CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628REP002502194
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 25021/94                               Pascale DAUTREY                                     contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 28 juin 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 26 août 1994 par Pascale Dautrey contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 29 août 1994 sous le No de dossier 25021/94.         Devant la Commission, la requérante était représentée par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le Gouvernement français était représenté par son Agent, Monsieur Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 7 décembre 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le 28 juin 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :         M.    H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            MM.    F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     La requérante, née en 1969 à Sens, est sans profession.   5.     La requérante est atteinte de la maladie de Willebrand, affection voisine de l'hémophilie. Elle a été contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H.) et est classée au stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Sa séropositivité a été révélée par un test du 29 décembre 1986, pratiqué sur un prélèvement du 17 décembre 1986. Elle a également été contaminée par le virus de l'hépatite C.   6.     Le 6 avril 1992, la requérante a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une requête contre une décision de rejet implicite du ministre de la Santé d'une demande préalable d'indemnisation. Le 16 juillet 1992, l'affaire fut inscrite au rôle du tribunal administratif de Paris qui avait été désigné comme tribunal compétent.   7.     Parallèlement, la requérante avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par décision du 13 mai 1992, le fonds lui a offert une indemnisation de 2.000.000 FF.   8.     Le 27 avril 1994, le tribunal a rendu un jugement énonçant la responsabilité de l'Etat à l'égard de la contamination de la requérante et fixant le montant de l'indemnisation à 2.000.000 FF, desquels furent déduits 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles et 1.400.000 FF versés par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles. Le tribunal décida que la somme de 500.000 FF encore due par l'Etat porterait intérêts à compter du 12 octobre 1991 et que ces intérêts seraient capitalisés à compter du 14 mars 1994. Le jugement fut notifié à la requérante le 8 août 1994.   9.     Le 29 septembre 1994, le ministre de la Santé a fait appel de ce jugement. L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel.   10.    La requérante se plaignait de la durée de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   12.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   13.    Le 16 décembre 1994, le représentant de la requérante a fait savoir que celle-ci était prête à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter les frais et dépens exposés devant la Commission, le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de la Commission.   14.    Le 11 janvier 1995, l'Agent du Gouvernement a indiqué que celui- ci proposait de verser à la requérante une somme de 100.000 FF, ainsi que les frais et dépens. Par mémoire du 2 février 1995, le représentant de la requérante a indiqué que celle-ci persistait dans ses demandes.   15.    Par lettre du 22 mars 1995, l'Agent du Gouvernement a proposé de verser à la requérante 150.000 FF plus les frais et dépens. Par courrier du 3 avril 1995, le représentant de la requérante a maintenu sa position.   16.    Le 11 avril 1995, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un réglement amiable, consistant en le versement à la requérante de 200.000 FF au titre du préjudice moral et de 23.720 FF au titre des frais.   17.    Par courrier du 14 avril 1995, le représentant de la requérante a indiqué que celle-ci était favorable aux propositions de la Commission.   18.    Par lettre du 19 mai 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces propositions.   19.    Réunie le 28 juin 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.   20.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628REP002502194
Données disponibles
- Texte intégral