CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002494894
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                    de la requête N° 24948/94                  présentée par Y. M.                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 14 janvier 1994 par Y. M. contre la France et enregistrée le 19 août 1994 sous le N° de dossier 24948/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1963 à Brignolle (83). Il exerce la profession de sapeur-pompier.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 9 octobre 1990, le requérant fut interpellé et interrogé au sujet d'une accusation de viols portée contre lui. Présenté devant le juge d'instruction le 10 octobre 1990, il fut inculpé du chef de viols et placé sous mandat de dépôt.         Sur appel du requérant, la chambre d'accusation près la cour d'appel de Grenoble confirma, le 26 octobre 1990, l'ordonnance de mise en détention provisoire.         Au cours de sa détention provisoire, le requérant forma trois demandes de mise en liberté qui furent rejetées par le juge d'instruction. Les ordonnances de rejet furent confirmées par la chambre d'accusation.         Le 11 février 1991, le juge d'instruction fit droit à une quatrième requête en ordonnant la mise en liberté du requérant, lequel fut soumis à une mesure de contrôle judiciaire.         Par arrêt du 22 octobre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble ordonna la mise en accusation et le renvoi du requérant devant la cour d'assises de l'Isère du chef de viols.         Par arrêt du 16 juin 1992, la cour d'assises du département de l'Isère acquitta le requérant de l'accusation portée contre lui.         Le 11 décembre 1992, conformément à l'article 149 et suivants du Code de procédure pénale, le requérant introduisit une requête auprès de la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire près la Cour de cassation, demandant réparation du préjudice subi du fait de sa détention provisoire de quatre mois et un jour entre le 10 octobre 1990 et le 11 février 1991.         Le 4 octobre 1993, l'agent judiciaire du Trésor déposa ses conclusions dans lesquelles il conclut au rejet de la demande d'indemnité présentée par le requérant.         Après avoir rappelé les faits tels qu'ils résultaient des pièces de la procédure, il fit valoir que la détention provisoire dont le requérant avait fait l'objet ne lui avait pas causé un "préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité" au sens de l'article 149 du Code de procédure pénale.         Pour ce faire, l'agent judiciaire du Trésor se fonda sur les déclarations de la victime lors de l'enquête, les constatations médicales et des témoignages recueillis lors de l'enquête. Il déclara ainsi que le placement en détention provisoire du requérant était justifié par le risque de pression sur les témoins et la victime, la gravité des faits de nature à troubler l'ordre public, la nécessité d'éviter une collusion frauduleuse avec le coïnculpé du requérant et d'assurer la représentation en justice de ce dernier à raison de la sévérité de la peine criminelle encourue, motifs sur lesquels la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble avait approuvé la mise en détention provisoire du requérant.         S'agissant du maintien en détention provisoire, l'agent judiciaire du Trésor se fonda sur les déclarations de la victime,   celles du coïnculpé du requérant et l'examen psychique de la victime pour soutenir qu'elle était justifiée au vu de la persistance de risque de pression, la gravité des faits et l'existence d'indices graves et concordants pesant sur le requérant. Il en conclut que le juge d'instruction avait à bon droit rejeté les trois demandes de mise en liberté déposées par le requérant et confirmées par la chambre d'accusation.         Le procureur général près la Cour de cassation déposa ses conclusions à une date indéterminée.         Par décision du 5 novembre 1993, suivant audience du même jour, la commission nationale d'indemnisation déclara la requête recevable mais non fondée.         Eléments de droit interne   Code de procédure pénale   Article 149         "Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505       et suivants du Code de procédure civile, une indemnité peut être       accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire       au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de       non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque       cette décision lui a causé un préjudice manifestement anormal et       d'une particulière gravité."   Article 149-1         "L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision       d'une commission qui statue souverainement (...)".   Article 149-2         "La Commission, saisie par voie de requête dans le délai de six mois       de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue       définitive, statue par une décision non motivée qui n'est       susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit.       Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.       Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement       sur sa demande.         La procédure devant la commission qui a le caractère d'une       juridiction civile est fixée par décret en Conseil d'Etat."   Article 150         "L'indemnité allouée en application de la présente sous-section est       à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le       dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait       provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais       de justice criminelle."   GRIEFS   1.     Le requérant allègue tout d'abord la violation des articles 6 par. 2 et 13 de la Convention dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à son acquittement par la cour d'assises. Il se plaint d'avoir été traité d'emblée comme un coupable par les autorités judiciaires.   2.     Le requérant invoque par ailleurs l'article 13 de la Convention et l'article 3 du Protocole n° 7 à la Convention, s'agissant de la procédure devant la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire près la Cour de cassation.   3.     Le requérant se plaint en dernier lieu des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor devant la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire près la Cour de cassation.         Il estime que l'agent judiciaire du Trésor aurait perpétué une présomption de culpabilité postérieurement à la consécration de son innocence en lui refaisant un procès et en ne reprenant que les déclarations de la partie civile sans retenir ce qui avait été dit devant la cour d'assises.   EN DROIT   1.     Le requérant allègue tout d'abord la violation des articles 6 par. 2 (art. 6-2) et 13 (art. 13) de la Convention dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à son acquittement par la cour d'assises du département de l'Isère. Il se plaint d'avoir été traité d'emblée comme un coupable par les autorités judiciaires.         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans un délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.         La Commission note que la procédure pénale dont se plaint le requérant s'est achevée le 16 juin 1992, par l'arrêt d'acquittement de la cour d'assises, alors que la requête a été introduite le 14 janvier 1994, soit plus de six mois après la décision interne définitive.         