CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0630DEC002419494
- Date
- 30 juin 1995
- Publication
- 30 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 24194/94                       présentée par Jean-Pierre PIERRE-BLOCH                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président en exercice                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  C. BÎRSAN              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 avril 1994 par Jean-Pierre PIERRE- BLOCH contre la France et enregistrée le 25 mai 1994 sous le N° de dossier 24194/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 novembre 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 28 décembre 1994 ;         Vu les observations développées par les parties à l'audience du 30 juin 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1939 et réside à Neuilly. Il est consultant et ancien député. Devant la Commission, il est représenté par Maître Johelle Roué-Villeneuve, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Le requérant se porta candidat aux élections législatives des 21 et 28 mars 1993 dans la 19e circonscription de Paris. Il fut proclamé élu à l'issue du second tour de scrutin.         Le 27 mai 1993, le requérant déposa son compte de campagne devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Ce compte faisait apparaître un montant de dépenses de 440.603,15 francs et de recettes de 512.661,01 francs.         Par décision du 30 juillet 1993, la Commission nationale des comptes de campagne rejeta le compte de campagne du requérant, en considérant que le montant des dépenses ressortait à la somme de 816.663,84 francs et présentait un excédent de 316.663,80 francs, le plafond légal des dépenses étant de 500.000 francs. La Commission réintégra diverses dépenses non déclarées exposées pour les besoins de la campagne électorale à savoir le coût d'un sondage (83.020 francs) pour lequel le requérant prétend ne pas avoir donné son accord et le coût de cinq numéros d'une publication de 16 pages intitulée "Demain notre Paris- Editions 18e et 19e arrondissements" (328.641,65 francs).         Constatant le dépassement du plafond légal des dépenses, la Commission nationale des comptes de campagne saisit le Conseil constitutionnel en vertu de l'article 136-1 du code électoral.         Par requête enregistrée le 8 septembre 1993, le requérant contesta devant le Conseil d'Etat la décision de la Commission nationale des comptes de campagne datée du 30 juillet 1993 au motif que le principe du contradictoire avait été violé et qu'il y avait rupture d'égalité de traitement car d'autres candidats avaient été entendus par la Commission. Par mémoire du même jour, le requérant demanda au Conseil constitutionnel de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la légalité de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne.         Entre-temps, un électeur de la circonscription avait saisi le Conseil constitutionnel d'une requête tendant à l'annulation des opérations auxquelles il avait été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 19e circonscription de Paris. Il faisait valoir que le requérant avait dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en l'espèce à 500.000 francs en vertu de l'article L 52-11 du code électoral.         Par décision du 24 novembre 1993, le Conseil constitutionnel, statuant à la fois sur la requête de l'électeur de la circonscription et sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne, prononça l'inéligibilité du requérant pour un an à compter du 28 mars 1993 et le déclara démissionnaire d'office de son mandat de député en application de l'article L.0.136-1 du code électoral. Le Conseil fixa le montant des dépenses exposées par le requérant à 588.987,14 francs. Il réintégra dans les dépenses du requérant le coût des dépenses afférentes au journal "Demain notre Paris", le coût du sondage mais au tiers des sommes exposées, ainsi que le coût de divers frais de propagande fixé à 33.360,60 francs.         Le 30 novembre 1993, le requérant déposa une requête en rectification d'erreur matérielle auprès du Conseil constitutionnel. Le requérant fit valoir que le Conseil avait compté deux fois les mêmes dépenses de propagande, et que le coût du sondage ne pouvait pas lui être imputé puisqu'il provenait d'une demande d'un de ses adversaires appartenant à une formation politique différente.         Par lettre du 2 décembre 1993, l'avocat du requérant demanda au secrétaire général de lui indiquer la date à laquelle serait audiencée son affaire. Par un mémoire du 7 décembre 1993, le requérant compléta sa requête en faisant valoir que la décision du Conseil constitutionnel ne comportait pas de signature du Président, du secrétaire général ni du rapporteur dont le nom était secret. Il ajouta qu'il avait été également privé de déposer des conclusions ultimes, faute pour lui d'avoir été avisé de la date d'audience à laquelle son affaire serait examinée.         Le 17 décembre 1993, le Conseil constitutionnel rendit sa décision, sans avoir informé le requérant de la date d'audience. Sans se prononcer sur les moyens de procédure et de forme soulevés par le requérant, le Conseil ramena les dépenses de propagande qu'il avait fixées de 33.360,60 francs à 7.950 francs. Il fixa donc le montant des dépenses exposées par le requérant à 563.572,46 francs.         