CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002544994
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25449/94                       présentée par Remigio et Flora LAMPRONTI                       contre l'Italie        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              Mme    S. DOLLÉ, Secrétaire en exercice de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 mars 1994 par Remigio et Flora LAMPRONTI contre l'Italie et enregistrée le 20 octobre 1994 sous le N° de dossier 25449/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Les requérants sont un couple marié de nationalité italienne, nés respectivement en 1921 et en 1925 ; ils résident à Trieste.        Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Guido Gerin, avocat au barreau de Trieste.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Le 15 octobre 1987, un avion ATR42 de la compagnie aérienne ATI/Alitalia s'écrasa près de Lecco. L'équipage et les passagers perdirent leur vie. Le fils des requérants était le copilote.        Par la suite, une procédure pénale pour catastrophe aérienne et homicide fut entamée par le parquet de Lecco à l'encontre de trois techniciens d'ATI, du responsable du registre aéronautique italien, des responsables de la société Civilavia et du responsable du programme ATR42.        A une date non précisée, les requérants se constituèrent parties civiles.        Par jugement du 25 mai 1990, le tribunal de Lecco condamna les techniciens d'ATI à un an et dix mois d'emprisonnement ; il estima que la part de responsabilité était partagée entre ceux-ci, les deux pilotes décédés et des tiers ; le tribunal acquitta les autres coïnculpés ; enfin, le tribunal condamna les techniciens ATI et les sociétés ATI et Alitalia à payer des dommages-intérêts aux parties civiles.        Les techniciens condamnés, les parties civiles et le procureur de la République interjetèrent appel contre ce jugement.        Les requérants demandèrent que les circonstances qui avaient conduit à l'accident fussent mieux éclaircies et que la responsabilité de leur fils fût mise hors de cause.        Par arrêt du 27 avril 1992, la cour d'appel de Milan fit droit à la demande des requérants, estimant que la conduite du copilote n'avait nullement contribué à la survenance de l'accident ; si la responsabilité de l'équipage était mise en cause, elle incombait au commandant uniquement. La cour condamna le responsable du programme ATR à un an et dix mois d'emprisonnement avec sursis et condamna celui-ci, la société Aérospatiale, la société ATR à payer des dommages-intérêts aux parties civiles. Pour le reste, la cour d'appel confirma le jugement du tribunal de Lecco.        Contre cet arrêt, le procureur général près la cour d'appel de Milan, les condamnés au pénal et les responsables civiles formèrent par la suite un pourvoi en cassation. Les parties civiles se constituèrent comme défendeurs.        Par arrêt du 27 mai 1993, la Cour de cassation acquitta au pénal les inculpés et par conséquent cassa sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Milan. Les responsabilités civiles devant être évaluées par le juge pénal dans les limites des responsabilités pénales établies et compte tenu de ce que la responsabilité pénale des inculpés n'était pas engagée en l'espèce, la Cour estima qu'il n'était pas nécessaire d'examiner à fond la conduite de l'équipage de l'avion ; il suffisait d'avoir établi que l'équipage avait commis une faute, restant sans importance pour le but de la procédure en cause d'établir si cette faute devait être attribuée au commandant ou au copilote.        L'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le 25 septembre 1993.   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent d'abord que la procédure pénale dans laquelle ils se sont constitués parties civiles n'a pas été équitable. Ils s'en prennent à l'arrêt de la Cour de cassation, qui a acquitté au pénal les prévenus et a cassé sans renvoi la décision de la cour d'appel de Milan, et se plaignent d'avoir été privés d'un réexamen au fond de la question de la responsabilité de leur fils.        Ils invoquent l'article 6 de la Convention et en particulier son paragraphe 3 et l'article 2 du Protocole N° 7 à la Convention.   2.    Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants allèguent que l'arrêt de la Cour de cassation constitue une atteinte à la réputation de leur fils.   3.    Les requérants invoquent enfin l'article 5 de la Convention.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent que la procédure pénale dans laquelle ils se sont constitués parties civiles n'a pas été équitable. Ils s'en prennent à l'arrêt de la Cour de cassation, qui a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Milan, et se plaignent d'avoir été privés d'un réexamen au fond de la question de la responsabilité de leur fils.   a)    Les requérants invoquent l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la Convention.        La Commission constate à cet égard que l'Italie, tout en ayant ratifié le Protocole N° 7 (P7) à la Convention le 7 novembre 1991, n'a pas déclaré reconnaître le droit de recours individuel pour ce Protocole, au sens de son article 7 par. 2 (P7-2). Il s'ensuit que sur ce point la présente requête échappe à la compétence ratione personae de la Commission et que ce grief doit dès lors être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)    Les requérants invoquent l'article 6 (art. 6) de la Convention et en particulier son paragraphe 3 (art.6-3).        La Commission souligne tout d'abord que les dispositions de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention ne concernent que l'"accusé".        La Commission constate qu'en l'espèce les requérants se sont constitués parties civiles et qu'en conséquence la procédure litigieuse aurait pu conduire notamment à faire trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil (Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121).        Dans la mesure où ces questions pourraient être examinées sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la Commission rappelle en particulier qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf et si dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 45 ; N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-A pp. 81, 88). Sa tâche se limite à vérifier que les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) de la Convention. Dans ce contexte, la Commission note que les requérants ont participé aux trois degrés de la procédure, qui s'est déroulée dans le respect du principe du contradictoire. La Commission estime d'ailleurs que les motifs fournis dans les décisions judiciaires critiquées permettent d'exclure que les juges aient tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.        En conclusion, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par cette disposition.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, les requérants allèguent que l'arrêt de la Cour de cassation constitue une atteinte à la réputation de leur fils. Ils font valoir que la Cour n'a pas examiné à fond la conduite de l'équipage de l'avion, estimant suffisant d'avoir établi que l'équipage avait commis une faute, restant sans importance pour le but de la procédure en cause d'établir si cette faute devait être attribué au commandant ou au copilote.        L'article 8 (art. 8) dispose :        "1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui.        A supposer même que les requérants puissent se prétendre victimes au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention d'une atteinte à la réputation de leur fils, et à supposer même que le droit à l'honneur et à une bonne réputation soit garanti par l'article 8 (art. 8), en tout état de cause, la Commission estime que ce grief est manifestement mal fondé.        La Commission note qu'il s'agît d'une procédure pénale contre des tiers à l'issue de laquelle ils ont été acquittés. Dans ce contexte la Commission estime que le fait de mettre en cause le comportement de l'équipage sans établir si la faute commise par ce dernier était imputable au commandant ou au copilote ne saurait être considéré comme une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de ce dernier au sens de l'article 8 (art. 8) la Convention.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Les requérants invoquent enfin l'article 5 (art. 5) de la Convention.        La Commission note que les requérants n'ont aucunement étayé ce grief.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.   Le Secrétaire en exercice                        Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre        (S. DOLLE)                                 (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002544994
Données disponibles
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