CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628REP002215393
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 22153/93                               Hubert CHAUFOUR                                     contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 28 juin 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 8)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 9 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 31 - 42)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 31)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 33 - 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         CONCLUSION       (par. 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION            SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . 7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 22153/93, introduite le 2 avril 1993, par Hubert CHAUFOUR contre la France et enregistrée le 2 juillet 1993.   2.     Le requérant est un ressortissant français né en 1933 et résidant à Pont Sainte-Maxence.   3.     Le requérant est représenté devant la Commission par Maître J. Barthélémy, avocat aux Conseils.   4.     Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   5.     Cette requête a été communiquée le 2 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   6.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 28 juin 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :           M.    H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAÏDES            J.C. GEUS            M. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   7.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   8.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   9.     Le 24 octobre 1981, le requérant déposa conformément à la loi N° 70-1318 du 31 décembre 1970 une demande d'autorisation concernant la création d'une clinique chirurgicale d'une capacité de 40 lits.   10.    Cette demande fut rejetée par un arrêté préfectoral en date du 5 mai 1982, au motif qu'une autorisation de même nature avait déjà été accordée à un autre médecin dans le même secteur sanitaire.   11.    Le 23 juin 1984, en raison de la caducité de l'autorisation accordée à cet autre médecin, pour défaut de commencement d'exécution des travaux après deux ans, en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1970 susmentionnée, le requérant présenta une demande d'autorisation de plein droit, en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1970.   12.    Par lettre du 20 août 1984, le préfet de Haute Normandie informa le requérant de son refus d'accéder à sa demande d'autorisation, si bien que le 7 septembre 1984, le requérant déféra la décision du préfet à la censure du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale.   13.    Par lettre du 30 novembre 1984, le préfet informa le requérant que sa demande serait prochainement examinée par la Commission régionale de l'hospitalisation. Par avis du 13 décembre 1984, cette Commission régionale rejeta la demande du requérant.   14.    Le 21 décembre 1984, le préfet de région, par un arrêté préfectoral rapportant sa décision du 20 août 1984, rejeta la demande d'autorisation de plein droit formulée par le requérant, au vu de la décision de la Commission régionale de l'hospitalisation et vu que l'autorisation caduque accordée à l'autre médecin n'était pas identique à la demande de plein droit présentée par le requérant.   15.    Par décision du 4 février 1985, le ministère de la Santé informa le requérant que son recours hiérarchique du 7 septembre 1984 contre la décision préfectorale du 20 août 1984 ne serait pas instruit car devenu sans objet.   16.    Le 20 février 1985 puis le 8 mars 1985, le requérant forma cette fois un recours contre l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1984 devant le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale.   17.    Le 2 avril 1985, le requérant saisit le tribunal administratif de Rouen d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre du ministère du 4 février 1985 refusant d'instruire le recours hiérarchique du requérant.   18.    Par décision du 22 juillet 1985, le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale rejeta le recours du requérant contre l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1984, au motif que, d'une part, seule l'autorisation donnée à l'autre médecin en 1982 aurait pu justifier une autorisation de plein droit, en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1970, et que, d'autre part, le besoin spécifique qui fondait l'autorisation de 1982 accordée à l'autre médecin n'existait plus.   19.    Le 28 août 1985, le requérant déféra la décision ministérielle du 22 juillet 1985 à la censure du tribunal administratif de Rouen afin d'en obtenir l'annulation. Le 29 août 1985, la demande d'annulation de la décision ministérielle fut communiquée au ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale.   20.    Le 19 mars 1986, le requérant demanda par lettre au tribunal administratif de Rouen qu'un rappel soit adressé au ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale afin qu'il produise ses observations. Le 9 avril 1986 le ministère produisit celles-ci. Le 29 septembre 1986, le requérant déposa son mémoire en réplique.   21.    Par jugement du 18 novembre 1988, le tribunal administratif de Rouen annula la décision ministérielle du 22 juillet 1985 aux motifs suivants :         "Considérant qu'aux termes de l'article 34-3 de la loi du       31 décembre 1970 modifiée : 'la décision du ministre ou du préfet       de région est notifiée au demandeur dans un délai maximum de       6 mois suivant la date du dépôt de la demande. A défaut de       décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise' ;       qu'il suit de là, d'une part, que l'autorisation doit être       regardée comme accordée lorsque l'intéressé n'a pas reçu       notification d'une décision dans les six mois suivant le dépôt       de sa demande et, d'autre part, qu'à l'expiration du délai, il       n'est plus possible à l'autorité administrative de rapporter ou       d'annuler l'autorisation tacite dont bénéficie le demandeur ;         Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant       a déposé un recours hiérarchique contre la décision préfectorale       du 20 août 1984 qui est parvenu à l'administration le       7 septembre 1984 ; que ni la décision préfectorale du       21 décembre 1984 rapportant la décision du 20 août 1984 et se       prononçant à nouveau sur la même demande qui est l'oeuvre d'une       autorité qui n'avait plus compétence pour statuer ni la lettre       ministérielle du 4 février 1985 qui, comme il a été indiqué ci-       dessus, ne constitue pas une décision faisant grief, n'ont eu       pour effet d'interrompre le délai prévu par la disposition       précitée de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'ainsi le délai de       6 mois qui a commencé à courir le 7 septembre 1984 était expiré       à la date du 22 juillet 1985, à laquelle le ministre a pris sa       décision de rejet ; que, dans ces conditions, le requérant a       bénéficié d'une autorisation tacite que la décision du       22 juillet 1985 n'a pu légalement rapporter ; que dès lors,       ladite décision ne peut être qu'annulée".   