CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628REP002162993
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6;Aucune question distincte au regard de l'art. 13
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 21629/93                                    J.-P. G.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 28 juin 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1    - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2   - 4)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11   - 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 27 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 30 - 53)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 30)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Points en litige            (par. 31)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 32 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         D.    Sur la violation de l'article 13 de la Convention            (par. 51 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              CONCLUSION            (par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         E.    Récapitulation            (par. 54 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE      : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE              DE LA REQUETE   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   I.     INTRODUCTION     1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1936 et est domicilié à Nancy.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur était représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne la durée d'une procédure d'indemnisation de biens dont le requérant a été dépossédé en Algérie et l'absence de recours effectif pour faire valoir ses droits. Le requérant invoque les articles 6 et 13 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 15 décembre 1992 et enregistrée le 7 avril 1993.   6.     Le 6 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 6.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 août 1994, après prorogation du délai initialement imparti. Le requérant y a répondu le 24 octobre 1994.   8.     Le 22 février 1995, la Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant la durée de la procédure et l'absence de recours effectif pour faire valoir ses droits et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 8 mars 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 28 juin 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation       des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.    Est joint en annexe au présent rapport le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le 4 février 1987, le requérant a introduit un recours en révision devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy (ci après la Commission du contentieux ou la Commission) contre la décision prise par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) ayant fixé le montant de l'indemnisation de biens immobiliers dont il était propriétaire en indivision avec sa mère et sa soeur et dont ils avaient été dépossédés à la suite de l'indépendance de l'Algérie.   17.    Après plusieurs échanges de mémoires entre les parties, le secrétariat de la Commission du contentieux signifia au requérant, en février 1988, la clôture de l'instruction du dossier.   18.    Selon le Gouvernement, fait contesté par le requérant, l'affaire fut inscrite à l'audience de la Commission du contentieux du 5 février 1988.   19.    Par courrier du 8 novembre 1988, le secrétariat de la Commission du contentieux informa le requérant que son affaire était inscrite au rôle de la séance publique de la Commission qui aurait lieu le 5 décembre 1988.   Selon le requérant, il avait fallu qu'il insiste en adressant plusieurs courriers pour qu'une audience soit enfin fixée à cette date se situant treize mois après le dernier mémoire échangé.   20.    Le 5 décembre 1988, la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy rendit une décision avant-dire-droit dans laquelle elle ordonna le sursis à statuer sur la requête du requérant. Elle décida de demander en outre à l'ANIFOM de lui communiquer l'ensemble du dossier de la procédure ainsi qu'un état complet des décisions d'indemnisation prises au profit du requérant et de ses parents décédés, avec indication de leur stade d'exécution.   21.    Cette décision fut notifiée au requérant le 18 mars 1989.   22.    Selon le Gouvernement, après la production des documents demandés, la Commission du contentieux procéda à des mesures d'instruction supplémentaires en octobre 1990 en demandant à l'ANIFOM l'état d'avancement des procédures connexes engagées par le requérant devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon, la cour administrative d'appel de Lyon, le Conseil d'Etat, l'instance arbitrale et la Cour de cassation. Ces faits sont contestés par le requérant; selon lui, aucun acte d'instruction n'a été effectué en 1990 et le dossier complet de l'ANIFOM n'a jamais été produit devant la Commission du contentieux ainsi qu'il l'a signalé à son président par lettre du 6 septembre 1991 (après avoir pris connaissance, le 20 mars 1991, des pièces figurant au dossier), s'inquiétant de cette carence de l'ANIFOM et s'étonnant que, 33 mois après la décision de sursis à statuer du 5 décembre 1988, l'instruction du dossier n'ait pas commencé au fond. Ceci sans que les faits