Par décision du 8 avril 1994, la Commission nationale des comptes de campagne fixa à 59.572 francs la somme que le requérant était tenu de verser au Trésor public, en déduisant de la somme de 63.572,46 francs fixée par le Conseil constitutionnel les honoraires de l'expert comptable.         Par arrêt du 9 mai 1994, le Conseil d'Etat, statuant sur la requête du requérant du 8 septembre 1993, la déclara irrecevable au motif que "la décision attaquée, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a réformé le compte de campagne du requérant et, constatant un dépassement du plafond des dépenses électorales, a saisi le Conseil constitutionnel, n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée devant celui-ci ; que, dès lors, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif".         Le 8 juin 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d'une requête en annulation de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne du 8 avril 1994 fixant à 59.572 francs la somme que le requérant était tenu de verser au Trésor public au titre du dépassement des dépenses de sa campagne électorale.         Par jugement du 14 novembre 1994, le tribunal administratif rejeta son recours en relevant qu'en application du dernier alinéa de l'article L 52-15 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne était tenue de mettre à la charge de l'intéressé le versement du montant du dépassement et que, par suite, les moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision contestée étaient inopérants.   2.     Eléments de droit interne         A. Code électoral (Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990)         Article L 52-4         "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection       et jusqu'à la date du tour du scrutin où l'élection a été acquise,       un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en       vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un       mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association       de financement électoral, soit une personne physique dénommée "le       mandataire financier".         Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de       financement électoral ou à un mandataire, il ne peut régler les       dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur       intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel       et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement       politique.         En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont       applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection       nécessaire...".         Article L 52-11         "Pour les élections auxquelles l'article L 52-4 est applicable, il       est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les       dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat,       exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour       leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.         Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 500.000       francs par candidat. Il est ramené à 400.000 francs dans les       circonscriptions dont la population est inférieure à 80.000       habitants."         Article L 52-12         "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement       prévu à l'article L 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne       retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et,       selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées       en vue de l'élection, par lui même ou pour son compte, au cours de       la période mentionnée à l'article L 52-4.         Sont réputés faites pour son compte les dépenses exposées       directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de       celui-ci, par les personnes physiques et morales, les groupements       et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et       inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou       indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a       bénéficié.         Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a       été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au       premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses       annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables       et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses       recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature       à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat       ou pour son compte.         Le montant du cautionnement n'est pas compris dans les dépenses.       Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour       de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul       premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de       celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuel-       lement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L       52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de       campagne.         Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission       nationale des comptes de campagne et des financements politiques.         