CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0704DEC001594390
- Date
- 4 juillet 1995
- Publication
- 4 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 novembre 1989 par Massimo DOMENICHINI contre l'Italie et enregistrée le 4 janvier 1990 sous le N° de dossier 15943/90 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 juillet 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 septembre 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de déclarer la requête recevable quant aux griefs visant le contrôle de la correspondance du requérant avec son avocat et l'absence de recours effectifs contre cette mesure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations et offres de preuves complémentaires envoyées par le requérant le 29 septembre 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1951 à Milan.         Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Ugo Giannangeli, avocat à Milan.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Situation du requérant         Le requérant est détenu depuis le 5 décembre 1980 dans le cadre de différentes procédures pénales engagées à son encontre pour une série de délits liés à sa participation aux activités d'une organisation terroriste. Au moment de la présentation de sa requête et depuis le 19 décembre 1984, il était incarcéré dans une section spéciale de la prison de Cuneo.         A cette époque, le requérant faisait l'objet de trois procédures pénales.         La première procédure était pendante devant la cour d'appel d'Ancona et se termina par arrêt du 28 juin 1988, devenu définitif le 26 octobre 1989, qui condamna le requérant à 11 mois et 20 jours d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement d'une amende de 700 000 lires, pour complicité de vol à main armée aggravé, complicité de vol aggravé, complicité de recel et détention illicite d'armes.         La deuxième procédure se déroulait devant la cour d'assises d'appel de Rome. Elle se termina par arrêt du 9 décembre 1988, devenu définitif le 13 juillet 1989, qui condamna le requérant à 19 ans, 11 mois et 15 jours de réclusion pour meurtre, vol à main armée aggravé, association subversive, bande armée et autres délits.         La troisième procédure était pendante devant la cour d'assises d'appel de Bari. Elle se termina par arrêt du 10 octobre 1989, devenu définitif le 15 janvier 1990, qui condamna le requérant à 11 ans et deux mois de réclusion, ainsi qu'au paiement d'une amende d'un million de lires, pour vol à main armée et autres délits.         Contrôle de la correspondance du requérant pendant sa détention   à la prison de Cuneo         Le 12 mars 1987, le juge d'application des peines ("magistrato di sorveglianza") de Cuneo ordonna que la correspondance du requérant ainsi que celle d'autres personnes détenues dans la section spéciale de la prison de Cuneo soit soumise à un visa de censure pendant une période de six mois.         A une date qui n'a pas été précisée, le requérant et d'autres détenus concernés par la décision du juge d'application des peines du 12 mars 1987 se pourvurent en cassation à l'encontre de celle-ci.   Ledit juge transmit le recours à la Cour de cassation le 1er avril 1987.         Par ordonnance du 23 mai 1987, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi du requérant.         A l'échéance de la première période de six mois, la mesure incriminée fut systématiquement renouvelée tous les six mois.   En particulier, selon les informations fournies par le représentant du requérant, les décrets du juge d'application des peines de Cuneo confirmant la mesure litigieuse et antérieurs à l'introduction de la présente requête, sont ceux des 16 septembre 1988, 13 mars 1989 et 14 septembre 1989.         Les décisions ci-dessus mentionnées étaient toutes motivées par le fait que le contrôle de la correspondance du requérant, ainsi que de celle d'autres personnes détenues dans la même section spéciale de la prison de Cuneo, avait permis de prendre connaissance de divergences existantes au sein du groupe d'anciens terroristes qui y étaient détenus et de pouvoir, par conséquent, intervenir pour empêcher des affrontements ou des vengeances, ainsi que par le fait que ledit contrôle avait pour but d'éviter que le requérant ou les autres détenus puissent utiliser leur correspondance afin de commettre des délits ou de troubler l'ordre ou la sécurité publics.         La mesure litigieuse entraîna l'ouverture et la lecture par le personnel pénitentiaire de toute la correspondance du requérant.         Il est possible d'établir avec précision que les lettres suivantes furent soumises à un visa de censure :   1.     lettre du requérant à un membre de sa famille, du 19 août 1987;   2.     lettre du requérant à un membre de sa famille, du 3 janvier 1988;   3.     lettre envoyée au requérant par un membre de sa famille le       28 mars 1988;   4.     lettre du requérant à Me Francesco Piscopo, du 29 novembre 1988;   5.     lettre recommandée envoyée par le requérant à Me Ugo Giannangeli et datée du 23 janvier 1989;   6.     