CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002537894
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 25378/94                        présentée par M.-C. B.J.                            contre l'Espagne        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 juillet 1994 par M.-C. B.J. contre l'Espagne et enregistrée le 6 octobre 1994 sous le N° de dossier 25378/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1947 et domiciliée à Elda (Alicante).   Devant la Commission, elle est représentée par Maître Antonio Carlos Aranda Serrano, avocat au barreau de Málaga.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :        Par contrat conclu le 20 octobre 1988, la requérante fit l'acquisition d'un appartement auprès de l'entreprise R.F.        Le 19 février 1990, la société R.F. saisit le juge d'instance de Málaga d'une action en paiement des sommes dues.   Par jugement du 21 octobre 1991, la requérante fut condamnée au paiement des sommes réclamées et l'inscription au registre foncier ordonnée (otorgamiento de escritura pública).        Invoquant la nullité du contrat d'achat de l'appartement, la requérante forma un recours auprès du juge d'instance de Málaga, tendant à surseoir à l'exécution dudit jugement et à la récupération des montants versés à la société venderesse.   Par décision (auto) du 19 mai 1992, le recours fut déclaré irrecevable, au motif que le jugement attaqué (celui du 21 octobre 1991 rendu par le juge d'instance) avait acquis force de chose jugée, faute d'appel.        Le 25 mai 1992, la requérante présenta un recours de "reposición" tendant à déclarer l'impossibilité d'exécuter le jugement en cause.        Par décision (providencia) du 9 juillet 1992, le juge d'instance de Málaga ordonna à nouveau l'inscription au registre foncier de l'appartement litigieux.        Le 24 juillet 1992, la requérante introduisit un recours de "reposición" qui fut rejeté par décision (auto) du juge d'instance en date du 31 octobre 1992.   Elle fut condamnée aux frais et dépens en raison de sa mauvaise foi.        Le 24 novembre 1993, suite au rejet des nombreux recours de "reposición" interjetés par la requérante, l'appartement fut inscrit au registre foncier.        La requérante saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à ce que sa cause fût entendue équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal impartial (article 24 de la Constitution), son recours de "reposición" présenté le 25 mai 1992 étant resté sans réponse.   Par décision (auto) du 16 décembre 1993, devenue définitive en date du 13 janvier 1994, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de base constitutionnelle.   L'arrêt précisa qu'il s'agissait d'une question de droit commun concernant la prétendue nullité d'un jugement   définitif et que la durée de la procédure en cause ne pouvait être considérée comme déraisonnable.   GRIEFS        La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint d'une atteinte à son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.   Elle se plaint que le recours de "reposición" présenté le 25 mai 1992 est resté sans réponse.   EN DROIT        La requérante se plaint que le recours de "reposición" présenté le 25 mai 1992 est resté sans réponse et allègue la violation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et      impartial (..) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)".        La Commission a examiné la procédure litigieuse dans son ensemble.   Elle relève que la requérante conteste en réalité le jugement rendu au principal par le juge d'instance de Málaga en date du 21 octobre 1991, dont elle n'a pas fait appel et qui a acquis force de chose jugée.   En effet, invoquant la nullité du contrat d'achat de l'appartement, la requérante a tenté d'obtenir qu'un jugement définitif ne soit pas exécuté et a fait l'objet d'une condamnation aux frais et dépens pour recours abusif.        A cet égard, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention vaut pour les "contestations" relatives à des droits de caractère civil que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Neves et Silva du 27 avril 1989, série A n° 153-A, p. 14, par. 37).   La disposition en cause est en effet inapplicable à une procédure tendant à la reconnaissance d'un "droit" qui n'a aucun fondement dans la législation de l'Etat en cause (cf. N° 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41 p. 211 et N° 12810/87 et déc. 18.1.89, D.R. 59 p. 172).        La prétention de la requérante ne concerne donc pas une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                      Le Président de la       Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002537894
Données disponibles
- Texte intégral