La Commission assure la publication des comptes de campagne dans       une forme simplifiée (L. n° 93-122 du 29 janvier 1993, art. 9):       "Pour chaque candidat, la publication comporte la liste exhaustive       des personnes morales qui lui ont consenti des dons, avec       l'indication du montant de chacun de ces dons".         B.    Dispositions du code électoral relatives à la Commission            nationale des comptes de campagne et des financements            politiques (Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990)         Article L 52-14         "Il est institué une Commission nationale des comptes de campagne       et des financements politiques. Cette commission comprend neuf       membres nommés, pour cinq ans, par décret :       - trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés       sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du       bureau ;       - trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation,       désignés sur proposition du premier président de la Cour de       cassation, après avis du bureau ;       - trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes,       désignés sur proposition du premier président de la Cour des       comptes, après avis des présidents de chambre.       Elle élit son président.       La commission peut bénéficier, pour l'accomplissement de ses tâches,       de la mise à disposition de fonctionnaires chargés de l'assister et       recourir à des experts. Elle peut également demander à des officiers       de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge       nécessaire pour l'exercice de sa mission."         Article L 52-15         "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements       politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou       réforme les comptes de campagnes. Hors le cas prévu à l'article L       118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes.       Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.         Lorsque la Commission a constaté que le compte de campagne n'a pas       été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si,       le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement       du plafond des dépenses électorales, la Commission saisit le juge       de l'élection.         Dans le cas où la Commission a relevé des irrégularités de nature       à contrevenir aux dispositions des articles L 52-4 à L 52-13 et L       52-16, elle transmet le dossier au parquet.         Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le       compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après       l'approbation du compte de campagne par la Commission. Dans tous les       cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été       constaté par une décision définitive, la Commission fixe alors une       somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de       verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les       créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine."         Article L 113-1         "Sera puni d'une amende de 25.000 francs et d'un emprisonnement d'un       an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas       de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de       scrutin de liste, qui ... :         3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en       application de l'article L 52-11 ;         4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de       campagne prévues par les articles L 52-12 et L 52-13."         Article L.O. 128 alinéa 2         "Est... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui       n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le       délai prescrits par l'article L 52-12 et celui dont le compte de       campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré       inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des       dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L 52-11."         L'article 9 de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995       modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président       de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale a       supprimé les mots "à compter de l'élection" figurant dans le second       alinéa de l'article L.O. 128 cité ci-dessus.         Article L 136-1         "La Commission instituée par l'article L 52-14 saisit le Conseil       constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir       opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.0.       128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant,       l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le       déclare, par la même décision, démissionnaire d'office."         C. Constitution du 4 octobre 1958         Article 56         "Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat       dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil       constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois       des membres sont nommés par le Président de la République, trois par       le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le Président     du       Sénat.         En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie    à       vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la       République.         