CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002623295
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 26232/95                     présentée par François-Régis DEHEURLE                     contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 mars 1994 par François-Régis DEHEURLE contre la France et enregistrée le 17 janvier 1995 sous le N° de dossier 26232/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1947 et réside à Troyes.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 6 mars 1985, le requérant fut condamné à dix-sept années de réclusion criminelle pour homicide volontaire par la cour d'assises de la Manche.        Le requérant formula plusieurs demandes en révision de son procès. Il fit valoir à l'appui de ses demandes qu'il avait agi en état d'amnésie sous l'empire du médicament Halcion 0,5, retiré du marché français depuis 1987.        Le 7 novembre 1994, la commission de révision des condamnations pénales rejeta sa dernière demande au motif qu'aucun fait nouveau n'était intervenu depuis la précédente décision d'irrecevabilité du 10 février 1994.   GRIEF        Le requérant se plaint de ne pouvoir obtenir la révision de son procès pénal et invoque l'article 13 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant allègue une violation de son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention dans la mesure où il ne peut obtenir la révision de son procès pénal.        L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles."        La Commission rappelle que, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut examiner que les requêtes introduites dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive. Or la présente requête a été introduite le 9 mars 1994, soit plus de six mois après la décision de la cour d'assises de la Manche qui date du 6 mars 1985.        Certes, le requérant a cherché à faire rouvrir la procédure, en invoquant de nouveaux éléments de preuve. Toutefois, la Commission rappelle que le pourvoi en révision n'est pas un recours efficace selon les principes de droit international généralement reconnus (N° 10431/83, déc. 16.12.83, D.R. 35 p. 241). En conséquence, la décision rendue par la commission de révision des condamnations pénales le 7 novembre 1994 ne saurait être prise en compte pour déterminer la date de la décision interne définitive aux fins d'application du délai de six mois prescrit par l'article 26 (art. 26) de la Convention.        La Commission rappelle en outre que l'article 13 (art. 13) de la Convention garantit un recours effectif aux personnes dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés. Or le droit à la révision d'un procès pénal n'est pas garanti par la Convention.        Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que le grief du requérant doit être rejeté en application de l'article 27 (art. 27) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre         (M.T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002623295
Données disponibles
- Texte intégral