CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628REP002171093
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 21710/93                              François MERCURY                                     contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 28 juin 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 22 - 30)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 22)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 23)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 24 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION            SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 21710/93, introduite le 22 mars 1993 par François MERCURY contre la France et enregistrée le 23 avril 1993.         Le requérant est un ressortissant français né en 1930 et résidant à Cauro en Corse.         Le requérant est représenté devant la Commission par Maître Yves Lachaud, avocat au barreau de Paris.         Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 12 janvier 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 28 juin 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :           M.    H. DANELIUS, Président       Mme G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAÏDES            J.C. GEUS            M. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 20 août 1976, le requérant fut victime d'un grave accident de la route provoqué par un véhicule venant en sens inverse dont le conducteur n'était pas le propriétaire. Cet accident fit deux morts dont le conducteur et entraîna pour le requérant, qui dut subir cinq interventions chirurgicales, une incapacité temporaire totale de travail de dix-huit mois.   7.     Les 7 et 10 février 1978, le requérant assigna devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio les héritiers du conducteur ayant causé l'accident ainsi que le propriétaire du véhicule aux fins de réparation de son préjudice corporel, de son préjudice matériel et du préjudice économique subi par son exploitation viticole.   8.     Par jugement du 30 janvier 1980, le tribunal de grande instance d'Ajaccio déclara les défendeurs, à savoir les héritiers du conducteur du véhicule et le propriétaire du véhicule, conjointement et solidairement responsables des conséquences de l'accident et les condamna à en réparer les conséquences dommageables. Le même jugement, avant dire droit, ordonna, d'une part, une expertise médicale pour ce qui concernait le préjudice corporel du requérant et, d'autre part, une seconde expertise en ce qui concernait le préjudice matériel subi par celui-ci. Par ce même jugement, le tribunal admit l'intervention volontaire du Fonds de Garantie Automobile qui intervint en l'instance parce que l'assurance du propriétaire du véhicule refusait de prendre en charge le sinistre au motif que le souscripteur avait fait de fausses déclarations et que dès lors le contrat d'assurance était frappé de nullité. Ce point fut admis par le tribunal qui mit ainsi la compagnie d'assurance en question hors de cause.   9.     Le 5 novembre 1982, le requérant attira l'attention du juge de la mise en état sur la carence de l'expert désigné par décision du 30 janvier 1980 pour l'évaluation du préjudice économique subi par le requérant. Un autre expert fut désigné quelque temps après.   10.    Par arrêt du 30 juin 1981, la cour d'appel de Bastia, statuant sur l'appel interjeté par le Fonds de Garantie Automobile, mit hors de cause les héritiers de l'auteur de l'accident, ceux-ci ayant déclaré renoncer à la succession de celui-ci, mais confirma le jugement sur tous les autres points.   11.    Les rapports d'expertise sur le préjudice corporel et le préjudice commercial furent déposés respectivement le 31 juillet 1981 et le 28 septembre 1983.   12.    Selon le Gouvernement, le 24 avril 1985, le tribunal de grande instance d'Ajaccio ordonna la radiation de l'affaire, le requérant n'ayant pas déposé de conclusion.   13.    Le 13 janvier 1986, le requérant déposa ses premières conclusions.   14.    Par jugement du 15 septembre 1986, le tribunal de grande instance d'Ajaccio entérina le rapport d'expertise médicale et condamna le propriétaire du véhicule à payer au requérant la somme de 655.719 francs au titre du préjudice corporel. Cette somme fut versée au requérant fin 1986 par le Fonds de Garantie Automobile.   15.    Par le même jugement du 15 septembre 1986, le tribunal, avant dire droit en ce qui concernait le préjudice matériel et commercial subi par le requérant, ordonna l'audition de l'expert. Le 28 octobre 1986, le tribunal de grande instance procéda à l'audition de l'expert.   16.    Par jugement du 9 mars 1987, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, statuant au fond, condamna le propriétaire du véhicule à payer au requérant la somme de 2.006.879,90 francs au titre du préjudice financier et commercial subi par ce dernier.   17.    