Le président est nommé par le Président de la République. Il a       voix prépondérante en cas de partage."         Article 59         "Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur   la       régularité de l'élection des députés et des sénateurs."         Article 62         "Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles       d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à       toutes les autorités administratives et juridictionnelles."         Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique       sur le Conseil constitutionnel         Article 37         "Dès réception d'une requête, le président en confie l'examen à       l'une des sections et désigne un rapporteur qui peut être choisi       parmi les rapporteurs adjoints."         Article 38         "Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et       qui sont portées devant le conseil assemblé.         Toutefois, le conseil, sans instruction contradictoire préalable,       peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne       contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une       influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt       notifiée à l'assemblée intéressée."         D. Règlement du 31 mai 1959 applicable à la procédure suivie         devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de         l'élection des députés et des sénateurs         Article 17         "Les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques. Les       personnes visées aux articles 3 et 9 du présent règlement ne peuvent       demander à y être entendues."         La deuxième phrase de l'article 17 ci-dessus a été supprimée suite       à une délibération du Conseil constitutionnel du 28 juin 1995 et       remplacée par la phrase suivante :         "Cependant les personnes visées aux articles 3 et 9 du présent       règlement peuvent demander à y être entendues."         E. Jurisprudence         Tribunal administratif de Paris, jugement Galy-Dejean du 12       février 1993         "Sur les décisions prises par la Commission nationale des comptes       de campagne et de financements politiques :"         "... Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Galy-Dejean       a été élu député de Paris le 3 février 1991... ; que le Conseil       constitutionnel, par une décision définitive en date du       31 juillet 1991, a estimé que le coût de deux sondages d'opinion       devait être réintégré dans les dépenses électorales de l'intéressé       et a établi le montant de ces dépenses à une somme excédant le       plafond légal de 201.962,83; que la Commission nationale a pris une       nouvelle décision en date du 18 octobre 1991 qui a pris acte du       nouveau montant des dépenses électorales établi par le Conseil       constitutionnel et a fixé le montant de la somme due au Trésor       public par M. Galy-Dejean; considérant que la Commission nationale       était tenue de prendre une nouvelle décision pour se conformer aux       dispositions de l'article L 52-15 et pour respecter la chose jugée       par la décision définitive du Conseil constitutionnel...     "         "Sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-3 et    7       de la Convention européenne des Droits de l'Homme :"         " Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas       contesté que M. Galy-Dejean n'était pas accusé..."         "Considérant qu'en tout état de cause, en admettant même que la       nécessité de verser à l'Etat une somme égale au montant du       dépassement du plafond des dépenses électorales constitue une       sanction, cette sanction présente uniquement le caractère d'une       sanction administrative ; qu'elle ne saurait être regardée comme       présentant un caractère pénal et constituant la condamnation       d'une infraction; qu'elle n'entre donc pas dans le champ       d'application de l'article 7 de la Convention européenne ; que       d'ailleurs, l'article L 113-1 du code électoral a institué, en cas       de dépassement des dépenses électorales, des peines délictuelles       d'amendes et d'emprisonnement qui ont un caractère de sanction       pénale et qui ne sont pas en cause dans la présente instance ; qu'il       suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions       de l'article 7 de la Convention européenne par la décision attaquée       ne saurait être retenu ;...         "Sur les autres moyens de la requête :"         "Considérant que la lecture du texte du dernier alinéa de l'article       L 52-15 du code électoral montre qu'à l'évidence le législateur a       entendu ne laisser aucun pouvoir d'appréciation à la Commission       nationale, qui était tenue de tirer les conséquences de la décision       définitive du Conseil constitutionnel, et de retenir uniquement le       montant du dépassement du plafond légal des dépenses électorales       pour fixer la somme due au Trésor public par M. Galy-Dejean ;       considérant qu'il suit de là que cette disposition législative, dont       la régularité ne saurait être contestée, ayant prévu une compétence       liée pour la Commission nationale, tous les autres moyens énoncés       par le requérant à l'encontre de la décision attaquée sont       inopérants et doivent être rejetés."         