lettre du requérant à Me Ugo Giannangeli, du 26 février 1989;   7.     lettre du requérant à Me Francesco Piscopo, du 26 février 1989;   8.     lettre du requérant à Me Francesco Piscopo, du 14 février 1990.         A une date qui n'a pas été précisée, le requérant introduisit un recours auprès du tribunal d'application des peines ("tribunale di sorveglianza") de Turin à l'encontre de la décision du 16 septembre 1988. Par ordonnance du 24 octobre 1988, ledit tribunal déclara irrecevable le recours du requérant en raison du fait que la loi italienne pertinente ne prévoit aucune voie de recours à l'encontre des décisions du juge d'application des peines prévoyant un visa de censure sur la correspondance d'un détenu, étant donné la nature administrative de ces décisions.         Le 9 novembre 1988, le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de l'ordonnance du tribunal d'application des peines.         Dans les motifs du 30 novembre 1988 à l'appui du pourvoi introduit par le requérant, son avocat fit valoir, en particulier, que la possibilité de recourir au tribunal d'application des peines à l'encontre des décisions prévoyant un visa de censure était conforme à la législation italienne. L'avocat soutenait en outre que la mesure litigieuse, appliquée de façon "collective" à un groupe de détenus et donc indépendamment des situations spécifiques de chacun d'entre eux, n'était aucunement justifiée.         Toutefois, le tribunal d'application des peines de Turin ne transmit pas le pourvoi du requérant et les autres actes de la procédure à la Cour de cassation, mais fixa une audience au 19 décembre 1988. A cette dernière date, le tribunal rejeta le pourvoi du requérant estimant qu'il était essentiellement le même que le recours rejeté le 24 octobre 1988.         Le 14 février 1989, l'avocat du requérant demanda au tribunal d'application des peines de transmettre le pourvoi en cassation à la Cour de cassation, seule instance compétente à se prononcer sur un recours qui lui était directement adressé.         Peu après, le 13 mars 1989, le juge d'application des peines de Cuneo confirma le visa de censure sur la correspondance du requérant.         Le 17 avril 1989, l'avocat du requérant introduisit auprès du tribunal d'application des peines de Turin un nouveau pourvoi en cassation. Le 29 mai 1989, le tribunal déclara irrecevable "le recours à l'encontre de la décision qui a déclaré irrecevable le recours", sans transmettre le pourvoi à la Cour de cassation.         Suite de la détention du requérant         A une date qui n'a pas été précisée, le requérant fut transféré à la prison de Milan.         Un rapport de la prison de Milan daté du mois d'octobre 1992 fit état de certaines améliorations du comportement du requérant vis-à-vis du personnel de l'institution carcérale et de l'attitude à l'égard de son passé. Ces progrès étaient cependant estimés insuffisants et par conséquent, le 22 octobre 1992 le tribunal d'application des peines de Milan rejeta la demande du requérant d'être mis au bénéfice du régime de semi-liberté en alternative à la détention.         Toutefois, le requérant obtint des permissions de sortie à partir du mois de novembre 1992.         Deux rapports successifs, datés respectivement des mois d'avril et août 1993, firent état de progrès ultérieurs et substantiels accomplis par le requérant.         Par ordonnance du 8 septembre 1993, le tribunal d'application des peines de Milan accorda au requérant le régime de semi-liberté en alternative à la détention.         Droit interne applicable         Selon l'article 18 de la loi No 354 du 26 juillet 1975, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi No 1 du 12 janvier 1977, l'autorité compétente à décider en matière de visa de censure sur la correspondance des détenus est le juge saisi de l'affaire, qu'il s'agisse de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de jugement, jusqu'au jugement de première instance, et le juge d'application des peines pendant le déroulement ultérieur de la procédure. Cette disposition prévoit également que le magistrat compétent peut ordonner le contrôle de la correspondance d'un détenu par décision motivée, sans toutefois préciser les cas dans lesquels une telle décision peut être prise.       Le visa de censure dont se plaint le requérant consiste concrètement en l'interception et la lecture par l'autorité judiciaire qui l'a ordonné, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance du détenu qui fait l'objet d'une telle mesure, ainsi qu'en l'apposition d'un cachet sur les lettres, qui sert à prouver la réalité dudit contrôle (voir également l'article 36 du Règlement d'exécution de la loi No 354 ci-dessus, émis par le Décret du Président de la République No 431 du 29 avril 1976). Cette mesure de contrôle ne peut pas résulter en l'effacement de mots ou de phrases, mais suite au contrôle l'autorité judiciaire peut ordonner qu'une ou plusieurs lettres ne soient pas remises. Dans ce cas, le détenu doit en être aussitôt informé. Cette dernière mesure peut être également ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit toutefois en donner communication à l'autorité judiciaire.         