CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002740595
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 mai 1995 par X contre la France et enregistrée le 24 mai 1995 sous le N° de dossier 27405/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1964, est électricien. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant souffre de la maladie de Willebrand, affection voisine de l'hémophilie.         Le 4 avril 1985, au cours d'une opération de manutention, quatre doigts de sa main ont été écrasés. Hospitalisé, le requérant a été amputé de ces quatre doigts. Au cours de cette intervention, il a reçu des doses massives de produits sanguins.          Alors qu'un test pratiqué sur un prélèvement du 5 avril 1985 s'était révélé négatif, des tests pratiqués les 15 avril, 29 avril et 31 juillet 1985 se sont avérés séropositifs. Le 10 février 1992, le requérant était classé au stade II de la contamination sur l'échelle du centre de contrôle des maladies d'Atlanta.         Le requérant a engagé deux actions en responsabilité différentes pour obtenir la réparation de son préjudice.         Parallèlement, il a saisi, le 13 mars 1992, le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par décision du 14 janvier 1993, le fonds a décidé de lui offrir une indemnisation de 1.960.000 FF dont 1.470.000 FF payables immédiatement et 490.000 FF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles.         Le requérant a accepté cette offre le 22 février 1993 et le versement a été effectué le 10 mars 1993.   1.     Le 3 avril 1987, le requérant a engagé une action contre son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.         Par jugement du 23 juin 1989, le tribunal a décidé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et que le requérant pouvait prétendre à la majoration de la rente d'invalidité servie par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Il a ordonné une expertise pour déterminer et évaluer les différents préjudices personnels. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 1990.         Deux experts ont été nommés, l'un pour déterminer les conséquences purement traumatiques de l'accident, et l'autre pour déterminer l'imputabilité à l'accident de la contamination par le V.I.H.         Au vu des rapports des experts, le tribunal, par jugement du 31 mai 1991, a fixé le montant des différents préjudices. Quant à la contamination du requérant, le tribunal a estimé qu'elle était directement liée à l'accident et a fixé l'indemnisation à 1.300.000 FF.         Sur appel de l'employeur et appel incident du requérant, la cour d'appel de Paris rendit son arrêt le 28 septembre 1992.         Concernant la contamination du requérant, la cour se détermina comme suit :         "Considérant que de telles conclusions ne permettent pas, par leur       réserve, et faute d'apporter la démonstration médicale que la       contamination résulte exclusivement des soins prodigués en suite de       l'accident, d'imputer à l'employeur auteur d'une faute inexcusable       la responsabilité des conséquences de cette contamination dans le       cadre des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité       Sociale ; qu'en effet l'extension sans réserve au domaine de la       faute inexcusable de l'employeur de la jurisprudence applicable dans       celui de la faute médicale ou de la responsabilité civile sur le       fondement de l'article 1382 du Code civil ne saurait être       systématique, dès lors que les textes du Code de la Sécurité Sociale       sont d'interprétation stricte.         Considérant au surplus que la loi 91-1406 du 31 décembre 1991 a       elle-même prévu en son article 47 l'indemnisation des victimes de       préjudices résultant de la contamination par le virus du SIDA       provoquée par une transfusion de produits sanguins, sans distinguer       entre les causes ayant conduit à recourir auxdites transfusions, en       prévoyant la création d'un fonds et d'une procédure spécifiques       d'indemnisation ; que ce même texte prévoit que le fonds est subrogé       à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la       victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre       les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la       réparation totale ou partielle ; que par ailleurs (le requérant) a       obtenu dès le 9 février 1990 du fonds privé de solidarité       transfusion-hémophilie une indemnisation de cent mille francs et a       saisi le tribunal administratif de Paris pour obtenir la       condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 2.500.000       francs en réparation du préjudice objet de la présente demande, subi       du fait de la contamination par le virus de SIDA au cours des mêmes       transfusions.         Considérant qu'il n'y a donc pas lieu, de la part d'une juridiction       de la Sécurité Sociale, et en l'état actuel du dossier, de faire       droit à la demande d'indemnisation formulée par (le requérant)       contre son employeur du chef de la contamination par le virus du       SIDA au titre de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,       qui ne vise que les conséquences du fait accidentel lui-même ; qu'en       conséquence le jugement sera réformé de ce chef..."         Le 21 octobre 1992, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il soutenait notamment que l'institution d'un système d'indemnisation des personnes ayant contracté le virus du SIDA à l'occasion de transfusions sanguines, pas plus que le versement à ces personnes d'une allocation de solidarité ne faisaient obstacle à ce que ces personnes recherchent devant les juridictions compétentes la responsabilité de ceux à qui leur préjudice est imputable et enfin que la victime d'un dommage peut, lorsque celui-ci est susceptible d'avoir plusieurs auteurs, rechercher la responsabilité de chacun d'eux sans que l'action menée contre l'un de ces auteurs fasse obstacle à celle menée contre les autres.         Dans son arrêt du 26 janvier 1995, la Cour de cassation a estimé qu'"attendu que, selon l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, la réparation intégrale du préjudice spécifique de contamination par le VIH causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang est assurée par un fonds d'indemnisation, tenu de présenter à toute victime qui l'a saisi une offre d'indemnisation ; que l'action intentée par (le requérant) ayant eu pour seul objet l'indemnisation de ce préjudice, l'acceptation par lui de l'offre qui lui a été faite par le fonds rend le moyen inopérant".   2.     Le requérant a par ailleurs adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 20 août 1990. Cette demande a été rejetée le 1er octobre 1990 par une lettre-type.         