CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002492794
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 24927/94                     présentée par Sadek ROBAI                     contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                S. TRECHSEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er août 1994 par Sadek ROBAI contre la France et enregistrée le 18 août 1994 sous le N° de dossier 24927/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité irakienne, né en 1938, est sans profession et se trouve actuellement détenu à Dijon. Devant la Commission, il est représenté par Maître Bruno Chaton, avocat au barreau de Dijon.   1.    Circonstances particulières de l'espèce        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 8 octobre 1990, le requérant fut placé en garde à vue à la suite de la plainte pour viol d'une jeune fille âgée de seize ans, S. L.. Durant la garde à vue, le 9 octobre, une femme, C. G., se présenta au commissariat pour accuser le requérant de l'avoir violée en 1988. Ce dernier nia les faits.        Le 10 octobre 1990, le requérant fut inculpé par un juge d'instruction de Dijon pour viols et mis en détention provisoire par ordonnance du 11 octobre 1990.        Le 26 novembre 1990, le juge d'instruction rejeta une première demande de mise en liberté.        Le 17 décembre 1990, il rejeta une deuxième demande de mise en liberté. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon confirma l'ordonnance de rejet par arrêt du 3 janvier 1991, compte tenu du risque de pression sur les victimes et les témoins, la crainte du renouvellement de l'infraction et le risque de fuite.        Le 15 avril 1991, le juge d'instruction rejeta une troisième demande de mise en liberté par une ordonnance qui fut confirmée par la chambre d'accusation le 7 mai 1991.        Le 17 mai 1991, une quatrième demande fut rejetée.        Le 28 juin 1991, le juge d'instruction rejeta une cinquième demande de mise en liberté par une ordonnance qui fut confirmée par la chambre d'accusation le 17 juillet 1991.        Le 8 novembre 1991, le juge d'instruction rejeta une sixième demande par une ordonnance qui fut confirmée par la chambre d'accusation le 27 novembre 1991. Le requérant forma alors un pourvoi en cassation, mais fut déclaré déchu de son pourvoi par un arrêt de la Cour de cassation du 4 février 1992 pour n'avoir pas déposé un mémoire dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 567-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale.        Le 13 décembre 1991, alors que le pourvoi du requérant était pendant devant la Cour de cassation, le juge d'instruction rejeta une septième demande de mise en liberté.        Par arrêt du 29 janvier 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon annula un certain nombre de pièces de la procédure.        Le 2 février 1992, le requérant présenta une huitième demande de mise en liberté.        Par ordonnance du 7 février 1992, le juge d'instruction, constatant que l'instruction était terminée et que la détention ne se justifiait plus, rendit une ordonnance de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire.        Le 23 octobre 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu concernant les faits reprochés au requérant. Cette décision est définitive.        Le 22 mars 1993, le requérant saisit la commission d'indemnisation en matière de détention provisoire prévue par l'article 149-1 du Code de procédure pénale, sollicitant une indemnité de deux cent cinquante mille francs pour la détention provisoire subie et compte tenu de la décision de non-lieu intervenue le 23 octobre 1992.        Par décision non motivée du 4 mars 1994, la commission d'indemnisation déclara la demande du requérant recevable mais non- fondée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.   2.    Droit interne pertinent        Code de procédure pénale        Article 149 : Sans préjudice de l'application des dispositions      des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une      indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet      d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à      son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou      d'aquittement devenue définitive, lorsque cette décision lui a      causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière      gravité.        Article 149-1 : L'indemnité prévue à l'article précédent est      allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.      La Commission est composée de trois magistrats du siège à la Cour      de cassation ayant le grade de président de chambre ou de      conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même      temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de      cassation. Les fonctions du ministère public sont remplies par      le parquet général près la Cour de cassation.        Article 149-2 : La Commission, saisie par voie de requête dans      le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou      d'acquittement devenue définitive, statue par une décision non      motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature      que ce soit.        Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du      conseil. Le débat est oral et le requérant peut être entendu      personnellement sur sa demande.      La procédure devant la commission qui a le caractère d'une      juridiction civile est fixée par décret en Conseil d'Etat.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également de l'absence de publicité des débats et du prononcé de la décision de la commission d'indemnisation prévue à l'article 149-1 du Code de procédure pénale, alors même que cette commission est définie par la loi comme étant une juridiction civile. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, commencée le 11 octobre 1990 et terminée le 7 février 1992. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose notamment:        "Toute personne arrêtée ou détenue (...) a le droit d'être jugée      dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure      (...)."         La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois à compter de la décision interne définitive, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. La Commission rappelle également "que le droit d'obtenir la cessation d'une privation de liberté se distingue de celui de recevoir un dédommagement pour une telle privation. Elle relève ensuite que l'article 149 du Code de procédure pénale subordonne l'octroi d'une indemnité à la réunion de conditions précises non exigées par l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ..." (Cour eur. D. H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 34, par. 79). La saisine de la commission d'indemnisation prévue à l'article 149-1 du Code de procédure pénale ne constituait pas, concernant le seul grief tiré de l'article 5 par.3 (art. 5-3), un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        En conséquence, la Commission relève que le requérant a été mis en liberté le 7 février 1992, jour de l'ordonnance du juge d'instruction de Dijon, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application des articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de l'absence de publicité des débats et du prononcé de la décision concernant la commission d'indemnisation prévue à l'article 149-1 du Code de procédure pénale. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment:        "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera(...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...)."        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité        AJOURNE l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)      de la Convention,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE   pour le surplus.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                      (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002492794
Données disponibles
- Texte intégral