CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628REP001938592
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 19385/92                        Savvas Katikaridis et autres                                   contre                                  la Grèce                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 28 juin 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par.    1-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par.   2-4)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par.   5-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par.   11-15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par.   16-33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par.    16-31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par.   32-33)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 34-67)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Griefs déclarés recevables            (par.   34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Points en litige            (par.   35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6           C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par.   36-46)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par.   47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         D.    Sur la violation de l'article 1            du Protocole N° 1            (par.   48-64)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par.   65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         E.    Récapitulation            (par. 66-67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . .   11   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . .   13   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Les trois premiers requérants, Savvas Katikaridis, Nicolaos Katikaridis et Stergios Tormanidis, sont nés respectivement en 1936, 1946 et 1930 et sont domiciliés à Thessaloniki. La quatrième requérante est la société anonyme "Agrotikes Synetairistikes Ekdoseis, A.E." et a son siège à Thessaloniki. Dans la procédure devant la Commission ils sont représentés par Maître Constantinos Horomidis, avocat au barreau de Thessaloniki.   3.     La requête est dirigée contre la Grèce.   Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Vassilios Kontolaimos et Mme Vassilia Pelekou, assesseurs auprès du Conseil juridique d'Etat.   4.     La requête concerne la procédure intentée par les requérants en vue d'obtenir paiement d'une indemnité à la suite de l'expropriation de parties de leurs immeubles. Les requérants invoquent les articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole N° 1.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 24 octobre 1991 et enregistrée le 21 janvier 1992.   6.     Le 1er décembre 1993, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 février 1994. Les requérants y ont répondu le 20 mars 1994.   8.     Le 31 août 1994, la Commission a déclaré recevables les griefs des requérants concernant la durée de la procédure et l'atteinte au droit au respect de leurs biens et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 12 septembre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 novembre 1994 ainsi que le 12 avril 1995 et les requérants ont présenté leurs observations les 18 octobre et 12 décembre 1994.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              Mme    J. LIDDY, Président en exercice            MM.    C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 28 juin 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le 28 juillet 1981, l'Etat grec, par décision conjointe des ministres des Finances et des Travaux Publics, procéda, conformément à la loi n° 653/1977, à l'expropriation d'une partie de chacun des immeubles des requérants, dans le but de construire un pont routier sur la route reliant la ville de Thessaloniki à celle de Langada. Les immeubles, sis au bord de la route, étaient utilisés par les requérants à des fins commerciales. En particulier, les deux premiers requérants, Savvas et Nicolaos Katikaridis, possédaient un commerce de vente de pneus d'automobiles, dont ils se virent soustraire une partie de 174,38 m² ; le troisième requérant, Stergios Tormanidis, négociant de combustibles, possédait une station-service dont il se vit soustraire une partie de 68,68 m² ; la quatrième requérante, la société anonyme "Agrotikes Synetairistikes Ekdoseis, A.E.", maison d'édition et imprimerie, se vit exproprier 347,36 m².   17.    En 1982, l'Etat grec saisit le tribunal de première instance (Monomeles Protodikeio) de Thessaloniki d'une action tendant à ce qu'un prix unitaire provisoire d'indemnisation au mètre carré soit fixé.   18.    Le 10 juin 1982, le tribunal fixa le prix unitaire provisoire d'indemnisation à 14.000 drachmes au mètre carré. Par arrêt du 8 décembre 1983, la Cour d'appel (Efeteio) de Thessaloniki porta le prix unitaire définitif d'indemnisation à 14.500 drachmes au mètre carré.   19.    Le 4 juin 1984, le tribunal de première instance de Thessaloniki reconnut les requérants comme titulaires du droit à indemnité fixé en 1983.   20.    Toutefois, l'Etat grec ne versa pas d'indemnité aux requérants.   21.    Le 20 juillet 1984, les requérants saisirent le tribunal de grande instance (Polymeles Protodikeio) de Thessaloniki en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité fixée. Dans leur action, ils précisaient que leurs immeubles, qui, auparavant, donnaient sur la route nationale principale, large de trente mètres, donnaient, après la construction du pont routier, sur une route secondaire, large seulement de cinq à sept mètres. De surcroît, cette route secondaire n'avait aucun point de communication avec la route principale qui passait désormais six mètres au-dessus de leurs immeubles.   22.    