Par ailleurs, l'article 103 du nouveau Code de procédure pénale italien, entré en vigueur le 24 octobre 1989, interdit la saisie et toute forme de contrôle de la correspondance entre un détenu et son défenseur, à condition qu'elle soit reconnaissable comme telle et sauf dans le cas où l'autorité judiciaire ait des motifs fondés de croire que cette correspondance constitue le corps du délit. L'article 35 des dispositions transitoires du nouveau Code de procédure pénale dispose également que les normes relatives au visa de censure sur la correspondance d'un détenu prévues par la loi No 354 et le Décret du Président de la République No 431 précités, ne s'appliquent pas à la correspondance entre le détenu et son défenseur.         Enfin, quant aux recours disponibles contre la mesure incriminée, la Cour de cassation italienne a soutenu dans plusieurs décisions que la mesure litigieuse constitue en effet un acte de nature administrative. Elle a par ailleurs affirmé, dans une jurisprudence constante et bien établie, que la loi italienne ne prévoit pas de voies de recours à cet égard, la mesure en question ne pouvant non plus faire l'objet d'un recours en cassation, car elle ne concerne pas la liberté personnelle du détenu (Cour de cassation italienne : arrêts Nos 3141 du 14 février 1990, et 4687 du 4 février 1992).   GRIEFS         Devant la Commission, le requérant se plaint du visa de censure apposé sur sa correspondance par le juge d'application   des peines de Cuneo.         En particulier, le requérant se plaint tout d'abord d'une violation du droit de tout accusé de se défendre et de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, y incluse la possibilité de correspondre librement avec son avocat.   Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 b) de la Convention.         Il allègue, en outre, une violation de l'article 8 de la Convention en raison de l'apposition d'un visa de censure également sur sa correspondance privée. Le requérant fait valoir à cet égard que la mesure litigieuse a porté un grave préjudice à sa situation personnelle, car la correspondance est le seul moyen d'entretenir des liens avec sa famille et ses amis, et cela en raison de leur éloignement du lieu de détention ainsi que du nombre réduit de visites accordées.         En invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint en dernier lieu de n'avoir pas obtenu une décision par un tribunal impartial sur sa demande de main-levée du visa de censure et de n'avoir pas disposé de voies de recours effectives pour faire valoir les violations de la Convention alléguées. A cet égard, il se plaint en particulier de ce que le tribunal d'application des peines de Turin a omis à plusieurs reprises de transmettre à la Cour de cassation le pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de ses décisions.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 6 novembre 1989 et enregistrée le 4 janvier 1990.         Le 5 mai 1993, la Commission a porté la requête à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs du requérant.         Les observations du Gouvernement italien sont parvenues à la Commission le 27 juillet 1993. Le requérant y a répondu le 21 septembre 1993.         Le 5 juillet 1994, la Commission a déclaré la requête recevable quant aux griefs visant le contrôle de la correspondance du requérant avec son avocat et l'absence de recours effectifs contre cette mesure, et irrecevable pour le surplus au motif que le requérant n'avait pas étayé ce grief.         Par courrier du 29 septembre 1994, le requérant a fait parvenir à la Commission une copie de trois lettres de nature privée, ainsi que de quatre autres lettres envoyées à ses avocats, portant sur chaque page, le visa de censure apposé par les autorités de la prison de Cuneo.   EN DROIT   1.     La Commission décide de rouvrir l'examen de la requête quant aux griefs du requérant concernant le contrôle de sa correspondance privée, déclaré irrecevable le 5 juillet 1994, et l'absence de recours effectifs à l'encontre de cette mesure.   2.     Le requérant se plaint en premier lieu de l'apposition d'un visa de censure sur sa correspondance de nature privée, alléguant de ce fait une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         L'article 8 (art. 8) de la Convention prévoit:         "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,       de son domicile et de sa correspondance.         Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la       sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de       l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection       de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et       libertés d'autrui."         Le Gouvernement défendeur avait soulevé, pour l'ensemble des griefs du requérant des exceptions d'irrecevabilité, basées sur le fait que le requérant n'aurait pas épuisé les voies de recours internes.         