Il s'ensuit que les présents griefs sont tardifs et doivent être rejetés conformément aux articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant invoque par ailleurs l'article 13 (art. 13) de la Convention et l'article 3 du Protocole No 7 (P7-3) à la Convention, s'agissant de la procédure devant la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire près la Cour de cassation.         L'article 3 du Protocole No 7 (P7-3) à la Convention dispose que :         "Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement       annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu'un fait nouveau       ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur       judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette       condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l'usage en       vigueur dans l'Etat concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la       non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en       tout ou en partie."         L'article 13 (art. 13) prévoit que :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours       effectif devant une instance nationale, alors même que la violation       aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de       leurs fonctions officielles."         La Commission rappelle que l'article 3 du Protocole No 7 (P7-3) "vaut uniquement pour une personne ayant subi une peine en raison d'une condamnation imputable à une erreur judiciaire" (voir Cour eur. D.H., arrêt Sekanina, arrêt du 25 août 1993, série A n° 266-A, p. 14, par. 25).         La Commission relève que tel n'est pas le cas en l'espèce, le requérant ayant bénéficié d'un arrêt d'acquittement par la cour d'assises en date du 16 juin 1992.         La Commission rappelle d'autre part sa jurisprudence selon laquelle le mot recours au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention ne signifie pas un recours voué au succès mais simplement l'ouverture d'un recours auprès d'une autorité compétente pour en apprécier le bien-fondé (voir N° 11468/85, déc. 15.10.86, D.R. 50 p. 199).         La Commission constate qu'un recours devant la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire près la Cour de cassation était offert au requérant, qui l'a utilisé, et qui ne saurait dès lors se plaindre d'une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, en raison du rejet de sa demande par l'autorité compétente en cause.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor devant la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire près la Cour de cassation.         Il estime que l'agent judiciaire du Trésor aurait perpétué une présomption de culpabilité postérieurement à la consécration de son innocence en lui refaisant un procès et en ne reprenant que les déclarations de la partie civile sans retenir ce qui avait été dit devant la cour d'assises.         La Commission a examiné le présent grief sous l'angle de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention qui dispose que "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie".         La Commission rappelle tout d'abord qu'"une atteinte à la présomption d'innocence peut émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal mais aussi d'autres autorités publiques" (voir Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont du 10 février 1995, à paraître dans la série A n° 308-A, par. 36). Elle relève qu'en l'espèce l'agent judiciaire du Trésor intervenait en cette qualité devant la commission nationale d'indemnisation.         La Commission rappelle également qu'en dépit du libellé de l'article 6 par. 2 (art. 6-2), qui garantit la présomption d'innocence à "toute personne accusée d'une infraction", cette disposition a toujours été interprétée comme s'appliquant également aux situations dans lesquelles l'intéressé n'est pas ou plus officiellement accusé d'une infraction (voir rapport Comm. du 20.05.92, Cour eur. D.H., arrêt Sekanina du 25 août 1993, p. 20, par. 36).         L'application de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) n'est par conséquent pas limitée aux procédures dont les poursuites mènent à la condamnation ou à l'acquittement de l'accusé.         La Commission observe que le requérant se plaint des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor, lesquelles, à ses yeux, n'avaient pas tenu compte des débats devant la cour d'assises et de la décision d'acquittement qui s'en était suivie.         La Commission rappelle que dans l'affaire Sekanina, qui concernait un refus d'indemnisation pour détention provisoire abusive à la suite de l'acquittement définitif du requérant, la Cour a déclaré que "l'expression de soupçons sur l'innocence d'un accusé se conçoit tant que la clôture des poursuites pénales n'emporte pas décision sur le bien- fondé de l'accusation, mais on ne saurait s'appuyer à bon droit sur de tels soupçons après un acquittement devenu définitif" (voir arrêt Sekanina précité, p. 16, par. 30). La Cour conclut à la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dans la mesure où les juridictions saisies de la demande d'indemnité s'étaient livrées à une appréciation de la culpabilité du requérant en faisant état de la subsistance de soupçons à son encontre et ce, malgré son acquittement.         Dans la présente espèce, la Commission relève que pour estimer la demande d'indemnisation du requérant mal fondée au regard de l'article 149 du Code de procédure pénale, l'agent judiciaire du Trésor a tenté de démontrer que le requérant n'avait subi aucun "préjudice manifestement anormal" du fait des mesures de placement et de maintien en détention provisoire de celui-ci.         Pour ce faire, l'agent judiciaire du Trésor s'est basé sur les pièces de la procédure émanant de l'enquête et de l'instruction ainsi que sur les décisions du juge d'instruction et de la chambre d'accusation relatives aux demandes de mise en liberté du requérant.         Il en déduisit qu'à l'époque des mesures de placement et de maintien en détention provisoire du requérant, celles-ci reposaient sur l'existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir commis une infraction et étaient justifiées par les motifs prévus par la loi (article 5 par. 1 c)) (art. 5-1-c). Il estima en conséquence que le requérant ne pouvait se prévaloir d'un préjudice anormal du fait de ces mesures.         Ainsi replacées dans leur contexte et dans le cadre de l'examen du bien-fondé de la demande d'indemnisation du requérant, la Commission estime que les conclusions incriminées n'ont pas fait état de soupçons qui subsisteraient contre le requérant en dépit de l'arrêt d'acquittement mais uniquement de soupçons antérieurs au procès de nature à justifier, à l'époque, les mesures de placement et de maintien en détention provisoire. En cela, la présente affaire se distingue nettement de l'affaire Sekanina (voir arrêt précité, pp. 15-16, par. 29-30).         Dans ces conditions et au vu des éléments du dossier en sa possession, la Commission ne décèle aucune apparence de violation du principe de la présomption d'innocence tel que garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002494894
Données disponibles
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