Le 4 décembre 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre cette décision.         Le 26 décembre 1991, le tribunal administratif a invité (le requérant) à produire toutes justifications de nature à établir la date de révélation de sa séropositivité, la pratique éventuelle de tests antérieurs et son état de santé actuel.         Le 20 mai 1992, le tribunal a rendu un jugement rejetant la demande du requérant. Il a considéré en effet que :         "si l'attentisme de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de police       sanitaire pour mettre fin à la distribution de produits sanguins       dits 'concentrés de facteur VIII et IX', dès l'instant où ayant eu       connaissance certaine et suffisante de l'ampleur de la contamination       par le VIH du sang collecté et de l'efficacité de la technique       d'inactivation du VIH par le chauffage, est de nature à engager la       responsabilité de la puissance publique à l'égard des personnes       atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le VIH à       l'occasion de la transfusion de tels produits sanguins entre le 12       mars et le 1er octobre 1985, cette carence fautive ne saurait       s'étendre à d'autres produits sanguins qui, tels les cryoprécipités       congelés, étaient par nature moins dangereux, car préparés à partir       d'un nombre de donneurs significativement moindre et pour lesquels       la technique du chauffage était inopérante..." ;         "Il résulte de ce qui précède que (le requérant), qui n'a reçu -       ainsi qu'il le soutient - que des cryoprécipités congelés pendant       la période où la responsabilité de l'Etat peut être utilement       recherchée à raison du maintien de la diffusion des produits       concentrés de facteur VIII et IX, n'est pas fondé à demander       réparation à l'Etat du préjudice causé par sa contamination VIH...".           Sur appel du requérant enregistré le 13 novembre 1992, la cour administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt dans cette affaire le 3 février 1994.         Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité de 2.000.000 FF.         Dans son arrêt du 3 février 1994, la cour administrative d'appel a relevé que le requérant n'était pas porteur d'anticorps révélant l'existence du VIH le 5 avril 1985, que sa séropositivité avait été révélée le 31 juillet 1985 et qu'il n'était pas contesté qu'il avait subi, notamment le 4 avril 1985, des transfusions de produits sanguins non chauffés. Elle a donc décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination du requérant.         Elle attribua au requérant une réparation de 2.000.000 FF. Elle retrancha toutefois de cette somme les 100.000 FF versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles mais également les 490.000 FF non encore versés au requérant par le fonds d'indemnisation et alloua donc au requérant une indemnisation de 40.000 FF avec intérêts à compter du 4 décembre 1990.         Le 18 mars 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel du 3 février 1994, se plaignant notamment du fait que la cour avait refusé de lui allouer des intérêts et avait déduit de l'indemnisation la somme versée si le SIDA venait à se déclarer.         Par arrêt du 24 mars 1995, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour adminisrative d'appel en tant qu'il avait déduit de la somme à verser par l'Etat l'indemnité liée à la déclaration de la maladie. Il a renvoyé l'affaire sur ce point à la cour administrative d'appel de Paris où elle est actuellement pendante.         Cette procédure a fait l'objet de la requête N° 25482/94 (Rapport de la Commission adopté le 28 juin 1995).   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure intentée contre son employeur. Il souligne que cette procédure a duré sept ans et neuf mois et estime que son affaire n'a pas été jugée dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la   Convention.   2.     Il allègue également ne pas avoir bénéficié d'un accès effectif à un tribunal. Il soutient que le fait qu'il a accepté l'offre du fonds d'indemnisation ne signifiait pas qu'il avait renoncé aux garanties d'un procès équitable.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure qu'il a diligentée contre son employeur et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui se lit :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, soit       des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,       (...)."         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint encore de ne pas avoir eu accès à un tribunal au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         La Commission relève que, suite à son accident de travail, le requérant a demandé aux juridictions des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages subis aussi bien du fait de l'accident lui- même que du fait de sa contamination par le V.I.H. lors de transfusions subies à la suite de l'accident.          Elle note que, pour rejeter ses prétentions sur ce dernier point, la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 28 septembre 1992, s'est référée au fait que le requérant avait saisi le tribunal administratif pout obtenir la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi de la contamination au cours des mêmes transfusions.         La cour d'appel a dès lors considéré qu'il n'y avait pas lieu, de la part d'une juridiction de sécurité sociale, et en l'état du dossier, de faire droit à la demande d'indemnisation formulée par le requérant contre son employeur du fait de sa contamination.         La Commission relève en outre que, à l'occasion de la procédure engagée par le requérant contre l'Etat devant les juridictions administratives, la cour administrative d'appel de Paris a, par arrêt du 3 février 1994, donné gain de cause au requérant. Celui-ci a obtenu une indemnisation de 2.000.000 FF, conforme en tous points à l'indemnisation accordée aux personnes dans la même situation.         La Commission estime dès lors que le fait que les juridictions sociales ont rejeté la demande du requérant sur ce point, alors qu'il avait saisi les juridictions administratives de la même cause et que celles-ci ont accueilli sa demande n'a pas eu pour conséquence de le priver de son droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. En effet, le contentieux administratif a fait droit aux prétentions du requérant.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure devant       les juridictions sociales ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002740595
Données disponibles
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