CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002616395
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26163/95                  présentée par Ahmed CHOUKRI                  contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 juillet 1991 par Ahmed Choukri contre la France et enregistrée le 10 janvier 1995 sous le N° de dossier 26163/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1950 au Maroc et résidant à Saint-Dié.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Romuald Gbedey de Saint-Dié.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est entré en France en 1969 à l'âge de 19 ans.   Il est marié et père de quatre enfants, issus de deux mariages, l'un de ces enfants étant français par naturalisation.        Par arrêt de la cour d'assises des Vosges en date du 2 décembre 1985, le requérant fut condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour tentative d'homicide volontaire sur la personne d'une fillette de cinq ans.        Au mois de juin 1988, une procédure d'expulsion était engagée à son encontre.   Le 22 juin 1988, la commission spéciale d'expulsion donnait un avis favorable à son expulsion.        Le 21 octobre 1988, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à son encontre sur le fondement des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.   Cette décision fut notifiée au requérant le 8 décembre 1998.        En novembre 1992, le requérant sollicita auprès du ministre de l'Intérieur l'abrogation de l'arrêté d'expulsion.   Devant le silence du ministre valant décision de rejet implicite, le requérant présenta une requête devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'expulsion ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation.   Devant la juridiction administrative, le requérant fit valoir ses liens familiaux en France et invoqua l'article 8 de la Convention.        Par jugement du 21 septembre 1993, le tribunal administratif rejeta sa requête en estimant que :        "Considérant enfin que si M. C. (le requérant) vit en France      depuis 1969 et est père de quatre enfants mineurs, il ressort des      pièces du dossier qu'il s'est rendu coupable en 1984 d'une      tentative d'homicide volontaire par défenestration d'une fillette      de cinq ans et a été condamné pour ces faits à quinze ans de      réclusion criminelle ;   qu'eu égard au comportement de M. C. et      à la gravité de la menace que sa présence sur le territoire      français ferait peser sur l'ordre public, le ministre de      l'Intérieur, en prononçant l'expulsion de l'intéressé, puis en      rejetant la demande d'abrogation de la mesure d'expulsion, n'a      pas porté au droit de M. et Mme C., tous deux de nationalité      marocaine et qui ont d'ailleurs conservé des attaches familiales      avec leur pays d'origine, au respect de la vie familiale une      atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions      ont été prises ;"        Le requérant interjeta appel de cette décision auprès du Conseil d'Etat et demanda à bénéficier de l'aide juridictionnelle.   Toutefois par décision du 24 avril 1994, le Bureau d'aide juridictionnelle rejeta sa demande au motif qu'elle était dénuée de fondement.   GRIEF        Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis de nombreuses années avec sa famille, dont l'un a acquis la nationalité française. Il estime que la mesure d'expulsion constitue une atteinte intolérable à sa vie privée et familiale.   Il invoque l'article 8 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant estime que la mesure d'expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.        L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit comme suit :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239).   Cela étant, il est vrai que, compte tenu du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition de la Convention (No 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).        La Commission constate que le requérant est arrivé en France à l'âge adulte.   Elle considère cependant que, compte tenu de la nature des liens familiaux que le requérant a noués pendant sa période de résidence en France et de la durée de sa résidence dans ce pays, la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale (cf. Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim du 18 février 1991, série A n° 193, p. 18, par. 36).        Pour qu'une ingérence dans le droit d'une personne au respect de sa vie privée et familiale soit conforme à l'article 8 (art. 8) de la Convention, il faut, d'après le paragraphe 2 de cet article (art. 8-2), qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle poursuive un ou plusieurs buts légitimes et qu'elle soit nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce ou ces buts.        En l'espèce, l'arrêté d'expulsion a été pris en application des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. L'ingérence est donc prévue par la loi.   La Commission estime également que l'arrêté d'expulsion vise la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales qui sont des buts légitimes au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.        Quant à la nécessité de l'ingérence, la Commission estime qu'eu égard notamment à la nature et à la gravité de l'infraction commise par le requérant, son expulsion peut raisonnablement être considérée comme une mesure nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. No 16009/90, déc. 6.9.91 et No 19328/92, déc. 13.5.92, non publiées).        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002616395
Données disponibles
- Texte intégral