dénoncés dans ce courrier soient démentis par le secrétariat ou le président de la Commission. Une lettre du secrétaire de la Commission du contentieux datée du 4 octobre 1990 a bien été adressée à l'ANIFOM; elle ne demande toutefois pas la communication du dossier mais dit que "cette affaire semble mettre en action plusieurs juridictions" et demande l'état d'avancement des diverses instances engagées. Le requérant précise que cette assertion est fausse car ses divers recours ont des objets différents et il s'étonne de ce que le secrétariat de la Commission du contentieux en ait été informé par l'ANIFOM, sa partie adverse, qui a de la sorte obtenu le blocage de la procédure. Le même courrier indique en effet : "J'ai reçu également de vos services, courant 1990, une communication téléphonique disant que (le requérant) avait déposé une demande devant l'instance arbitrale et qu'il convenait de surseoir à statuer en attendant la décision de cette dernière."   23.    Selon le Gouvernement, le requérant présenta une nouvelle requête, connexe aux précédentes, devant le tribunal administratif de Nancy. Celui-ci étant incompétent pour en connaître, la requête fut transmise à la section du contentieux du Conseil d'Etat qui la retransmettait le 5 juin 1991 à la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy. Ce fait est partiellement confirmé par le requérant qui souligne que cette requête n'a, elle non plus, pas encore été jugée. Il indique qu'elle a été introduite le 2 février 1987, soit en premier, en raison du fait que l'ANIFOM n'a jamais appliqué une décision du Conseil d'Etat du 20 février 1981 annulant une décision de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon, fixant la valeur des biens indemnisables et déclarant que les sommes dues porteraient intérêt. Cette requête concerne un objet totalement distinct du recours qu'il a introduit le 4 février 1987 devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy dont le non-jugé fait seul l'objet de la présente requête à la Commission européenne des Droits de l'Homme.   24.    Le requérant se plaignit de la longueur de la procédure dans plusieurs courriers adressés au président de la Commission du contentieux en date des 26 janvier, 3 février et 6 septembre 1991.   25.    Considérant que le silence de la Commission du contentieux de Nancy devait être interprété comme équivalent à une décision implicite de rejet, le requérant saisit le 14 janvier 1992 la cour administrative d'appel de Nancy d'un recours en annulation contre la décision implicite de rejet. Il demandait en outre à la cour de lui accorder les indemnités sollicitées.   26.    Par arrêt du 9 juillet 1992, la cour administrative d'appel rejeta le recours du requérant aux motifs que :         "(...) si cette juridiction ne s'est pas encore prononcée au fond       à la date d'introduction du recours de M. G. ni même à la date       de la décision de la cour, ce silence n'a pu, en l'absence de       dispositions législatives ou réglementaires expresses, donner       naissance à une décision implicite de rejet que le requérant       aurait pu déférer au juge d'appel ; (...)"         Elle décida également de condamner le requérant au paiement d'une amende de 1.000 francs pour recours abusif.   B.     Eléments de droit interne   27.    Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France:         "Article 1 : Une contribution nationale à l'indemnisation prévue       à l'article 4, troisième alinéa, de la loi n° 61-1439 du       26 décembre 1961 est accordée par l'Etat français aux personnes       remplissant les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier       de la présente loi."         Cette contribution a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession.         "Article 2 : Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la       présente loi les personnes physiques remplissant les conditions       suivantes: (...)"         "Article 15 : Sous réserve des dispositions particulières à       certaines catégories de biens contenues dans le présent titre,       la valeur d'indemnisation est déterminée forfaitairement, selon       la nature, la catégorie, l'emplacement des biens ..."   28.    Cette loi a créé l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer (ANIFOM), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'exécution des décisions administratives et financières prévues par la loi. Son directeur général statue sur les demandes. Ses décisions peuvent être déférées dans les deux mois par un recours de plein contentieux à la Commission du contentieux de l'indemnisation compétente, juridiction instituée par la même loi et organisée par un décret du 9 mars 1971. Cette loi prévoit également la création d'une instance arbitrale compétente pour certaines catégories de biens qui doit être saisie dans les deux mois de la décision de l'ANIFOM.   29.    La loi du 15 juillet 1970 a été complétée par les lois du 6 janvier 1982 (aide complémentaire) et du 16 juillet 1987 (indemnisation complémentaire).   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   30.    La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels:         - sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable,         - il n'aurait pas disposé d'un recours effectif pour faire valoir ses droits.   B.     Points en litige   31.    