CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628REP002575794
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                               Requête N° 25757/94                           Albert DUCHET et autres                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 28 juin 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 16 novembre 1994 par Albert, Michelle, Frédéric, Isabelle et Delphine Duchet contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 22 novembre 1994 sous le No de dossier 25757/94.         Devant la Commission, les requérants étaient représentés par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le Gouvernement français était représenté par son Agent, Monsieur Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 11 avril 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le 28 juin 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :         M.    H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            MM.    F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Les requérants sont nés respectivement en 1942, 1937, 1966, 1968 et 1973. Les deux premiers requérants sont les parents de Jean- François Duchet, né en 1969 et décédé en 1990, les trois derniers requérants sont ses frère et soeurs.   5.     Jean-François Duchet était hémophile et a été fréquemment perfusé. Un test pratiqué sur un prélèvement du 15 octobre 1985 a montré qu'il était séropositif.   6.     Le 23 mai 1990, Jean-François Duchet a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête contre une décision de rejet du ministre de la Santé d'une demande préalable d'indemnisation. Jean- François Duchet est décédé le 9 août 1990.   7.     Le 11 mai 1992, les requérants ont déposé un mémoire de reprise d'instance au tribunal administratif.   8.     Parallèlement, ils avaient saisi le 6 juillet 1992 le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 25 août 1992, le fonds décida d'allouer à chacun des parents une indemnisation personnelle de 100.000 FF et à chacun des frère et soeurs une indemnisation personnelle de 15.000 FF. Il offrait par ailleurs 810.000 FF au titre du préjudice subi par Jean-François Duchet, dont il convenait de retrancher 170.000 FF versés par les fonds public et privé de solidarité des hémophiles.         Les requérants ont fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris. Cette dernière, par arrêt du 7 mai 1993, a fixé le préjudice à 200.000 FF pour chacun des parents, 75.000 FF pour chacun des frère et soeurs et 1.600.000 FF pour Jean-François Duchet, dont il convenait de déduire les 170.000 FF déjà versés par les fonds.         Les requérants perçurent ces indemnités le 19 mai 1993.   9.     Le 16 mars 1994, le tribunal administratif a rendu un jugement énonçant la responsabilité de l'Etat à l'égard de la contamination de Jean-François Duchet et fixant le montant de l'indemnisation à 2.000.000 FF, desquels furent déduits 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles et 1.430.000 FF versés par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles. Le tribunal décida que la somme encore due par l'Etat porterait intérêts à compter du 5 décembre 1989 et que ces intérêts seraient capitalisés à compter du 2 juin 1993. Pour les 1.430.000 FF versés par le fonds, le tribunal décida qu'ils porteraient intérêts du 5 décembre 1989 au 7 mai 1993.          Le jugement fut notifié au premier requérant le 2 novembre 1994 et aux quatre autres requérants le 20 mai 1994.         Aucun appel n'a été formé contre ce jugement.   10.    Les requérants se plaignaient de la durée de la procédure et invoquaient l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   12.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   13.    Le 8 mars 1995, le représentant des requérants a fait savoir que ceux-ci étaient prêts à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter les frais et dépens exposés devant la Commission, le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de la Commission. Le 3 mai 1995, il a précisé que les frais se montaient à 23.270 FF et a également demandé que des intérêts soient versés en cas de retard dans le paiement.   14.    Par lettre du 19 mai 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces propositions.   15.    Réunie le 28 juin 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.   16.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628REP002575794
Données disponibles
- Texte intégral