CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002538194
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25381/94                  présentée par Jaime Nunes SOUSA MARTINS                  et 5 autres                  contre le Portugal        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 mai 1994 par Jaime Nunes SOUSA MARTINS et 5 autres contre le Portugal et enregistrée le 6 octobre 1994 sous le N° de dossier 25381/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont tous des ressortissants portugais.   Ils sont représentés devant la Commission par le premier requérant, greffier de tribunal retraité.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Circonstances particulières de l'affaire        Les requérants demeuraient au Mozambique.   Suite aux événements liés à l'indépendance de ce pays, survenue le 25 juin 1975, ils ont dû quitter le Mozambique y laissant la plupart de leurs biens, qui ont fait l'objet de nationalisation et/ou de dépossession par les autorités du Mozambique et/ou par des simples particuliers.        Dans les années subséquentes, les requérants formulèrent nombre de demandes auprès des autorités portugaises dans le but de recevoir une indemnisation en raison de la perte de leurs biens.        Le Gouvernement portugais poursuit depuis 1975 des négociations diplomatiques avec le Gouvernement du Mozambique visant à trouver une solution adéquate au dédommagement des personnes se trouvant dans cette situation.        Droit et pratique internes pertinents        Le 7 septembre 1974, le Gouvernement portugais conclut avec le mouvement indépendantiste du Mozambique FRELIMO (Front de libération du Mozambique) le dénommé accord de Lusaka.        Par cet accord, le Gouvernement portugais reconnut le droit du peuple du Mozambique à l'indépendance et ménagea une période de transition jusqu'à la date de l'indépendance.        Aucune disposition de cet accord ne portait sur les biens des ressortissants portugais domiciliés au Mozambique.   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent de l'absence de toute indemnisation à ce jour suite à la privation de leurs biens, alors que près de vingt ans se sont écoulés depuis l'indépendance du Mozambique.   Ils reprochent aux autorités portugaises de n'avoir pas pris les mesures nécessaires en vue de leur dédommagement et invoquent l'article 1 du Protocole N° 1.   2.    Les requérants exposent qu'ils attendent la solution à leur problème depuis une période qui aurait déjà dépassé le délai raisonnable, au mépris de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent de l'absence d'indemnisation eu égard à la privation de biens dont ils ont fait l'objet et estiment que l'inaction des autorités portugaises à cet égard constitue une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), qui dispose :        «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes.»        A cet égard, la Commission doit examiner si, ainsi que le prétendent les requérants, qui s'estiment par ailleurs confrontés à une situation continue, le Gouvernement portugais peut être tenu pour responsable au titre des engagements qu'il a pris lorsqu'il a ratifié le Protocole N° 1 (P1), de l'absence d'indemnisation suite à la privation de propriété des requérants, au point de faire naître en leur chef un droit à indemnisation entrant dans le champ d'application de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)à la Convention.        La Commission rappelle à cet égard que dans l'affaire Beaumartin la Cour européenne a estimé (Cour eur. D.H., arrêt du 24 novembre 1994, série A n° 296-B, par. 28) que l'existence d'un accord entre le Gouvernement marocain et le Gouvernement français moyennant lequel le premier s'est engagé à verser au second une indemnité globale, à charge pour ce dernier d'en assurer la répartition entre les bénéficiaires, dans le but de dédommager les rapatriés français, avait fait naître dans le chef du requérant un droit à indemnisation protégé par la Convention.        Or la Commission constate que pareil accord n'a jamais été conclu entre les Gouvernements du Portugal et du Mozambique.        En l'espèce, la situation litigieuse se rapproche davantage de celle qui était en cause dans l'affaire S.C. c/France (N° 20944/92, déc. 20.2.95, D.R. 80-A p. 78) dans laquelle la Commission a conclu que le requérant ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) car, malgré l'existence d'un accord de principe entre la France et l'Algérie, aucune somme d'argent n'avait été versée par ce Gouvernement au Gouvernement français.        La Commission estime qu'en l'absence de tout acte du Gouvernement portugais susceptible de faire naître dans le chef des requérants un droit à indemnisation, acte dont l'accord de Lusaka ne remplit manifestement pas les conditions, ceux-ci ne sont pas titulaires d'un bien au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), de sorte que cette disposition ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit dès lors être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Les requérants exposent qu'ils attendent la solution à leur problème depuis une période qui aurait déjà dépassé le délai raisonnable, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission constate toutefois qu'aucune procédure, administrative ou judiciaire, n'est à cet égard pendante, les requérants ne pouvant dès lors se prévaloir des garanties visées à cette disposition de la Convention.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne trouve donc pas à s'appliquer à la situation mentionnée, de sorte que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)                                   ANNEXE                            LISTE DES REQUERANTS        Jaime Nunes SOUSA MARTINS, né en 1918, résidant à Setúbal        Fernando BAPTISTA CORREIA, né en 1938, résidant à Setúbal        Edmundo MENDONÇA PEREIRA, né en 1932, résidant à Setúbal        Ana Elisa ALMEIDA FIGUEIREDO DE MATOS, née en 1920, résidant à                                               Setúbal        Eurico GOMES DOS SANTOS, né en 1911, résidant à Setúbal        Adelino JESUS DA FONSECA, né en 1917, résidant à Setúbal    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002538194
Données disponibles
- Texte intégral