Les points en litige sont les suivants:         - y-a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         - y-a-t-il eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   32.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)"   33.    La Commission a déjà constaté dans sa décision sur la recevabilité de la requête que l'objet de la procédure litigieuse engagée par le requérant devant la juridiction administrative visait à obtenir une indemnisation prévue par la loi pour des biens dont il avait été dépossédé à l'étranger. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   34.    La procédure litigieuse a débuté le 4 février 1987 devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy et est encore pendante à ce jour devant la même juridiction.   Elle dure donc depuis plus de huit années et quatre mois.   35.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 15, par. 30).   36.    Le Gouvernement fait remarquer que le comportement des autorités et la complexité de l'affaire sont étroitement liés au comportement propre du requérant qui est à l'origine d'un contentieux très important, complexe et dispersé.   37.    Le Gouvernement se réfère aux différentes requêtes et recours présentés par le requérant et estime qu'à l'évidence le requérant a contribué à retarder la solution de cette affaire par son comportement.   38.    Le Gouvernement en conclut que les délais en cause sont largement imputables au comportement du requérant.   39.    Le requérant réaffirme que les délais ont été anormalement longs pour une commission qui n'avait que peu de dossiers à traiter. Cette anomalie est le fait de l'ingérence du service de l'Etat dont les actes sont contestés, ce service ayant même enjoint au secrétaire de la Commission de surseoir au jugement.   40.    Le requérant admet qu'il a certainement produit plus de pièces (au total 29 photocopies) que l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer (ANIFOM), à laquelle on peut reprocher d'avoir refusé de produire les siennes.   41.    Le requérant ne se reconnaît donc aucune responsabilité dans ces délais qui sont bien le fait des services de l'Etat et du dysfonctionnement des juridictions françaises.   42.    Le requérant souligne que l'audience du 5 décembre 1988 s'est tenue quatorze mois après le dernier échange de mémoires sans qu'aucun acte d'instruction n'intervienne dans l'intervalle et que la décision de sursis à statuer n'a été notifiée que quatre mois plus tard.   43.    Le requérant précise que sa requête à la Commission européenne des Droits de l'Homme ne concerne que le recours enregistré par la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy sous le numéro 96 et dénonce un essai de confusion de plusieurs dossiers par le Gouvernement pour expliquer la durée de la procédure.   44.    Quant au reproche formulé par le Gouvernement, de vouloir utiliser tous les moyens de recours offerts par le droit français pour contester des décisions administratives qu'il estime injustes, incomplètes et non fondées, il considère qu'il appartient au Gouvernement de les réformer s'il les tient pour redondantes ou inopportunes. Pour lui c'est donc bien l'Etat qui est responsable de cette complexité.   45.    Le requérant estime que le rapatrié ne saurait être tenu pour un procédurier parce qu'il entend bénéficier des dispositions de la loi.   46.    La Commission constate que la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy a sursis à statuer dans l'attente de recevoir le dossier complet constitué par l'ANIFOM mais qu'ensuite elle n'a rien entrepris pour que sa décision en vue d'obtenir la production du dossier soit suivie d'effet. La Commission estime que la durée de la procédure est due principalement au comportement des autorités saisies de l'affaire.   47.    La Commission note que le requérant n'est pas responsable du retard qui a ainsi été pris et estime donc que le comportement des parties n'explique pas la durée de la procédure.     48.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   49.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   50.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention   51.    Le requérant se plaint de l'absence de recours effectif devant une juridiction nationale pour faire valoir ses droits. Il rappelle à ce titre qu'il a été condamné au paiement d'une amende pour requête abusive par la cour administrative d'appel de Nancy.   52.    La Commission relève que ce grief est étroitement lié à celui tiré de la durée de la procédure. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission n'estime pas nécessaire d'examiner de surcroît les allégations du requérant portant sur l'article 13 (art. 13) de la Convention.         CONCLUSION   53.    La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte ne se pose au titre de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   E.     Récapitulation   54.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention (par. 50).   55.    La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte ne se pose au titre de l'article 13 (art. 13) de la Convention (par. 53).         Le Secrétaire                          Le Président   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                        (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
Article 6 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628REP002162993
Données disponibles
- Texte intégral