CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002537194
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête N° 25371/94                  présentée par C. A.                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 août 1994 par C. A. contre la France et enregistrée le 5 octobre 1994 sous le N° de dossier 25371/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, née en 1927, est professeur de musique retraitée et réside à Calais.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.         La requérante est propriétaire d'une maison d'habitation à Calais, acquise en 1969. L'immeuble est voisin des locaux de la S.A.R.L. N., qui exploite une usine de fabrication de dentelles.         En 1987, cette société modifia les structures d'exploitation de l'usine en installant des métiers à tisser occasionnant des nuisances sonores pour le voisinage (bruits et vibrations).         La requérante se plaignit de ces nuisances, qu'elle fit constater par huissier notamment le 15 avril 1987. Elle tenta différentes interventions auprès de la direction de l'usine.         Ces démarches étant restées sans succès, la requérante saisit, le 11 mai 1988, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer qui, par ordonnance en date du 3 août 1988, désigna un expert aux fins, notamment de constater les nuisances provoquées par les vibrations et les bruits et d'en déterminer l'importance. L'expert fut invité à déposer son rapport avant le 30 janvier 1989.         L'expert déposa son rapport le 25 mai 1990, constatant les nuisances et évaluant le préjudice subi par la requérante, à 45.000 F.         Parallèlement, le requérant saisit, le 25 avril 1989, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer qui, par ordonnance en date du 17 mai 1989, désigna un expert aux fins d'évaluer les dommages occasionnés au piano de la requérante du fait des nuisances de l'usine.   L'expert fut invité à déposer son rapport avant le 15 juin 1989. L'expert déposa son rapport le 7 mai 1989, constatant l'insignifiance des nuisances alléguées.         Suite au premier rapport d'expertise, la requérante estimant que la gêne causée par les vibrations et bruits engendrés par les métiers de l'usine persistait, ainsi que l'établit un constat d'huissier du 3 décembre 1990, et affectait gravement sa santé, assigna, par acte du 21 septembre 1991, la société N. devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, aux fins notamment de faire entériner le rapport de l'expert du 25 mai 1990, déclarer la société N. responsable des troubles du voisinage, la condamner à l'indemniser pour le préjudice subi et ordonner des mesures de réparation.         Par conclusions visées le 22 février 1993, la société N. s'opposa aux prétentions de la requérante.         L'ordonnance de clôture fut rendue le 25 février 1993.         Suite à l'audience publique du 23 mars 1993, le tribunal rendit son jugement le 11 mai 1993, déclarant la société N. "responsable du trouble du voisinage causé à la requérante" et la condamnant à "45.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice déjà réalisé".         Par le même jugement, le tribunal ordonna avant dire droit une nouvelle expertise sur la réparation définitive du préjudice. L'expert fut invité à déposer son rapport avant le 15 juin 1993.         La société N. interjeta appel et déposa ses conclusions le 12 octobre 1993.         La requérante déposa ses conclusions le 29 mars 1994.         La cour d'appel de Douai rendit son arrêt le 9 janvier 1995, suivant audience du 18 mai 1994 et après renvois successifs, pour plus ample délibéré, aux 5 septembre 1994 et 9 janvier 1995. Elle confirma en toutes ses dispositions le jugement du 11 mai 1993 et, y ajoutant, condamna la société N. à payer la somme de 5.000 F. à la requérante pour frais irrépétibles exposés en appel.         La société N. forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel le 13 mars 1995. La déclaration de pourvoi fut notifiée à la requérante le 31 mars 1995.   GRIEFS   1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure en cours devant les juridictions civiles qu'elle juge contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Elle invoque l'article 5 de la Convention, s'estimant privée de liberté et de sa sûreté, car contrainte de demeurer dans sa maison du fait des nuisances occasionnées par l'usine.   3.     Elle estime qu'il y a violation de l'article 8 de la Convention de la part de la société N. en ce qu'il y aurait "intrusion physique de l'usine" chez elle, du fait des vibrations et des bruits d'exploitation, qui occasionneraient des dommages matériels dans son habitation.   EN DROIT   1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure en cours devant les juridictions civiles qu'elle juge contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.     La requérante invoque l'article 5 (art. 5) de la Convention, s'estimant privée de liberté, car contrainte de demeurer dans sa maison du fait des nuisances occasionnées par l'usine.         La Commission rappelle que l'article 5 (art. 5) de la Convention a pour objet de garantir la liberté de la personne et notamment de fournir des garanties contre toute arrestation ou détention arbitraires.         Toutefois, en l'espèce, il apparaît à l'évidence que les autorités françaises n'ont nullement restreint la liberté de la requérante. La Commission estime donc qu'il ne se pose aucune question sous l'angle de l'article 5 (art. 5) (voir notamment N° 7940/77, déc. 9.5.78, D.R. 14 pp. 224, 226).         Il s'ensuit que le grief tiré de la violation de l'article 5 (art. 5) doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     La requérante allègue la violation du droit au respect de sa vie privée et de son domicile au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose notamment que :         "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et (...)       de son domicile (...)."         La Commission relève que la requérante se plaint exclusivement des nuisances imputables à la société N., société de droit privée, et ne voit pas en quoi l'Etat français pourrait être responsable selon la Convention de la situation litigieuse (voir a contrario N° 7889/77, déc. 15.7.80, D.R. 19 p. 186 ; N° 9310/81, déc. 16.10.85, D.R. 44 p. 13). La Commission rappelle également qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. En l'espèce, la Commission relève que la procédure concernant ce grief n'est pas achevée et considère dès lors que le grief est en tout état de cause prématuré en l'état.         Il s'ensuit que le présent grief doit être rejeté en application de l'article 27 (art. 27) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.            Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002537194
Données disponibles
- Texte intégral