Le Fonds de Garantie Automobile interjeta appel de ce jugement. L'audience publique eut lieu le 21 juin 1988 lorsque l'affaire fut mise en délibéré au 18 octobre 1988, date à laquelle le délibéré fut prorogé au 15 novembre 1988. Par la suite, le délibéré fut prorogé aux 27 décembre 1988 puis 10 janvier 1989.   18.    Par arrêt avant dire droit du 10 janvier 1989, la cour d'appel de Bastia infirma le jugement de 1987 et nomma deux nouveaux experts chargés encore une fois de déterminer le préjudice financier et commercial subi par le requérant. Par ordonnance du 16 février 1989, le conseiller chargé de la mise en état désigna un autre expert en remplacement de l'un des experts nommés par l'arrêt du 10 janvier 1989 qui n'avait pas accepté sa mission.   19.    Par ordonnance du 20 juillet 1989, le conseiller chargé de la mise en état, statuant sur la requête du requérant aux fins de récusation de l'expert désigné par l'ordonnance du 16 février 1989, désigna un autre expert. Par ordonnances en date du 2 novembre 1990 et du 27 février 1991, le conseiller chargé de la mise en état ordonna la consignation de provisions complémentaires. Le rapport d'expertise fut déposé le 26 septembre 1991.   20.    Par arrêt du 29 septembre 1992, la cour d'appel de Bastia, réformant le jugement de première instance du 9 mars 1987, condamna solidairement le propriétaire du véhicule ayant causé l'accident et le Fonds de Garantie Automobile à payer au requérant la somme de 1.838.198 francs en réparation du préjudice agricole, commercial et financier subi.   21.    Le requérant ne se pourvut pas en cassation de cet arrêt car la somme lui fut versée fin 1992 par le Fonds de Garantie Automobile.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   22.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   23.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   24.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention stipule notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)"   25.    L'objet de la procédure en question était de fixer les dommages- intérêts que le requérant, victime d'un accident de la circulation, était en droit d'obtenir. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   26.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 7 février 1978 et s'est terminée le 29 septembre 1992, est de quatorze ans, sept mois et vingt-deux jours.   27.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   28.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique, d'une part, par la complexité de l'affaire, puisqu'il s'agissait de déterminer qui, de l'assureur du véhicule ou du Fonds de Garantie Automobile en cas de nullité du contrat d'assurance, était redevable des dommages-intérêts. D'autre part, le comportement du requérant a contribué à allonger la procédure puisqu'il a déposé notamment ses premières conclusions plus de deux ans après la remise du rapport de l'expert, entraînant la radiation de l'affaire du rôle du tribunal.   29.    La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe au point de justifier la durée de la procédure en question et estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure, même s'il a contribué à allonger celle-ci. Elle note que les délais concernant les rapports d'expertise sont déraisonnables, de même que les délais d'appel. Sur le premier point, la Commission rappelle que l'expert travaille dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par un juge ; celui-ci reste chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès. Du reste, aux termes de l'article 241 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut impartir des délais au technicien (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).         En particulier, en ce qui concerne la détermination du préjudice économique et commercial du requérant, la Commission relève les délais suivants, pour lesquels aucune explication pertinente n'a été fournie par le Gouvernement : délai du 30 janvier 1980, date du jugement du tribunal de grande instance ordonnant l'expertise commerciale, au 28 septembre 1983, date du dépôt du rapport de l'expert quant à ce préjudice ; délai du 9 mars 1987, date du jugement statuant au fond sur le préjudice commercial, au 10 janvier 1989, date de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur le préjudice économique et nommant des experts ; délai du 20 juillet 1989, date de la désignation par le conseiller chargé de la mise en état d'un nouvel expert après récusation par le requérant du précédent, au 26 septembre 1991, date du dépôt du nouveau rapport d'expertise sur le préjudice économique ; délai du 26 septembre 1991 au 29 septembre 1992, date de l'arrêt de la cour d'appel, statuant définitivement sur ce préjudice.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   30.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   31.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628REP002171093
Données disponibles
- Texte intégral