CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002538094
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25380/94                       présentée par Fernando BAPTISTA CORREIA et                       Eurico GOMES DOS SANTOS                       contre le Portugal        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 mai 1994 par Fernando BAPTISTA CORREIA et Eurico GOMES DOS SANTOS contre le Portugal et enregistrée le 6 octobre 1994 sous le N° de dossier 25380/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant est un ressortissant portugais né en 1931. Le second requérant est un ressortissant portugais né en 1911.   Les deux requérants résident à Setúbal (Portugal).        Devant la Commission, il sont représentés par M. Jaime Sousa Martins, greffier de tribunal retraité.        Les requérants demeuraient au Mozambique, ancienne colonie portugaise devenue indépendante le 25 juin 1975.        Après l'indépendance, au cours des années 1975 et 1976, les requérants déposèrent au Consulat du Portugal à Beira les sommes de 455.426 (le premier requérant) et de 483.300 (le second requérant) escudos, moyennant le paiement à l'Etat portugais d'un taux de 5,2 % sur ces sommes.        Les requérants retournèrent au Portugal en 1977.        Par courrier du 25 octobre 1977, le premier requérant demanda au ministre des Affaires étrangères le remboursement des sommes en cause.        Aucune somme n'a été remboursée aux requérants, malgré les nombreuses démarches en ce sens des associations représentant les anciens résidants au Mozambique.        Au début de l'année 1995, le ministère des Affaires étrangères fit paraître dans la presse une note d'information communiquant qu'un poste budgétaire avait été créé dans le but de rembourser les sommes en cause.        D'après cette note, sont remboursés les montants correspondant à la valeur nominale des sommes versées.   Les demandes de remboursement sont en outre soumises à certaines conditions.   Il est notamment demandé aux intéressés de produire une déclaration de renonciation à toute autre prétention envers l'Etat concernant les sommes en cause.   GRIEF        Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), les requérants se plaignent d'une atteinte injustifiée au droit au respect de leurs biens.   EN DROIT        Les requérants se plaignent d'une atteinte injustifiée au droit au respect de leurs biens, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        Ils estiment être victimes d'une situation continue dans la mesure où les autorités portugaises n'ont toujours pas remboursé les sommes qu'ils ont versées au Consulat du Portugal à Beira et pour lesquelles l'Etat a engagé sa responsabilité en acceptant de les garder moyennant rétribution.   Ils ajoutent que tout recours interne à cet égard serait voué à l'échec.        Le fait que le Gouvernement a décidé de procéder au paiement des sommes en cause n'y changerait rien dans la mesure où les modalités de paiement ne respecteraient pas le droit au respect de leurs biens, le Gouvernement n'ayant pas tenu compte du laps de temps écoulé entre 1976 et la date de remboursement.        La Commission observe d'emblée que les questions se posent de savoir si les requérants se trouvent confrontés à une situation continue et, dans l'affirmative, s'ils sont titulaires d'un "bien" au sens de cette disposition de la Convention.        Elle estime toutefois que ces questions peuvent rester ici indécises car la requête doit en tout état de cause être rejetée pour les motifs exposés ci-après.        La Commission note qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes.   Or elle constate que les requérants n'ont introduit devant les juridictions portugaises aucune action visant à demander le remboursement des sommes en cause.        Il est vrai que les requérants allèguent que tout recours à cet égard serait voué à l'échec. La Commission constate néanmoins qu'ils n'ont pas donné suffisamment d'éléments pouvant étayer cette thèse.        La Commission rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, que s'il existe un doute quant à la question de savoir si une voie de recours déterminée peut être on non de nature à offrir une chance réelle de succès, c'est là un point qui doit être soumis aux tribunaux internes avant tout appel à la juridiction internationale (cf. par exemple N° 23548/94, déc. 29.6.94, D.R. 78-A, p. 146).        Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002538094
Données disponibles
- Texte intégral