Déc. du Conseil constitutionnel 93-1504, 25 novembre 1993, AN,       Val d'Oise, 7e circ.         Un dépassement du plafond des dépenses électorales de 1.587 F       n'entraîne pas le prononcé de l'inéligibilité.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de plusieurs violations de l'article 6 de la Convention.         Le requérant estime que la violation de l'article 6 par. 1 est patente au regard de tous les critères du procès équitable : procédure secrète, absence d'information quant aux dates d'audience, absence de publicité des débats, partialité du "tribunal" en raison du rôle du rapporteur dont le nom est tenu secret, absence de signature des décisions.   2.     Le requérant se plaint de n'avoir pas eu de recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention pour faire valoir ses griefs. Il n'existe aucun recours possible contre les décisions du Conseil constitutionnel alors que celui-ci ne statue pas en qualité de cour constitutionnelle mais comme un juge de droit commun et en premier et dernier ressort.   3.     Le requérant se plaint enfin de la violation de l'article 14 de la Convention dans la mesure où il aurait fait l'objet d'une discrimination de nature politique. Le requérant fait valoir que, à l'occasion d'une autre contestation électorale d'un autre candidat, le Conseil constitutionnel refusa d'intégrer la moindre somme d'un sondage commandé dans les mêmes conditions que celui en cause dans son affaire et ayant trait aux mêmes questions. Il estime que la notion de dépense utile pour les besoins de la campagne législative a été appréciée différemment selon la formation politique à laquelle le candidat appartient.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 6 avril 1994 et enregistrée le 25 mai 1994.         Le 6 juillet 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant celui-ci à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 novembre 1994 et le requérant y a répondu le 28 novembre 1994.         Le 20 février 1995, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience contradictoire, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         L'audience a eu lieu le 30 juin 1995.         Les parties ont comparu comme suit :   Pour le Gouvernement         -     M. Marc PERRIN de BRICHAMBAUT, Directeur des Affaires            Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères, en qualité            d'agent         -     M. Olivier SCHRAMECK, Secrétaire Général du Conseil            constitutionnel         -     M. Jean-Pierre CAMBY, Chef du service juridique du Conseil            constitutionnel         -     Mme Marie MERLIN-DESMARTIS, Conseiller de tribunal            administratif détaché à la Direction des Affaires Juridiques            du Ministère des Affaires Etrangères, en qualité de conseils   Pour le requérant         -     Maître Johelle ROUE-VILLEUNEUVE            Le requérant, M. Jean-Pierre PIERRE-BLOCH, était également            présent   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de plusieurs violations de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont la partie pertinente est ainsi libellée :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,       soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle."         Le Gouvernement excipe tout d'abord du défaut d'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, le requérant n'ayant pas soulevé les questions de l'oralité et de la publicité des débats dans l'ordre juridique interne.         Le Gouvernement estime en effet que le requérant avait, par le biais d'un dépôt de conclusions, la possibilité de demander au Conseil constitutionnel de tenir une audience publique, au besoin en attirant son attention sur les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention qui ont primauté sur le règlement de procédure. Certes, il n'y a qu'un seul précédent jurisprudentiel (déc. n° 88-113 du 8 novembre 1988) où le Conseil constitutionnel avait rejeté les conclusions du candidat demandant une audience publique au motif que l'article 17 du règlement du 31 mai 1959 dispose que les séances ne sont pas publiques et qu'une telle règle "n'est pas contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui ne concerne que le contentieux pénal et le jugement des contestations sur les droits et obligations de caractère civil".         Le Gouvernement relève qu'il est vrai que cette décision de 1988 est antérieure à la mise en oeuvre, pour la première fois à l'occasion des élections législatives de 1993, de la loi du 15 janvier 1990. Il eut toutefois appartenu au requérant, s'il estimait que le nouveau contentieux né de cette loi concernait une accusation en matière pénale, de demander au Conseil constitutionnel d'organiser des débats publics ou de modifier en ce sens son règlement de procédure.         Le Gouvernement soutient en second lieu que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention car la procédure en cause devant le Conseil constitutionnel ne visait ni à trancher une contestation sur des droits ou obligations de caractère civil du requérant ni à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui.         