La Commission renvoie à cet égard à sa décision du 5 juillet 1994, dans laquelle elle avait estimé que ces exceptions ne pouvaient pas être retenues.   3.     Quant au bien-fondé de ce grief, le Gouvernement reconnaît que la mesure litigieuse constitue sans aucun doute une ingérence dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance. Cependant, le Gouvernement souligne le fait qu'il s'agit d'une mesure prévue par la loi et adoptée à l'égard d'un dangereux ex-terroriste. Elle se justifie notamment à la lumière de la nature des délits commis par le requérant, du rejet par ce dernier de l'institution carcérale et de toute collaboration avec son personnel, de son comportement, et en conséquence par la nécessité d'empêcher le requérant d'utiliser sa correspondance afin de commettre des délits ou de troubler l'ordre ou la sécurité publics, ainsi que par la nécessité de préserver la sécurité à l'intérieur de la prison. Selon le Gouvernement, cette mesure est en tout conforme aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.         Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement et observe que la mesure de contrôle de sa correspondance ne se fondait sur aucun élément concret attestant de sa dangerosité pour la sécurité nationale. Il affirme en outre que cette mesure ne se justifiait pas si on considère que sa conduite dans la prison a été si correcte qu'on lui a accordé plusieurs bénéfices. Le requérant souligne également que le phénomène du terrorisme avait désormais complètement disparu au cours des années 1988- 1989 et que le personnel pénitentiaire étai lui-même responsable des troubles à l'intérieur de la prison, qu'il cherchait d'ailleurs à fomenter en vue de créer des divisions parmi les détenus. A l'appui de cette dernière allégation, le requérant a produit des extraits d'un livre écrit par l'un des gardiens de la prison de Cuneo, dans lequel celui-ci reconnaît expressément avoir fomenté les divisions parmi les détenus.         La Commission observe qu'à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention, le visa de censure apposé sur la correspondance de nature privée du requérant constitue indéniablement une "ingérence d'une autorité publique" dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance, garanti par le par. 1 de l'article 8 (art. 8-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Schönenberger et Durmaz du 20 juin 1988, série A No 137, pp. 13-14, paras. 24-30).         La question se pose donc de savoir si cette ingérence relève de l'une des exceptions prévues par le par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) et, notamment, de rechercher si elle était prévue par la loi, si elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et si elle était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ces buts (cf. Cour eur. D.H., arrêts Silver et autres c/Royaume Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 29, par. 84, et Campbell précité, pp. 16-21, paras. 32-54).         Quant à la question de savoir si la mesure incriminée était "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), la Commission rappelle tout d'abord que cette condition exige que l'ingérence ait en premier lieu une base en droit interne, que la loi soit suffisamment accessible et libellée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres précité, p. 33, paras. 85-88).         La Commission note d'abord que la mesure incriminée a entraîné l'ouverture et la lecture par le personnel pénitentiaire des lettres privées reçues ou envoyées par le requérant. La Commission relève également l'absence de controverse sur la conformité de la mesure incriminée avec le droit italien (cf. Cour eur. D.H., arrêt Campbell précité, p. 16, par. 35), à savoir l'article 18 de la loi n° 354 du 26 juillet 1975.         Il est vrai que la loi prévoyant la mesure incriminée laisse à l'autorité judiciaire compétente une large marge d'appréciation quant aux cas dans lesquels pareille mesure peut être adoptée, et qu'en outre les dispositions pertinentes ne semblent pas être libellées avec assez de précision. Par ailleurs, dans le contexte spécifique du contrôle de la correspondance des détenus on ne saurait guère libeller une loi capable de parer à toute éventualité (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres précité, p. 33, par. 88) et les termes "prévue par la loi" ne peuvent pas être interprétés comme signifiant qu'il faille insérer des garanties contre les abus possibles dans le texte même qui permet d'imposer des restrictions" (ibidem, p. 34, par. 90). Cependant, même si la formulation de la loi en question laisse des doutes quant à sa conformité aux exigences de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, la Commission observe que les autorités ayant soumis la correspondance de nature privée du requérant à un visa de censure ont toujours amplement motivé leurs décisions, comme l'exige l'article 18 de la loi n° 354 de 1975, et se sont constamment référées à cette disposition comme base légale pour l'adoption de la mesure contestée. Par conséquent, la Commission considère que la mesure incriminée peut être considérée comme prévue par la loi au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.         