L'Etat grec soutint en revanche que les immeubles des requérants avaient, selon une présomption légale posée par la loi n° 653/1977, tiré profit de la construction du pont routier, profit économique qui était, en l'espèce, de nature à compenser leur droit à indemnités.   23.    Le 27 juin 1985, le tribunal de grande instance de Thessaloniki rejeta l'action des requérants au motif que la présomption légale, relative au profit des immeubles sis au bord d'une route, était irréfragable et s'appliquait dans le cas d'espèce.   24.    Le 12 juillet 1985, les requérants interjetèrent appel contre ce jugement.   25.    Le 24 juin 1986, la Cour d'appel de Thessaloniki estima contraire à l'article 17 de la Constitution grecque l'application de la présomption irréfragable sus-mentionnée. La Cour d'appel ordonna aux requérants de prouver que la construction du pont routier n'avait pas été à leur avantage.   26.    Le 9 juin 1987, après avoir recueilli les éléments de preuve sollicités, la Cour d'appel de Thessaloniki statua en faveur des requérants et ordonna à l'Etat grec de leur verser les indemnités dues.   27.    Le 30 septembre 1987, l'Etat grec se pourvut en cassation (anairesi). L'audience fut fixée au 28 septembre 1988.   28.    Le 13 juin 1989, la Cour de cassation (Areios Pagos), par arrêt de la troisième chambre, cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire à la quatrième chambre, pour qu'elle statue sur le bien-fondé de l'action. En particulier, la troisième chambre estima que la présomption posée par la loi n° 653/1977 devait être considérée comme irréfragable et s'appliquait en l'espèce, alors même que les immeubles en question étaient situés au bord d'une route auxiliaire du pont routier. Elle observa que la présomption en question, "fondée sur la raison et ayant sa base dans l'expérience commune", était compatible avec l'article 17 par. 2 de la Constitution.   29.    Le 30 novembre 1990, la quatrième chambre parvint à une conclusion contraire à celle de la troisième chambre et déféra l'affaire à la séance plénière (olomeleia) de la Cour de cassation.   30.    Le 6 juin 1991, la séance plénière de la Cour de cassation estima que la présomption légale en question était irréfragable et que, dès lors, un manque de profit ne saurait être prouvé. La Cour estima, par ailleurs, que le caractère irréfragable de la présomption n'enfreignait pas l'article 17 par. 2 de la Constitution grecque et que, dans la mesure où le droit à une indemnité n'avait pas été aboli mais compensé par le profit tiré, aucune atteinte n'avait été portée à la substance des garanties posées par la Constitution.   31.    L'affaire fut ensuite renvoyée à la quatrième chambre pour qu'elle statue sur le bien-fondé de l'action des requérants. Toutefois, l'action étant vouée à l'échec après l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 1991, les requérants n'ont plus repris la procédure.   B.     Eléments de droit interne   32.    L' article 17 de la Constitution de 1975, actuellement en vigueur, dispose que :         "1.   La propriété est placée sous la protection de l'Etat. Les       droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au       détriment de l'intérêt général.         2.    Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est que pour       cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant       la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une       indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la       valeur que possède la propriété expropriée le jour de l'audience       sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité       par le tribunal. Dans le cas d'une demande visant à la fixation       immédiate de l'indemnité définitive, est prise en considération       la valeur que la propriété expropriée possède le jour de       l'audience du tribunal sur cette demande.         (...)"   33.    Selon la loi n° 653/1977 (article 1 par. 1, 3 et 4), lorsqu'il y a construction d'une nouvelle route nationale, les propriétaires des immeubles sis au bord de la route sont considérés comme tirant profit de la construction et de ce fait, s'il y a expropriation d'une partie de leurs immeubles, leur droit à indemnisation est compensé par le profit qu'ils en tirent. Par ailleurs, selon la loi n° 947/1979 (article 62, par. 9), les dispositions susmentionnées s'appliquent également lorsqu'il y a "amélioration" d'une route nationale déjà existante et la construction d'un pont routier constitue une telle "amélioration".   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   34.    La Commission a déclaré recevables :   -      le grief selon lequel la cause des requérants n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   -      le grief selon lequel la présomption irréfragable posée par la loi n° 653/1977 prive les requérants de toute possibilité d'indemnisation pour leurs biens expropriés, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   B.     Points en litige   35.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir :   -      s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,   -      s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   36.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ... "   37.   L'objet de la procédure en question était le paiement aux requérants d'une indemnité à la suite de l'expropriation de parties de leurs immeubles. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   38.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 20 juillet 1984 et s'est terminée le 6 juin 1991, est de presque sept ans.   39.    La Commission rappelle que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 20 novembre 1985, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce, mais que, pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après le 20 novembre 1985, il échet toutefois de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque (voir Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53). La période à considérer est donc de 5 ans, 6 mois et 17 jours.   40.