CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628REP002585594
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 25855/94                               Jacques CAILHOL                                   contre                                   France                            RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 28 juin 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 29 novembre 1994 par Jacques Cailhol contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 5 décembre 1994 sous le No de dossier 25855/94.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le Gouvernement français était représenté par son Agent, Monsieur Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 28 février 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le 28 juin 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :         M.    H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            MM.    F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant, né en 1981, est représenté par son père qui agit en qualité d'administrateur légal des biens de son fils.   5.     Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Un test pratiqué le 27 avril 1985 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était séropositif et avait été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine. Il est classé au stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre.   6.     Le 20 décembre 1991, le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre une décision de rejet implicite du ministre de la Santé d'une demande préalable d'indemnisation.   7.     Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par décision du 26 mai 1992, le fonds lui a offert une indemnisation de 2.000.000 FF.   8.     Le 1er juin 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ;".   Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale.   9.     Le 15 février 1993, le tribunal rendit un jugement rejetant la demande du requérant.   10.    Sur appel du requérant, la cour administrative d'appel rendit le 28 décembre 1993 un arrêt lui donnant gain de cause quant à l'indemnisation.   11.    Le 9 février 1994, le requérant a fait un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment de la manière dont la cour d'appel avait calculé les intérêts.   12.    Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   13.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   14.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   15.    Le 2 février 1995, le représentant du requérant a fait savoir que celui-ci était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter 23.720 FF au titre des frais et dépens exposés devant la Commission, le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de la Commission. Le 17 mars 1995, il a également demandé que des intérêts soient versés en cas de retard dans le paiement.   16.    Par courrier du 3 avril 1995, parvenu au secrétariat de la Commission le 13 avril 1995, l'Agent du Gouvernement a proposé de verser au requérant 150.000 FF plus 23.720 FF au titre des frais.   17.    Le 11 avril 1995, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un réglement amiable, consistant en le versement au requérant de 200.000 FF au titre du préjudice moral et de 23.720 FF au titre des frais.   18.    Par courrier du 14 avril 1995, le représentant du requérant a indiqué que celui-ci était favorable aux propositions de la Commission.   19.    Par lettre du 19 mai 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces propositions.   20.    Réunie le 28 juin 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.   21.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628REP002585594
Données disponibles
- Texte intégral