CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002593494
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25934/94                  présentée par "AEANG - Associação dos                 Espoliados de Angola" et 793 autres                  contre le Portugal        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 décembre 1994 par "AEANG - Associação dos Espoliados de Angola" et 793 autres contre le Portugal et enregistrée le 14 décembre 1994 sous le N° de dossier 25934/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requête est introduite par l'association des spoliés de l'Angola (AEANG - Associação dos Espoliados de Angola) et par 793 autres personnes, membres de l'association, dont les noms sont disponibles auprès du Secrétariat de la Commission.        Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maîtres João Gonçalves Gomes et Filomena Vieira, avocats au barreau de Lisbonne.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Circonstances particulières de l'affaire        Les 793 requérants, personnes physiques, sont tous des ressortissants portugais qui demeuraient en Angola.   Suite aux événements liés à l'indépendance de ce pays, survenue le 11 novembre 1975, ils ont dû quitter l'Angola y laissant la plupart de leurs biens, qui ont fait l'objet de nationalisation et/ou de dépossession par les autorités angolaises et/ou par des simples particuliers.        Dans les années subséquentes, l'association requérante et, d'une manière générale, toutes les personnes se trouvant dans la situation des requérants, personnes physiques, formulèrent nombre de demandes auprès des autorités portugaises dans le but d'obtenir une indemnisation en raison de la perte de leurs biens.        Le Gouvernement portugais poursuit depuis 1975 des négociations diplomatiques avec le Gouvernement angolais visant à trouver une solution adéquate au dédommagement des personnes se trouvant dans cette situation.        Droit et pratique internes pertinents        Le 15 janvier 1975, le Gouvernement portugais conclut avec les mouvements indépendantistes angolais (FNLA - Front National de libération de l'Angola, MPLA - Mouvement populaire pour la libération de l'Angola et UNITA - Union Nationale pour l'indépendance totale de l'Angola) les dénommés accords d'Alvor.        Par ces accords, le Gouvernement portugais reconnut le droit du peuple angolais à l'indépendance et ménagea une période de transition jusqu'à la date de l'indépendance.        L'article 54 de ces accords prévoyait que "le FNLA, le MPLA et l'UNITA s'engagent à respecter les biens et intérêts légitimes des portugais domiciliés en Angola".        Le 22 août 1975, le Gouvernement portugais, par décret-loi n° 458-A/75, considérant que "(les accords d'Alvor font) l'objet de violations constantes de la part des mouvements de libération", décida de suspendre l'application des accords.   GRIEFS        Les requérants se plaignent de l'absence de toute indemnisation à ce jour suite à la privation de leurs biens, alors que près de vingt ans se sont écoulés depuis l'indépendance de l'Angola.   Ils reprochent aux autorités portugaises de n'avoir pas pris les mesures nécessaires en vue de leur dédommagement et invoquent l'article 1 du Protocole N° 1.   EN DROIT         Les requérants se plaignent de l'absence d'indemnisation eu égard à la privation de biens dont ils ont fait l'objet et estiment que l'inaction des autorités portugaises à cet égard constitue une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), qui dispose :        «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes.»        Dans la mesure où l'association requérante se prétend elle-même victime d'une violation de cette disposition, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle ne peut se prétendre victime celui qui est incapable de montrer qu'il est personnellement affecté par la situation dénoncée (cf. N° 9939/82, déc. 4.7.83, D.R. 34 p. 213).        Or ce n'est pas l'association en tant que telle qui est affectée par la situation en cause mais chacun de ses membres pris individuellement. L'association requérante ne saurait dès lors se prétendre victime d'une violation de la Convention. Cette partie de la requête est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).        S'agissant des requérants, personnes physiques, la Commission constate qu'ils sont en droit de se prétendre victimes d'une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), ayant été affectés par la situation litigieuse.        A cet égard, la Commission doit examiner si, ainsi que le prétendent les requérants, qui s'estiment par ailleurs confrontés à une situation continue, le Gouvernement portugais peut être tenu pour responsable au titre des engagements qu'il a pris lorsqu'il a ratifié le Protocole N° 1 (P1), de l'absence d'indemnisation suite à la privation de propriété des requérants, au point de faire naître en leur chef un droit à indemnisation entrant dans le champ d'application de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.        La Commission rappelle à cet égard que dans l'affaire Beaumartin la Cour européenne a estimé (Cour eur. D.H., arrêt du 24 novembre 1994, série A n° 296-B, par. 28) que l'existence d'un accord entre le Gouvernement marocain et le Gouvernement français moyennant lequel le premier s'est engagé à verser au second une indemnité globale, à charge pour ce dernier d'en assurer la répartition entre les bénéficiaires, dans le but de dédommager les rapatriés français, avait fait naître dans le chef du requérant un droit à indemnisation protégé par la Convention.        Or la Commission constate que pareil accord n'a jamais été conclu entre les Gouvernements du Portugal et de l'Angola.        En l'espèce, la situation litigieuse se rapproche davantage de celle qui était en cause dans l'affaire S.C. c/France (N° 20944/92, déc. 20.2.95, D.R. 80-A p. 78), dans laquelle la Commission a conclu que le requérant ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) car, malgré l'existence d'un accord de principe entre la France et l'Algérie, aucune somme d'argent n'avait été versée par ce Gouvernement au Gouvernement français.        La Commission estime qu'en l'absence de tout acte du Gouvernement portugais susceptible de faire naître dans le chef des requérants un droit à indemnisation, acte dont les accords d'Alvor ne remplissent pas les conditions, ceux-ci ne sont pas titulaires d'un bien au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), de sorte que cette disposition ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce.        Il s'ensuit que la requête est à cet égard incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit dès lors être rejetée, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002593494
Données disponibles
- Texte intégral