Sur l'absence de contestation sur des droits et obligations de caractère civil, le Gouvernement rappelle que le contentieux électoral concerne l'exercice de droits de caractère politique qui relève à ce titre exclusivement du droit public. Il mentionne en particulier une décision de la Commission (N° 12897/87, Desmeules c/ France, déc. 13.4.89, D.R. 67 p. 166) dans laquelle le Conseil constitutionnel avait statué sur une contestation concernant le droit d'un candidat à se présenter à l'élection législative et pour laquelle elle avait décidé que les "droits en cause, politiques par excellence" ne pouvaient être considérés comme des droits de caractère civil.         La circonstance que le candidat, s'il a dépassé le plafond des dépenses électorales, est tenu de verser au Trésor public une somme égale au montant du dépassement n'est pas de nature à modifier une telle qualification, le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel se bornant à déclarer le candidat démissionnaire d'office et inéligible pour un an.         Sur l'absence d'accusation en matière pénale, le Gouvernement relève que la Commission n'a pas été saisie, à ce jour, d'une requête posant la question de la "pénalisation" de restrictions apportées par les Etats à l'exercice des droits politiques. Il observe toutefois que la Commission a estimé que la résolution des chambres fédérales suisses portant levée de l'immunité parlementaire d'un conseiller national genevois ne décidait pas d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui (N° 19890/92, Ziegler c/Suisse, déc. 3.5.92).         Le Gouvernement propose de confronter la procédure litigieuse   aux critères dégagés par la Commission et la Cour sur la notion d'accusation en matière pénale (voir, en dernier lieu, Cour eur. D.H., arrêt Ravnsborg c/Suède du 23 mars 1994, série A n° 283, par. 33).         En ce qui concerne la qualification de l'infraction en droit français, le Gouvernement estime que la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques n'appartient pas à la législation pénale française.         D'autre part, le Gouvernement considère que la norme en cause est dépourvue de caractère général car elle a pour objet de déterminer des règles de comportement, une sorte de "code de bonne conduite" à l'usage exclusif des candidats à une élection. Les règles juridiques qui habilitent le juge à déclarer inéligible un candidat sont moins destinées à réprimer des manquements individuels qu'à garantir la régularité du scrutin sans qu'il soit nécessaire d'engager des poursuites pénales. Il n'existe pas, selon le Gouvernement, un contentieux classique qui porte sur la régularité de l'élection et un contentieux spécifique des comptes de campagne qui revêtirait un caractère pénal mais un seul contentieux électoral dont l'unique objet est d'assurer le caractère démocratique du scrutin.         Dès lors, le Gouvernement soutient que le prononcé de l'inéligibilité n'est que la sanction électorale du dépassement du plafond des dépenses autorisées et qu'il serait bien difficile de qualifier de "pénales par nature" des irrégularités telles que la non comptabilisation en dépenses de frais afférents à un sondage pré- électoral. La décision d'inéligibilité ne peut être considérée comme une mesure spécifique au droit pénal.         Même si les articles 42 et 43 du code pénal prévoient que l'inéligibilité peut constituer une peine en matière correctionnelle, l'inéligibilité prévue à l'article L.O. 128-2 du code électoral ne vaut que pour une année et pour l'élection en cause, le candidat conservant la faculté de solliciter d'autres mandats. Le Gouvernement estime dès lors que la sanction en cause s'analyse en une incapacité électorale spéciale limitée tant dans le temps que dans ses conséquences pratiques.         Le Gouvernement précise que l'obligation de verser au Trésor public une somme égale au montant du dépassement ne saurait être assimilée à une amende pénale. Il ne s'agit en effet que d'une conséquence tout à fait indirecte   de la décision prise par le Conseil constitutionnel, lequel se borne à déclarer le candidat démissionnaire d'office et inéligible pour un an.         C'est à la Commission nationale des comptes de campagne qu'il appartient, par une décision distincte et   détachable du contentieux de l'élection puisque susceptible d'être elle-même attaquée devant le tribunal administratif, de tirer les conséquences du dépassement constaté par le Conseil constitutionnel. En outre, contrairement aux amendes infligées à l'issue de procédures pénales classiques, le versement n'est pas forfaitaire mais correspond très précisément au montant du dépassement constaté. Enfin, il ne saurait être, en droit interne, convertible en une peine privative de liberté en cas de non-paiement et il n'est pas inscrit au casier judiciaire de l'intéressé.         Le montant de 59.572 francs mis à la charge du requérant n'apparaît pas en outre comme une charge anormale hors de proportion avec la situation financière générale du requérant et n'atteint pas le seuil de gravité exigé par la jurisprudence des organes de la Convention.         