CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002591294
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25912/94                  présentée par José Luis HERRERO CASTRO et 13 autres                  contre l'Espagne        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 octobre 1994 par José Luis HERRERO CASTRO et 13 autres contre l'Espagne et enregistrée le 12 décembre 1994 sous le N° de dossier 25912/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont quatorze ressortissants espagnols (voir annexe), professeurs non-fonctionnaires de l'Université du Pays Basque domiciliés dans la province de Vizcaya.   Devant la Commission ils sont représentés par Maître Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, docteur en droit.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :        Les requérants sont liés à l'Université du Pays Basque par contrat ; il s'agit de contrats à caractère administratif établis en vertu du décret 1200/86 du 13 juin 1986 (de reforma universitaria) à durée limitée jusqu'au 30 septembre 1990.        En date du 31 août 1990, l'université en question adressa aux requérants les formulaires pour le renouvellement du contrat administratif à retourner, signés, avant le 16 septembre 1990.   Ceux-ci refusèrent de les signer, mais manifestèrent par écrit, le 28 septembre 1990, leur volonté de continuer à prêter leurs services. Par lettre du 3 octobre 1990, les requérants furent congédiés.        Le 4 octobre 1990, l'Université du Pays Basque publia un avis de concours destiné à pourvoir des postes de professeurs associés.        Le 5 octobre 1990, les requérants saisirent le tribunal supérieur de justice (chambre administrative) du Pays Basque d'un recours prévu par la loi 62/1978 du 26 décembre 1978 sur la protection des droits fondamentaux, à l'encontre de la publication de l'avis de concours en question.   Par décision (auto) du 24 novembre 1993, le recours fut rejeté pour tardiveté.        Le 22 novembre 1990, les requérants saisirent le juge du travail de San Sebastián d'un recours tendant à l'annulation des licenciements.        Par jugement du 3 avril 1991, le juge du travail, après avoir constaté que les contrats litigieux relevaient du droit du travail, décida la nullité des licenciements et ordonna à l'université de réintégrer les requérants dans les postes qu'ils occupaient, avec versement des salaires non perçus.   Le jugement précisa que les contrats à durée déterminée liant les requérants à l'université en cause ne pouvaient être qualifiés comme de simples contrats "temporaires" (eventuales) mais comme des contrats à caractère temporaire (interinos) pour un poste destiné à être occupé de façon permanente.        L'Université du Pays Basque fit appel (suplicación).   Par arrêt du 23 mars 1992, le tribunal supérieur de justice du Pays Basque infirma le jugement entrepris en estimant que les contrats en cause avaient été établis pour une durée déterminée (trois ans) et qu'en conséquence ils avaient expiré à l'issue de cette période.        Le 19 mai 1992, les requérants saisirent le Tribunal suprême d'un recours en harmonisation de jurisprudence.   Par arrêt du 26 avril 1993, le recours fut rejeté.   Le tribunal précisa que l'objet du recours en harmonisation de jurisprudence était celui de montrer la contradiction entre l'arrêt mis en cause et la jurisprudence du Tribunal suprême et/ou celle des tribunaux supérieurs de justice existant en la matière, lorsqu'en présence d'identité de faits et de prétentions, les solutions juridiques sont divergentes.   Or tel n'était pas le cas en l'espèce.        Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du principe de non-discrimination et des droits à un procès équitable et à la liberté syndicale (articles 14, 24 et 28 de la Constitution).   Par décision du 11 avril 1994, devenue définitive en date du 13 mai 1994, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de base constitutionnelle.   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent que l'arrêt du tribunal supérieur de justice du Pays Basque a modifié les faits déclarés prouvés par la juridiction inférieure, ce qui, selon eux, porte atteinte à l'équité de la procédure.   2.    Les requérants se plaignent de ce que la procédure prévue par la loi 62/1978 du 26 décembre 1978 en protection de leurs droits fondamentaux, engagée devant le tribunal supérieur de justice (chambre contentieuse-administrative) du Pays Basque, ne répond pas à la condition du "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.    Les requérants se plaignent d'une atteinte au droit à la liberté syndicale, en violation de l'article 11 de la Convention.   4.    Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent également de ne pas disposer d'un recours effectif devant un tribunal, dans la mesure où le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel n'ont pas examiné le bien-fondé de leur recours.   5.    Invoquant l'article 14 de la Convention, les requérants allèguent encore la violation du principe de non-discrimination pour des raisons politiques, dans la mesure où ils n'ont pas été considérés comme faisant partie du personnel de l'Université du Pays Basque et que leur relation contractuelle de travail n'a pas été reconnue, ce qui ne serait pas le cas dans d'autres universités espagnoles.   EN DROIT        Les requérants se plaignent que leur licenciement n'a   été prononcé que suite à une modification des faits déclarés établis en première instance.   Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :        1."Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un      tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)"        La Commission rappelle d'emblée qu'il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (No 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).        Dans le cas d'espèce, la Commission constate que l'arrêt du tribunal supérieur de justice du Pays Basque a été rendu à la suite d'une procédure contradictoire.   Elle relève à cet égard que cette juridiction a apprécié les faits de la cause différemment du juge a quo sur la base du recours présenté en appel par la partie adverse.   La Commission constate que les requérants ont été en mesure de se défendre et que le tribunal supérieur de justice ainsi que le Tribunal suprême, au stade de la cassation, ont amplement motivé leurs décisions.   Le fait que les requérants n'ont pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à la violation de la disposition invoquée.        La Commission en conclut que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Dans la mesure où les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été entendue devant le tribunal supérieur de justice du Pays Basque dans un "délai raisonnable" au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission constate d'emblée qu'ils ont omis de soulever expressément ou même en substance devant le Tribunal constitutionnel, dans le cadre du recours d'"amparo", les griefs qu'ils entendent invoquer maintenant devant la Commission.   Dès lors, les requérants n'ont pas valablement épuisé les voies de recours internes. Cette partie de la requête doit donc être rejetée conformément aux articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Dans la mesure où les requérants se plaignent encore d'une atteinte à leur droit à la liberté syndicale, en violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention, et de n'avoir pas disposé d'un recours effectif devant un tribunal qui examine le bien-fondé de leurs recours, au mépris de l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission observe, d'une part, que les allégations des requérants ne sont pas étayées, d'autre part, que ceux-ci ont bénéficié sans entrave des voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit espagnol.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Enfin, les requérants allèguent la violation du principe de non- discrimination pour des raisons politiques et invoquent l'article 14 (art. 14) de la Convention, aux termes duquel :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur (...) les opinions politiques      ou toutes autres opinions (...)"        La Commission rappelle que cette disposition n'a pas d'existence indépendante et ne peut être invoquée qu'à propos de la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles (voir, par ex., Cour eur. D.H., arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 27, par. 62).        Compte tenu des conclusions auxquelles la Commission est parvenue ci-dessus, elle ne voit pas en quoi la situation mise en cause pourrait constituer une discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention.        Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 14 (art. 14) est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                            (H.DANELIUS)                                   ANNEXE                            Liste des requérants   1.    JOSE LUIS HERRERO CASTRO 2.    Ma ARANZAZU URCAREGUI ECHEPARE 3.    ENRIQUE LOPEZ GARCIA 4.    ITZIAR AURREKOETXEA GUTURBAY 5.    ANTON AZKARGORTA ARETXABALA 6.    JESUS MARIA ZALAKAIN GARAIKOETXEA 7.    FERNANDO MIJANGOS UGARTE 8.    JOSE RAMON ETXEBARRIA BILBAO 9.    LUCIA LARRAZABAL BENGOECHEA 10.   IZASKUN ECHEBARRIA AIZPURU 11.   MARIA LUISA ZUBIAURRE LEYARISTI 12.   JOSE LUIS PARDO FERNANDEZ 13.   BEGOÑA AJURIA AGUIRREGABIÑA 14.   MERCEDES ETXZBARRIA BILBAO  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002591294
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