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   41.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire. Le comportement des autorités nationales n'encourt aucune critique.   42.    Les requérants insistent sur la durée excessive de la procédure. Ils admettent qu'en Grèce, en matière civile, l'initiative de la conduite de l'instance incombe aux parties ; ils affirment avoir fait preuve de diligence en demandant la fixation des dates d'audience dans les meilleurs délais. Ils allèguent que les autorités judiciaires saisies de l'affaire ont mis du retard dans la fixation des audiences et le prononcé de leurs jugements.   43.    La Commission peut admettre que l'affaire revêtait une certaine complexité. Toutefois, la Commission estime que ni cette complexité ni le comportement des requérants n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure.   44.    En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Commission relève en particulier que la procédure devant la Cour de cassation a duré environ quatre ans. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   45.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   46.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   47.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)   48.    L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit ainsi :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."   49.    Les requérants se plaignent que, quoiqu'ils furent reconnus, en 1984, titulaires du droit à indemnité pour l'expropriation de leurs biens, exécutée dans le but de construire un pont routier, ils furent ensuite empêchés de revendiquer et de se faire payer l'indemnité en question, en raison d'une présomption irréfragable posée par la loi n° 653/1977, selon laquelle ils auraient tiré profit de l'amélioration de la route nationale.   50.    Pour la Commission, et cela n'a pas été contesté par le Gouvernement, les requérants ont été privés de leur propriété au sens de la deuxième phrase de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   51.    La Commission doit donc se prononcer sur le point de savoir si la privation de propriété subie par les requérants a été effectuée pour cause "d'utilité publique" et "dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international".         a. Observations d'ordre général   52.    Selon la jurisprudence de la Cour, "l'article 1 (art. 1)garantit en substance le droit de propriété (Cour eur. D.H., arrêt Mellacher et autres du 19 décembre 1989, série A n° 169, p. 24, par. 42).   Il contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général en mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin (Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, par. 61).   Il   ne   s'agit   pas pour   autant   de règles dépourvues de rapport entre elles ; la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première" (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 46, par. 106).         b. Applicabilité des principes généraux du droit international   53.    S'agissant des principes généraux du droit international, la Commission rappelle que cette condition ne s'applique pas à l'expropriation d'un national par son Etat (voir arrêt Lithgow et autres, précité, p. 50, par. 119). En conséquence, cette condition n'est pas applicable en l'espèce puisque les requérants qui ont été privés de leur propriété par la Grèce sont de nationalité grecque. Il reste à examiner si l'atteinte satisfait aux deux autres conditions.         c. Légalité et finalité de l'ingérence   54.    La Commission constate que les requérants ont été privés de leurs propriétés en vertu de la loi n° 653/1977 posant aussi la présomption irréfragable contestée. Par ailleurs, l'expropriation en question était dictée par des motifs d'intérêt public, à savoir la construction d'un pont routier sur une route nationale et poursuivait donc un objectif légitime relevant de l'utilité publique.         d. Proportionnalité de l'ingérence   55.    La Commission rappelle pourtant qu'il ne suffit pas qu'une mesure privative de propriété poursuive un objectif légitime "d'utilité publique" ; il doit aussi exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt James et autres du 21 février 1986, série A n° 98-B, p. 37, par. 50).   56.    Un juste équilibre doit être ménagé entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu, cet équilibre se trouvant rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante (arrêt Lithgow et autres précité, p. 50, par. 120). Les conditions dans lesquelles s'est effectuée la privation de propriété, y compris les conditions d'indemnisation et les autres mesures destinées à atténuer la charge pesant sur l'individu, doivent être prises en considération à cet égard (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, p. 28, par. 73).   57.    Les lois et constitutions des Etats contractants indiquent que, dans les sociétés démocratiques, l'expropriation pour cause d'utilité publique sans indemnisation n'est considérée comme légitime que dans les circonstances les plus exceptionnelles, et qu'une indemnisation ayant un rapport raisonnable avec la valeur des biens acquis est une exigence normale.   58.    Néanmoins, c'est en premier lieu aux autorités nationales qu'il appartient de décider des conditions dans lesquelles s'effectuera la privation de propriété, décision pour laquelle elles disposent d'une marge d'appréciation. La Commission estime que cette marge est large, l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) n'exigeant pas de "nécessité". Cependant, ce pouvoir d'appréciation n'est pas illimité et son exercice est soumis au contrôle des organes de la Convention.   59.    