Enfin, le Gouvernement souligne que la procédure devant le Conseil constitutionnel ne saurait ni directement ni indirectement conduire à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale puisque seul l'article L 113-1 du code électoral prévoit des peines d'amende ou privatives de liberté de nature véritablement pénales. Or, en l'espèce la Commission nationale des comptes de campagne n'a pas fait usage de la faculté, prévue par l'article L 52-15, 3e alinéa, de transmettre le dossier au parquet pour l'ouverture de poursuites pénales sur le fondement de l'article L 113-1 du code électoral. Si le juge répressif avait été saisi, il aurait eu, en tout état de cause, plénitude de juridiction pour apprécier le bien-fondé de l'accusation pénale définie à cet article. Le Gouvernement précise toutefois qu'à l'occasion des élections de 1993, aucune affaire n'a été transmise au parquet.         Au cas où la Commission devrait admettre l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention à la procédure litigieuse, le Gouvernement   estime la requête manifestement mal fondée.         Sur l'indépendance et l'impartialité du Conseil constitutionnel, le Gouvernement considère que la durée du mandat de ses membres et son caractère non renouvelable constituent des garanties d'indépendance. En outre, l'article 1er du décret du 13 novembre 1959 rappelle l'obligation faite aux membres de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Les interdictions qui pèsent sur eux en vertu de ce même texte (article 2) forment un corps d'obligations fortes.         Quant au mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel, le Gouvernement rappelle que la nomination des membres d'un tribunal par le pouvoir politique ne suffit pas, à elle seule, à jeter un doute sur son indépendance (Cour eur. D.H., arrêt Belilos du 29 avril 1980, série A n° 112, par. 66). En France, c'est précisément dans un souci d'indépendance et d'impartialité que le constituant de 1958 a soustrait aux assemblées le contrôle des élections parlementaires qu'elles exerçaient jusqu'alors de manière exclusive, pour le confier à une juridiction extérieure de haut niveau.         Sur le rôle du rapporteur dans la procédure critiquée, le Gouvernement précise que le rapporteur adjoint n'est pas membre de la formation de jugement et n'est pas davantage chargé d'instruire l'affaire. En vertu des articles 37 et 38 de l'ordonnance de 1958, c'est à la seule section qu'il incombe, après avoir entendu le rapporteur adjoint de soumettre l'affaire au Conseil en lui proposant un projet de décision. Le rapporteur "n'a pas voix délibérative" selon l'article 36 de l'ordonnance de 1958 et ne fait que présenter aux conseillers les conclusions de la section d'instruction dont il est le simple porte- parole.         Sur le respect du droit à être entendu équitablement et notamment sur le caractère non contradictoire de la procédure, le Gouvernement conteste les allégations du requérant et fait savoir qu'aucune pièce n'a été prise en compte sans que les parties en aient eu connaissance et qu'elles aient été mises à même de faire des observations à leur sujet. Le requérant avait la possibilité de se déplacer au siège du Conseil constitutionnel pour consulter les pièces qui ont servi de base à la décision.         Sur le respect de l'exigence de publicité de la procédure, le Gouvernement rappelle que le requérant a omis de présenter des conclusions tendant à l'organisation de débats publics. A titre subsidiaire, le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour qui admet que certains contentieux, à raison de leur spécificité, "se prêtent mieux à des écritures qu'à des plaidoiries" (Cour eur. D.H., arrêt Schuler-Zgraggen du 24 juin 1993, série A n° 263, p. 20, par. 58). Selon le Gouvernement, il n'est pas sûr que le procès équitable ait à gagner à voir le Conseil constitutionnel transformé en arène politique.         D'autre part, il attire l'attention sur le fait que le Conseil constitutionnel doit, dans des délais très contraignants, connaître un important volume d'affaires; c'est ainsi que pour les seules élections législatives des 21 et 28 mars 1993, 801 affaires ont été portées devant le Conseil. Ainsi, sauf à priver l'inéligibilité d'un an à compter de la date de l'élection, prévue à l'époque par l'article L.O. 128, de toutes conséquences pratiques, le Conseil ne dispose que de deux ou trois mois pour venir à bout de ce contentieux massif et complexe.         Le Gouvernement en conclut que les limites posées à la règle de publicité des débats étaient justifiées tant par la spécificité du contentieux que par des préoccupations de bonne administration de la justice.         Le requérant conteste l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. Il estime qu'une requête de sa part visant à demander la publicité des débats auprès du Conseil constitutionnel était vouée à l'échec, le règlement de procédure en vigueur à l'époque prohibant expressément le caractère public des séances. Ceci a été confirmé à l'occasion du dépôt de la requête en rectification d'erreur matérielle dans laquelle il avait expressément demandé à être prévenu de la date d'audience, requête dont le Conseil n'a aucunement tenu compte.         Pour ce qui est de l'applicabilité Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0630DEC002419494
Données disponibles
- Texte intégral