CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002538294
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25382/94                  présentée par Jaime Nunes SOUSA MARTINS                  et 4 autres                  contre le Portugal        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er juin 1994 par Jaime Nunes Sousa Martins et 4 autres contre le Portugal et enregistrée le 6 octobre 1994 sous le N° de dossier 25382/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont tous des ressortissants portugais.   Ils sont représentés devant la Commission par le premier requérant, greffier de tribunal retraité.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Les requérants demeuraient au Mozambique, ancienne colonie portugaise devenue indépendante le 25 juin 1975, où ils étaient fonctionnaires. Ils retournèrent au Portugal après l'indépendance.        Les requérants perçoivent tous des pensions de retraite et/ou d'invalidité d'après le système général de sécurité sociale portugais.        Lorsqu'ils étaient au Mozambique, ils versaient des prestations sociales à une caisse complémentaire, le "Montepio de Moçambique". Certains d'entre eux percevaient déjà, avant 1975, des pensions de retraite et/ou d'invalidité.        Suite à l'indépendance du Mozambique, plus aucune prestation ne fut versée.        En 1990, le Gouvernement adopta une législation visant à faire bénéficier les anciens résidants dans les ex-colonies portugaises du système de sécurité sociale portugais, tout en prenant en considération la période pendant laquelle ces personnes avaient versé leurs prestations obligatoires.   Un arrêté n° 52/91 du ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale du 18 janvier 1991 établit la liste des institutions de sécurité sociale reconnues par le Gouvernement à cette fin.   Le "Montepio de Moçambique" ne faisait pas partie de cette liste.        Depuis cette date, les requérants adressèrent plusieurs courriers à plusieurs organes de l'administration, ainsi qu'au médiateur de justice (Provedor de Justiça) et au cabinet du Procureur général de la République (Procuradoria-Geral da República) faisant valoir que les prestations versées au "Montepio de Moçambique" devraient compter pour le calcul des montants des pensions, puisqu'à caractère obligatoire, et demandant la révision de ces montants.        Plusieurs courriers du Centre régional de sécurité sociale de Setúbal et de la Direction Générale des régimes de sécurité sociale, dont la dernière en date du 14 avril 1994, informaient les requérants qu'il ne semblait pas possible de faire droit à leurs prétentions au vu de l'état actuel de la législation portugaise.   Leur situation semblerait en effet s'analyser en une lacune.        Aucun des requérants n'engagea une procédure devant les juridictions portugaises à cet égard.   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent d'une atteinte injustifiée au droit au respect de leurs biens.   Ils exposent être privés des bénéfices sociaux, auxquels ils avaient droit en vertu des prestations versées, et cela de manière discriminatoire dans la mesure ou d'autres institutions de sécurité sociale en tout semblables au "Montepio de Moçambique" sont reconnues par le Gouvernement à cette fin.        Ils invoquent les articles 1 du Protocole N° 1 et 14 de la Convention.   2.    Les requérants exposent qu'ils attendent la solution à leur problème depuis une période qui aurait déjà dépassé le délai raisonnable.   Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent d'une atteinte injustifiée au droit au respect de leurs biens en raison de ce qu'ils se trouvent privés des bénéfices sociaux auxquels ils avaient droit en vertu des prestations versées au "Montepio de Moçambique".   Ils prétendent également avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire.        Les requérants invoquent les articles 1 du Protocole N° 1 (P1-1) et 14 (art. 14) de la Convention.        La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits exposés révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions.   En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".        Or la Commission constate que les requérants n'ont introduit devant les juridictions portugaises aucune procédure, administrative ou judiciaire, visant à obtenir un redressement de la situation dont ils se plaignent.        Il est vrai que les requérants allèguent que tout recours à cet égard serait voué à l'échec.   Ils se réfèrent sur ce point à la position exprimée à cet égard par plusieurs organes de l'administration, auxquels ils se sont adressés.        La Commission estime toutefois que la position exprimée à cet égard par l'administration, au demeurant peu concluante, n'est pas de nature à dispenser les requérants d'épuiser les recours internes.   Elle rappelle que s'il existe un doute quant à la question de savoir si une voie de recours déterminée peut être on non de nature à offrir une chance réelle de succès, c'est là un point qui doit être soumis aux tribunaux internes avant tout appel à la juridiction internationale (cf. par exemple N° 23548/94, déc. 29.6.94, D.R. 78-A, p. 146).        Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Les requérants exposent qu'ils attendent la solution à leur problème depuis une période qui aurait déjà dépassé le délai raisonnable, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil (...)"        La Commission constate toutefois qu'aucune procédure, administrative ou judiciaire, n'est à cet égard pendante, les requérants ne pouvant donc pas se prévaloir de la garantie du délai raisonnable visée par cette disposition.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne trouve donc pas à s'appliquer à la situation mentionnée, de sorte que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.        Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)                                   ANNEXE                            LISTE DES REQUERANTS        Jaime Nunes SOUSA MARTINS, né en 1918, résidant à Setúbal        Fausto LEITE DE MATOS, né en 1914, résidant à Setúbal        Edmundo MENDONÇA PEREIRA, né en 1932, résidant à Setúbal        Fernando BAPTISTA CORREIA, né en 1938, résidant à Setúbal        Maria Antonieta da Luz PISA CORREIA, née en 1938, résidant à                                              Setúbal      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002538294
Données disponibles
- Texte intégral