22.    Le 8 décembre 1988, le jugement du tribunal administratif de Rouen fut notifié au requérant, notification qui eut pour effet la remise en vigueur de l'autorisation tacite dont le requérant bénéficiait puisque le ministère statuant le 22 juillet 1985 avait omis de statuer dans le délai de six mois de la décision préfectorale du 7 septembre 1984 (art. 6 du décret du 28 septembre 1972).   23.    Le 2 février 1989, le ministère de la Solidarité, des Affaires sociales et de la Santé, interjeta appel devant le Conseil d'Etat du jugement du tribunal administratif de Rouen.   24.    Le requérant déposa le 11 septembre 1989 un mémoire en défense devant le Conseil d'Etat, puis, le 11 janvier 1991, par observations complémentaires, le requérant demanda au Conseil d'Etat d'appeler l'affaire le plus rapidement à l'audience, vu le risque de caducité de l'autorisation tacite précitée à laquelle était subordonné le financement des travaux. En effet, l'autorisation tacite n'avait qu'une durée de validité de deux ans, portée en 1987 à trois ans, et son point de départ était constitué par la notification du jugement du tribunal administratif de Rouen le 8 décembre 1988.   25.    Par un arrêt du 11 mars 1991, le Conseil d'Etat confirma purement et simplement le jugement du tribunal administratif de Rouen.   26.    Cet arrêt ayant été notifié le 25 mars 1991, le requérant, par lettre du 5 décembre 1991, demanda au ministère une prorogation de délai pour la réalisation du projet.   27.    Le 5 avril 1992, suite au silence de l'administration pendant plus de quatre mois, il y eut décision implicite de rejet par le ministère de la demande du 5 décembre 1991. En conséquence, le requérant saisit de nouveau le tribunal administratif de Rouen le 4 juin 1992 afin de faire annuler la décision implicite de rejet du 5 avril 1992.   28.    Par lettre du 28 décembre 1992, le requérant demanda au ministère une indemnisation de préjudice causé du fait du retard de l'administration, ayant mis le requérant dans l'impossibilité de réaliser son projet.   29.    Le 18 janvier 1995, le tribunal administratif de Rouen rejeta la requête du 4 juin 1992 par laquelle le requérant demandait l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de la Santé de sa demande de prorogation du délai de validité de l'autorisation dont il bénéficiait pour créer une clinique.   30.    A ce jour, l'appel interjeté contre ce jugement est pendant devant le Conseil d'Etat.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   31.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.           B.    Point en litige   32.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) la Convention.         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   33.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention stipule notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)"   34.    L'objet de la procédure en question a trait à l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'ouverture d'une clinique par le requérant. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   35.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 20 février 1985 et est encore pendante à ce jour, est de plus de dix ans et quatre mois.   36.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   37.    Le Gouvernement défendeur estime tout d'abord que deux contentieux distincts se sont succédé devant les juridictions administratives, le premier se terminant le 11 mars 1991 avec l'arrêt du Conseil d'Etat, le second toujours pendant à ce jour. Selon lui, la durée de la première procédure s'explique par la complexité de l'affaire puisqu'il s'agissait en l'espèce de se prononcer sur une autorisation implicite d'ouverture d'une clinique privée qui nécessitait entre autre une étude de la carte sanitaire et par le comportement du requérant, notamment lors de la procédure en appel devant le Conseil d'Etat, celui-ci déposant ses mémoires avec peu de diligence. Quant à la seconde procédure, le Gouvernement se borne à soutenir que celle-ci se situe hors du champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention, le recours ne concernant pas des droits "à caractère civil".   38.    La Commission estime, en premier lieu, que la procédure engagée le 4 juin 1992 devant le tribunal administratif de Rouen n'est que la suite logique de la procédure qui s'est achevée par l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 11 mars 1991, puisqu'elle ne visait qu'à obtenir l'exécution par l'administration de la décision de justice définitive favorable au requérant. Elle ne saurait, de ce fait, s'analyser en une procédure distincte (voir mutatis mutandis Cour eur. D. H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A).   39.    La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe au point de justifier la durée de la procédure en question et estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 29 août 1985, date de la communication de la demande au ministre des Affaires sociales au 9 avril 1986, date de la production du mémoire de ce ministre, du 29 septembre 1986, date du dépôt du mémoire en réplique du requérant au 18 novembre 1988, date du jugement d'annulation du tribunal administratif de Rouen, du 4 juin 1992, date de la saisine du tribunal administratif de Rouen en annulation de la décision implicite de rejet, au 18 janvier 1995, date du jugement de ce tribunal. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement.   40.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   41.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   42.    La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                        (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628REP002215393
Données disponibles
- Texte intégral