Eu égard à ces principes, la Commission estime qu'on ne peut conclure à une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) due à l'absence ou à l'insuffisance de l'indemnisation que si l'existence d'une disproportion réelle et grave entre la charge imposée à l'individu et ce qu'on peut raisonnablement considérer comme légitime à la lumière des objectifs d'utilité publique visés par les autorités nationales est clairement établi (Lithgow et autres c/Royaume-Uni, rapport Comm. 7.3.84, par. 374-376, op. cit., pp. 95-96).   60.    Dans le cas d'espèce, le Gouvernement invoque la présomption irréfragable posée par la loi n° 653/1977, selon laquelle les requérants tirent profit de l'amélioration de la route nationale en question, et estime que, dès lors, leur droit à indemnisation est compensé par ce profit.   61.    Les requérants s'opposent à cette thèse. Ils affirment avoir subi une perte économique importante suite à l'expropriation d'une partie de leurs immeubles et rappellent que, suite à l'application de la présomption légale en cause, ils n'ont reçu aucune indemnité. Par ailleurs, en raison du caractère irréfragable de la présomption incriminée, ils ont même été empêchés de prouver que la construction du pont routier n'avait nullement été à leur avantage.   62.    La Commission observe que les requérants se virent soustraire une partie importante de leurs immeubles. Par ailleurs, le restant de ces immeubles, qui, auparavant, donnaient sur la route nationale principale, large de trente mètres, donne, après la construction du pont routier, sur une route secondaire, large seulement de cinq à sept mètres. De surcroît, cette route secondaire n'a aucun point de communication avec la route principale qui passe désormais six mètres au-dessus des immeubles des requérants. Dans ces conditions, la Commission estime que les requérants ont subi un grave préjudice économique. Ce préjudice fut par ailleurs reconnu par la décision du 9 juin 1987 de la Cour d'appel de Thessaloniki, qui, après avoir ordonné aux requérants de prouver que la construction du pont routier n'avait pas été à leur avantage, ordonna à l'Etat grec de leur verser les indemnités dues.   63.    Or, la Commission constate que l'application de la présomption irréfragable prévue par la loi n° 653/1977 empêcha finalement les requérants de prouver devant le Conseil d'Etat ce préjudice ainsi que le fait qu'ils n'ont tiré aucun profit de la construction du pont routier et, en conséquence, de faire valoir leur droit à une indemnisation pour l'expropriation de leurs immeubles.   64.    Prenant en compte l'ensemble de ces éléments, la Commission estime que les requérants ont supporté une perte économique importante, que seule aurait pu rendre légitime la possibilité, qui leur fut refusée, d'obtenir une indemnisation. Il y a donc eu rupture du "juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général" (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Hentrich du 22 septembre 1994, à paraître dans série A n° 296-A, par. 49).         CONCLUSION   65.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   E.     Récapitulation   66.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   67.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         Le Secrétaire                          Le Président en exercice   de la Première Chambre                     de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (J. LIDDY)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   24 octobre 1991                         Introduction de la requête   21 janvier 1992                         Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   1er décembre 1993                       Décision de la Commission                                        (Première Chambre) de porter la                                        requête à la connaissance du                                        Gouvernement défendeur et                                        d'inviter les parties à                                        présenter des observations sur                                        sa recevabilité et son bien-                                        fondé   11 février 1994                         Observations du Gouvernement   20 mars 1994                          Observations en réponse des                                        requérants   31 août 1994                            Décision de la Commission sur                                        la recevabilité des griefs des                                        requérants concernant la durée                                        de la procédure et l'atteinte                                        au droit au respect de leurs                                        biens et irrecevabilité de la                                        requête pour le surplus   31 août 1994                            Adoption du texte de la                                        décision sur la recevabilité   Examen du bien-fondé   12 septembre 1994                       Transmission aux parties du                                        texte de la décision sur la                                        recevabilité. Invitation aux                                        parties de soumettre des                                        observations complémentaires                                        sur le bien-fondé de la requête   16 novembre 1994 et                     Observations du Gouvernement 12 avril 1995   18 octobre 1994 et                      Observations des requérants 12 décembre 1994   17 janvier 1995                         Considération par la Commission                                        de l'état de la procédure   28 juin 1995                            Délibérations de la Commission                                        sur le bien-fondé et votes                                        finaux. Considération du texte                                        du Rapport   28 juin 1995                            Adoption du rapport  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628REP001938592
Données disponibles
- Texte intégral