CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002535594
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 mai 1994 par Roland Graveriou contre la France et enregistrée le 29 septembre 1994 sous le N° de dossier 25355/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant français né en 1943, est éducateur et réside à Verrens Arvey (Savoie).         Devant la Commission, il est représenté par Maître Max Joly, avocat au barreau de Chambéry.   A.     Circonstances particulières de l'affaire         Le 14 décembre 1989, le requérant fut inculpé de viols et attentats à la pudeur aggravés et placé sous contrôle judiciaire. Le 28 février 1990, il fut mis en détention provisoire. Ses demandes de mise en liberté furent rejetées.         Le 17 juillet 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry le renvoya devant la cour d'assises de la Savoie.         Par arrêt du 25 juin 1992, la cour d'assises prononça son acquittement.         Le 30 novembre 1992, il saisit la commission d'indemnisation en matière de détention provisoire, conformément à l'article 149-2 du Code de procédure pénale, pour demander réparation du préjudice subi du fait de sa détention du 28 février 1990 au 25 juin 1992.         L'audience fut fixée au 26 novembre 1993. Par décision non motivée du même jour, la commission d'indemnisation rejeta sa demande d'indemnisation.   B.     Eléments de droit interne         Code de procédure pénale         Article 149         "Sans préjudice de l'application des dispositions des articles       505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité peut       être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention       provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une       décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue       définitive, lorsque cette décision lui a causé un préjudice       manifestement anormal et d'une particulière gravité."         Article 149-1         "L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par       décision d'une commission qui statue souverainement. La       Commission est composée de trois magistrats du siège à la Cour       de cassation ayant le grade de président de chambre ou de       conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même       temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de       cassation. Les fonctions du ministère public sont remplies par       le parquet général près la Cour de cassation."         Article 149-2         "La Commission, saisie par voie de requête dans le délai de six       mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement       devenue définitive, statue par une décision non motivée qui n'est       susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit.         Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du       conseil. Le débat est oral et le requérant peut être entendu       personnellement sur sa demande.         La procédure devant la commission qui a le caractère d'une       juridiction civile est fixée par décret en Conseil d'Etat."   GRIEF         Le requérant se plaint, en invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, de la durée excessive de sa détention.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, qui dispose que :       "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions       prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c),       doit aussitôt être traduite devant un juge et a le droit       d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant       la procédure (...)".         Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, et dans un délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive.         Le délai de six mois court à compter de ladite décision définitive après exercice des recours efficaces et suffisants (cf. notamment N° 10530/83, déc. 16.5.85, D.R. 42 p. 171 ; N° 12810/87, déc. 18.1.89, D.R. 59 p. 172 ; N° 11763/85, déc. 9.3.89, D.R. 60 p. 128).         Selon la jurisprudence de la Commission, pour être efficace, un recours doit pouvoir porter directement remède à la situation critiquée (cf. N° 11660/85, déc. 19.1.89, D.R. 59 p. 85).         En ce qui concerne la durée d'une détention provisoire, la Commission a déjà eu l'occasion d'affirmer qu'une demande de mise en liberté, portée jusque devant la Cour de cassation, est un recours efficace qui doit être tenté (cf. notamment N° 9559/81, déc. 9.5.83, D.R. 33 p. 158). Elle a également considéré qu'une action en responsabilité contre l'Etat pour obtenir réparation d'une détention provisoire ne constituait pas un recours à épuiser au sens de l'article 26 (art. 26) précité (N° 10868/84, déc. 21.1.87, D.R. 51 p. 62). Dans cette dernière décision, elle s'est exprimée comme suit :         "La Commission remarque cependant que le droit d'obtenir la       cessation de la privation de liberté et celui d'obtenir la       réparation de toute privation de liberté contraire aux       dispositions de l'article 5 (art. 5) sont deux droits       distincts.         L'article 5 (art. 5) de la Convention les consacre       d'ailleurs dans des dispositions séparées : le paragraphe       3 de l'article 5 (art. 5-3) pour le premier, le paragraphe       5 du même article (art. 5-5) pour le second.         La Commission considère qu'une action en responsabilité de       l'Etat (...) vise la réparation du dommage dû à la       privation de liberté et non pas la cessation de la       privation de liberté."         La Commission estime que cette approche vaut mutatis mutandis pour la présente affaire. En saisissant la commission d'indemnisation, le requérant ne visait pas à obtenir sa libération, qui était déjà effective, mais à voir réparer le préjudice qu'il estimait avoir subi.         La Commission considère en conséquence que le recours devant la commission d'indemnisation n'a pas eu pour effet d'interrompre le cours du délai de six mois. Or la détention dont se plaint le requérant a pris fin le 25 juin 1992, alors que la requête n'a été introduite que le 24 mai 1994, soit en dehors du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) précité.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002535594
Données disponibles
- Texte intégral