) et 13 (art. 13) de la Convention en ce que ses plaintes en suspicion légitime contre le juge d'instruction chargé de son dossier n'auraient jamais été prises en compte.         La Commission rappelle que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention garantit à toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention, le droit de disposer d'un recours devant un tribunal en vue de faire contrôler à bref délai la légalité de sa détention.         Quant à l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission rappelle qu'il reconnaît le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale à quiconque allègue une violation de la Convention.          En l'espèce, la Commission relève d'emblée que les faits dénoncés ne tombent pas sous l'empire de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) précité.         Pour autant que la Commission est compétente pour examiner le grief sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention invoqué isolément, elle fait observer que le requérant disposait d'un recours adéquat en droit interne par le biais d'une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime au titre de l'article 662 du Code de procédure pénale.         Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que ses plaintes n'ont pas abouti, alors même que celles-ci ne figurent pas au dossier soumis à la Commission, la Commission précise que le terme "recours" au sens de l'article 13 (art. 13) ne signifie pas un recours voué au succès mais uniquement la possibilité de faire examiner son grief par une instance nationale en mesure d'en examiner le bien-fondé (voir notamment N° 11468/85, déc. 15.10.86, D.R. 50 p. 199).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint d'avoir subi des traitements inhumains en détention et en infère la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, ainsi libellé :         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants."         La Commission relève tout d'abord que le requérant a déposé une première plainte auprès du procureur de la République, le 28 septembre 1992. Le procureur fit valoir dans une lettre en date du 2 décembre   1992, qu'il ressortait de l'enquête diligentée sur ces faits que les blessures mentionnées avait été le fait du requérant lui- même. Le requérant réitéra sa plainte simple le 7 octobre 1994.         Il est vrai que le 14 janvier 1995, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile contre les membres de l'administration pénitentiaire pour maltraitances et que par cette action il a exercé un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir Tomasi c/ France, rapport Comm. du 11.12.90, par. 129, Cour eur. D.H., série A n° 241-A, p. 55). Il ressort toutefois du dossier que cette plainte est en cours d'instruction.         La Commission considère dès lors qu'en l'état actuel du dossier ce grief est prématuré et qu'il doit être rejeté en application de l'article 27 (art. 27) de la Convention.   5.      Le requérant se plaint d'avoir été victime de diffamation en ce que les autorités judiciaires l'auraient dénigré en public en faisant état de condamnations antérieures, au mépris de l'article 8 (art. 8) de la Convention qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.         A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes sur ce point au sens de l'article 26 (art. 26) précité, la Commission estime que les faits dénoncés, au demeurant non étayés, ne révèlent l'apparence d'aucune violation de droits et obligations reconnus par la Convention et en particulier par son article 8 (art. 8).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission,         à la majorité,         AJOURNE l'examen du grief tiré du rejet de la demande d'aide       juridictionnelle déposée par le requérant,         à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                         (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002455294
Données disponibles
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