Quant à la poursuite d'un but légitime, la Commission note que le Gouvernement a justifié la mesure contestée par la nécessité d'empêcher le requérant d'utiliser sa correspondance afin de commettre des délits ou de troubler l'ordre ou la sécurité publics, compte tenu en particulier du fait que celui-ci est un dangereux ex-terroriste, et en outre de préserver la sécurité à l'intérieur de la prison. Par conséquent, la Commission estime que l'ingérence incriminée poursuivait un but légitime au regard de l'article 8 (art. 8).         Quant à la nécessité dans une société démocratique, la Commission rappelle que "pour revêtir un caractère nécessaire dans une société démocratique, une ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment demeurer proportionnée au but légitime recherché" (voir Cour eur. D.H., arrêt Schönenberger et Durmaz précité, p. 13, par. 27). La Commission rappelle ensuite qu' "un certain contrôle de la correspondance des détenus se recommande et ne se heurte pas en soi à la Convention", eu égard en particulier aux exigences normales et raisonnables de l'emprisonnement" (voir Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres précité, p. 38, par. 98; cf. également Cour eur. D.H., arrêt Campbell précité, p. 18, par. 45). D'autre part, "pour mesurer le degré tolérable de pareil contrôle ... il ne faut pourtant pas oublier que la possibilité d'écrire et de recevoir des lettres représente parfois, pour le détenu, le seul lien avec le monde extérieur" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Campbell précité, p. 18, par. 45).         Or, la Commission note que les délits pour lesquels le requérant a été condamné sont d'une particulière gravité, car ils s'inscrivent dans le cadre d'activités de terrorisme. Elle note également que le contrôle de la correspondance de nature privée du requérant n'a comporté que l'ouverture de ses lettres et leur lecture par le personnel pénitentiaire. La remise des lettres au requérant a pu   vraisemblablement subir quelques retard, par ailleurs celui-ci ne s'en plaint pas, mais aucune des lettres n'a été retenue.         A la lumière de ces considérations, la Commission estime que l'apposition du visa de censure contesté sur les lettres de nature privée du requérant était justifiée au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. Par conséquent, elle considère que ce grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas disposé de voies de recours à l'encontre des décisions contestées, également dans la mesure où celles-ci ont entraîné l'apposition d'un visa de censure sur sa correspondance de nature privée. Il invoque à cet égard les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.         La Commission estime que ce grief du requérant doit être examiné sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention, car l'apposition d'un visa de censure par l'administration pénitentiaire sur la correspondance d'un détenu ne donne pas lieu à une contestation sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Diana c/Italie, rapport Comm. 28.2.95, p. 11, par. 42).         L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale.         Pour ce qui concerne l'absence de recours, alléguée par le requérant, contre les décisions contestées dans la mesure où celles-ci ont entraîné l'apposition d'un visa de censure sur sa correspondance de nature privée, la Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) de la Convention est un droit normatif dont l'application ne dépend pas de l'existence d'une violation d'un autre droit ou liberté garantis par la Convention. Selon cette disposition, le droit interne doit octroyer un recours à toute personne se prétendant, de manière plausible, victime d'une violation des droits que lui reconnaît la Convention. C'est en fonction des circonstances particulières de l'espèce et de la nature des problèmes juridiques en jeu qu'il convient de déterminer le caractère défendable d'un grief (cf. n° 12474/86, déc. 11.10.88, D.R. 58, pp. 94, 105).         Or, la Commission rappelle que le grief du requérant tiré d'une violation de l'article 8 (art. 8) du fait du contrôle de sa correspondance privée doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention à cet égard doit être rejeté lui aussi comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission,         à la majorité,         DECIDE LA REOUVERTURE DE L'EXAMEN DE LA REQUETE quant aux griefs       du requérant concernant l'apposition d'un visa de censure également       sur sa correspondance de nature privée, déclaré irrecevable le       5 juillet 1994, et l'absence de recours effectifs à l'encontre de       cette mesure;         à l'unanimité,         DECLARE CETTE PARTIE DE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)                       (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0704DEC001594390
Données disponibles
- Texte intégral