CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628REP001971992
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 19719/92                               Giorgio Collura                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 28 juin 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13-23)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 13)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 14)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6            de la Convention            (par. 15-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION            (par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE            DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 19719/92, introduite le 16 décembre 1991 contre l'Italie et enregistrée le 19 mars 1992.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 à Palerme et résidant à Casa Santa (Trapani).         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     La requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 30 novembre 1994, dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 juin 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :                M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 22 novembre 1984, le requérant, soupçonné des délits de complicité (favoreggiamento) et de faux témoignage, fut arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt délivré le même jour par le juge d'instruction de Caltanissetta. Le 13 décembre 1984, le requérant bénéficia d'une mesure d'arrêt à domicile, et le 19 février 1985 d'une mise en liberté provisoire, avec interdiction de se rendre dans certaines communes de Sicile.   7.     Le 4 avril 1985, le Président du tribunal de Caltanissetta fit droit à la demande du juge d'instruction de le substituer par un autre juge d'instruction.   8.     Suite à un pourvoi formé le 22 juillet 1985 par l'un des dix-neuf coaccusés du requérant, la Cour de cassation ordonna, par arrêt du 16 décembre 1985, la substitution du juge d'instruction de Caltanissetta par le juge d'instruction de Messina pour la poursuite des enquêtes.   9.     Par décision (sentenza-ordinanza) du 16 mai 1988, le juge d'instruction de Messina prononça un non-lieu quant à l'accusation de complicité portée contre le requérant, vu l'absence de faits délictueux ("perché il fatto non sussiste"), et quant à la deuxième accusation en raison d'une amnistie intervenue dans l'intervalle.   10.    Le requérant interjeta appel contre la deuxième branche de cette décision. Par arrêt du 16 janvier 1989, la cour d'appel de Messina confirma la décision du juge de première instance.   11.    Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation, par arrêt du 27 septembre 1990 cassa et annula l'arrêt attaqué pour violation de la loi, et renvoya devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Messina.   12.    Par arrêt du 1er juillet déposé au greffe le 23 juillet 1991 de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Messina, passé en force de chose jugée le 24 juillet 1991, le requérant fut acquitté, vu l'absence de faits délictueux ("assolto perchè il fatto non sussiste").   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui.   B.     Point en litige   14.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   15.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... de       toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   16.    La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 22 novembre 1984, date de l'arrestation du requérant (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19), et a pris fin le 24 juillet 1991 par le passage en force de chose jugée du jugement d'acquittement de la chambre d'instruction de la cour d'appel, est d'environ six ans et huit mois.   18.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   19.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par la complexité de l'affaire et le nombre de coaccusés (dix-neuf), par la nécessité de remplacer deux juges d'instruction, ainsi que par le fait que le procès s'est déroulé en quatre instances.         Le requérant s'oppose à cette thèse ; il fait valoir en particulier que l'instruction ouverte à son encontre avait été close en décembre 1985, mais que deux ans se sont encore écoulés au cours de l'instruction jusqu'à l'émission de l'ordonnance de non-lieu ; il fait valoir ensuite que sa cause avait été écartée de celles des coaccusés immédiatement après la clôture de l'instruction, et que la complexité de l'affaire ne saurait donc être invoquée, éventuellement, qu'à l'égard de la première phase de la procédure.   20.    La Commission observe qu'entre l'arrestation du requérant en date du 22 novembre 1984 et l'ordonnance de non-lieu du 16 mai 1988, il y a eu un délai d'environ trois ans et six mois, sans que les enquêtes à l'égard du requérant ne furent particulièrement compliquées.         La Commission relève que ce délai couvre plus de la moitié de la durée globale de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai a été fournie par le Gouvernement défendeur, et que ni le grand nombre des coaccusés, ni la complexité de l'affaire, ni la nécessité de remplacer deux juges d'instruction ne justifient un tel délai.   21.    La Commission réaffirme que la Convention astreint les Etats contractants à organiser leur juridictions de manière à leur permettre de remplir les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment quant au délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   22.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   23.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628REP001971992
Données disponibles
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