CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628REP002606894
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 26068/94                               Laurent HONORE                                     contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 28 juin 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 15 décembre 1994 par Laurent Honoré contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 21 décembre 1994 sous le No de dossier 26068/94.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le Gouvernement français était représenté par son Agent, Monsieur Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 11 avril 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le 28 juin 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :         M.    H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            MM.    F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant né en 1966 est sans profession et perçoit l'allocation d'adulte handicapé.   5.     Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade III de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Un test pratiqué le 3 septembre 1985 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était séropositif, alors qu'un test rétrospectif pratiqué sur un prélèvement du 13 mai 1985 a montré qu'il était séronégatif à cette date.   6.     Le 5 juin 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre une décision de rejet du ministre de la Santé d'une demande préalable d'indemnisation.   7.     Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par décision du 5 juin 1992, le fonds lui a offert une indemnisation de 1.968.000 FF.   8.     Le 20 mai 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant la responsabilité de l'Etat à l'égard de la contamination du requérant et fixant le montant de l'indemnisation à 900.000 FF. Le tribunal décida que cette somme porterait intérêts à compter du 6 décembre 1989 et que ces intérêts seraient capitalisés à compter du 5 mars 1992.   9.     Le 19 octobre 1992, le ministre de la Santé fit appel du jugement du tribunal administratif. Le requérant fit un appel incident demandant que l'indemnisation soit portée à 2.500.000 FF.   10.    La cour administrative d'appel rendit son arrêt le 2 décembre 1993.   11.    Le 14 janvier 1994, le requérant a fait un recours devant le Conseil d'Etat.   12.    Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   13.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   14.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   15.    Le 8 mars 1995, le représentant du requérant a fait savoir que celui-ci était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter les frais et dépens exposés devant la Commission, le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de la Commission. Le 2 mai 1995, il a précisé que les frais se montaient à 23.270 FF et a également demandé que des intérêts soient versés en cas de retard dans le paiement.   16.    Par lettre du 19 mai 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces propositions.   17.    Réunie le 28 juin 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.   18.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628REP002606894
Données disponibles
- Texte intégral