CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628REP001993392
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 19933/92                              Nicola Salvatore                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 28 juin 1995)                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 16-26)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 16)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 17)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 18-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE    : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE            DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 19933/92, introduite le 23 janvier 1992 contre l'Italie et enregistrée le 4 mai 1992.         Le requérant est un ressortissant italien, né en 1948 et résidant à San Casciano dei Bagni (Siena). Dans la procédure devant la Commission il est représenté par sa femme, Mme Gilberte Wilten- Salvatore.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     La requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 30 novembre 1994, dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 juin 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 11 août 1984, le requérant fut arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt du juge d'instruction de Milan ; le requérant était soupçonné d'avoir commis le délit d'association de type mafieux.   7.     Par ordonnance du 2 septembre 1984, le juge d'instruction de Milan rejeta une demande de mise en liberté présentée par le requérant. Le tribunal de la liberté confirma cette ordonnance le 1er octobre 1984.   8.     Par ordonnance du 20 février 1985, le juge d'instruction de Milan rejeta une deuxième demande de mise en liberté présentée par le requérant.         Par ordonnance du 11 mars 1985, le juge d'instruction de Milan refusa d'accorder au requérant l'arrestation à domicile.   9.     Le 30 mai 1985, le requérant bénéficia de l'arrestation à domicile ; le même jour, le Juge d'instruction de Milan transmit le dossier pour des raisons de compétence au tribunal de Varese. Celui-ci saisit la Cour de cassation d'une exception de conflit de juridiction.   10.    Par ordonnance du 31 juillet 1985, le juge d'instruction de Varese rejeta une demande de mise en liberté présentée par le requérant.   11.    Par arrêt du 5 novembre 1985, la Cour de cassation désigna le tribunal de Varese comme juridiction compétente pour statuer sur l'affaire.   12.    Le 2 décembre 1985, le requérant fut mis en liberté pour dépassement des délais de la détention provisoire.   13.    Par décret du tribunal de Milan du 4 juillet 1986, il fut assigné à résidence pendant une période de trois ans, à savoir jusqu'au 24 juillet 1989, avec l'obligation de séjourner dans la commune de S. Casciano dei Bagni.         Sur appel du requérant, la Cour d'Appel de Milan confirma cette mesure par décret du 22 mai 1987.   14.    Le 13 décembre 1988, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel de Varese, en même temps que 23 coaccusés.         Le 3 janvier 1991, le requérant fut cité à l'audience fixée au 30 avril 1991.   15.    Par arrêt du tribunal de Varese du 21 octobre 1991, le requérant fut acquitté pour n'avoir pas commis le fait.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   16.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui.   B.     Point en litige   17.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   18.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... de       toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   19.    La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   20.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 11 août 1984, date de l'arrestation du requérant (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19), et a pris fin le 21 octobre 1991 par l'arrêt d'acquittement du Juge de 1ère instance, est d'environ sept ans et deux mois.   21.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   22.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par les problèmes de compétence territoriale survenus au cours des enquêtes, ainsi que par la difficulté d'instruire une procédure contre 24 inculpés.         Le requérant ne s'est pas prononcé sur les arguments du Gouvernement.   23.    La Commission remarque d'abord que, entre l'arrestation du requérant (le 11 août 1984) et son renvoi en jugement (le 13 décembre 1988), quatre ans et quatre mois se sont écoulés sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli; elle remarque ensuite que, entre le renvoi en jugement et l'émission du décret de citation à comparaître (3 janvier 1991), il y a eu une période d'inactivité de plus de deux ans.         Il s'ensuit que la période totale d'inactivité par rapport au requérant est d'environ six ans et cinq mois.         La Commission relève en outre que ce délai couvre presque toute la durée globale de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, et que ni les problèmes de compétence territoriale survenus au cours des enquêtes ni la difficulté d'instruire une procédure contre 24 inculpés ne constituent une telle explication.   24.    La Commission réaffirme que la Convention astreint les Etats contractants à organiser leur juridictions de manière à leur permettre de remplir les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment quant au délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   25.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   26.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628REP001993392
Données disponibles
- Texte intégral