CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0704DEC002199093
- Date
- 4 juillet 1995
- Publication
- 4 juillet 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21990/93                  présentée par Hüseyin DEMIR                  contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 mars 1993 par Hüseyin Demir contre la Turquie et enregistrée le 7 juin 1993 sous le N° de dossier 21990/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 août 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1950, réside à Idil, Sirnak (Turquie). Il est promoteur et président de la structure locale du parti populiste social-démocrate (SHP).        Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Hasip Kaplan, avocat au barreau d'Istanbul.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit:        Le requérant, fut placé en garde à vue, en date du 4 mars 1991, par le major de la gendarmerie K. Il lui fut reproché de porter aide aux personnes blessés lors d'une manifestation non autorisée qui s'était déroulée, le même jour, à Idil.        Le 7 mars 1991, le requérant porta plainte auprès du parquet d'Idil contre K., en demandant que le prévenu soit puni pour insultes et privation de liberté.        Le 19 avril 1991, le parquet, constatant que la plainte pénale était dirigée contre le commandant des forces de l'ordre (K.), se déclara incompétent et le dossier fut renvoyé au conseil d'administration de la préfecture de Sirnak afin que celui-ci menât l'instruction préliminaire dans cette affaire.        Le conseil d'administration, dans le cadre de l'instruction, joignit la plainte du requérant à deux autres, qui avaient été présentées respectivement par les parents d'un étudiant tué par   balles lors de la manifestation mentionnée ci-dessus et par le maire d'Idil qui prétendait être insulté dans son office.        Le 18 octobre 1991, le conseil d'administration de la préfecture de Sirnak rendit une ordonnance de non-lieu, au motif qu'il était impossible d'identifier les accusés dans cette affaire. Toutefois le nom du requérant ne figura pas dans la décision susmentionnée.        Le 13 novembre 1991, le Conseil d'Etat, saisi d'office de cette affaire (en vertu de la loi), confirma l'ordonnance du 18 octobre 1991. Il précisa dans son arrêt qu'une procédure de poursuite pénale contre les fonctionnaires ne pouvait être engagée si l'identité des accusés ou leur qualité de fonctionnaire n'était pas déterminée.        Par lettre du 20 janvier 1993, l'avocat du requérant s'enquit auprès du président du conseil d'administration de la sous-préfecture d'Idil de la suite réservée à sa plainte.        Par lettre du 3 mars 1993, la préfecture de Sirnak produisit à l'avocat du requérant les copies de l'ordonnance de non-lieu du 18 octobre 1991 et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 novembre 1991.   GRIEFS        Le requérant se plaint de ce qu'il aurait été mal traité par le commandant des forces de l'ordre lors de son arrestation et de sa garde à vue. En particulier, il prétend être resté pendant 24 heures dans une cellule humide sans manger ni boire.        Le requérant allègue, à cet égard, la violation de l'article 3 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 16 mars 1993 et enregistrée le 7 juin 1993.        Le 2 mars 1994, la Commission a décidé, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juin 1994, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 12 août 1994.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que le commandant des forces de sécurité, lors de son arrestation et de sa garde à vue   suite à une manifestation non autorisée, l'a insulté. Il prétend également être resté pendant 24 heures dans une cellule humide sans manger et boire. Il allègue à cet égard une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui se lit comme suit :        " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains et dégradants ".   A.    Sur l'épuisement des voies de recours internes        Le Gouvernement défendeur soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non épuisement des voies de recours internes.        Il expose qu'aucune ordonnance de non-lieu n'avait était prononcé à l'encontre du requérant. Il fait notamment valoir que le nom du requérant ne figurait pas sur la décision du conseil d'administration de la préfecture de Sirnak datée du 18 octobre 1991.        Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Il soutient que les décisions rendues par les organes administratifs ne lui ont pas été notifiées et souligne qu'il a épuisé les voies de recours internes.        La Commission rappelle que la condition d'épuisement des voies de recours internes est un corollaire du principe selon lequel l'Etat mis en cause par une requête individuelle doit pouvoir d'abord redresser, dans le cadre de son ordre juridique interne, les violations de la Convention qui ont pu être commises (cf. entre autres, Cour Eur. D.H., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 22, par. 48).        La Commission constate qu'il ressort du dossier que le requérant a exposé dans une plainte pénale datée du 7 mars 1993 portée devant le parquet d'Idil, que le major de la gendarmerie l'avait insulté lors de son arrestation et qu'il a été détenu pendant 24 heures dans une cellule humide sans manger ni boire. Pourtant, les autorités administratives chargées de l'enquête ont   omis de mentionner le nom du requérant dans l'ordonnance de non-lieu, l'ordonnance en question couvrant plusieurs plaintes émanant de plusieurs personnes.        La Commission rappelle que, s'agissant de traitements qui seraient contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, une plainte pénale constitue une voie de recours adéquate et efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. No 14116/89, Sargin et Yagci c/Turquie, déc. 11.5.89, D.R. 61 p. 250 ; No 21594/93, Ogur c/Turquie, déc. 29.9.94).        La Commission relève qu'en introduisant une plainte pénale devant les instances nationales, le requérant entendait engager une procédure pénale au regard de ses griefs concernant les insultes et les conditions de détentions lors de sa garde à vue, griefs qu'il soulève maintenant devant la Commission.        Par conséquent, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Il s'ensuit que le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.   B.    Sur le bien-fondé de la requête        Le Gouvernement défendeur soutient que le requérant n'a étayé ses allégations par aucun élément de preuve. Il fait observer en outre que le requérant n'a pas été placé en garde à vue, mais qu'il a été interrogé par les forces de l'ordre, le 5 mars 1991.        Le requérant conteste la thèse du gouvernement. Il souligne que le dossier de l'affaire ainsi que l'ordonnance de non-lieu et l'arrêt du Conseil d'Etat ne lui avaient pas été communiqués. Il soutient en outre que les autorités administratives, non composées de juristes, intervenues en l'espèce n'ont pas examiné sa plainte en substance et qu'ils ont camouflé cette affaire sans preuve plausible.        Placée devant une controverse relative aux circonstances exactes de la cause plus qu'à un problème juridique, la Commission estime qu'elle doit se prononcer sur la base du dossier en sa possession (cf; Cour eur. D.H., arrêt Pardo du 20 septembre 1993, série A n° 261-B, p. 31 par.28).        En ce qui concerne la question de savoir si les conditions de détention lors de la garde à vue du requérant constituaient un traitement inhumain ou dégradant, contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention, la Commission rappelle qu'il faut tenir compte des conditions particulières, de la rigueur de la mesure, de sa durée, de l'objectif poursuivi et de ses effets sur la personne concernée (cf. No 10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49 p. 86). La Commission rappelle que "pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime etc..." (Cour eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).        Pour ce qui est de la présente affaire, la Commission relève que le requérant n'a étayé ses allégations d'aucun commencement de preuve. Elle relève en outre que l'ensemble des données de la cause ne permet de conclure que les conditions de garde à vue alléguées par le requérant, à supposer qu'elles soient établies,aient atteint le seuil de gravité exigé par l'article 3 (art. 3) de la Convention.        La Commission observe qu'en l'espèce, rien ne permet de conclure au vu des pièces du dossier que le requérant a subi de la part des forces de l'ordre des traitements pouvant constituer une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                     Le Président de la       Première Chambre                         Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0704DEC002199093
Données disponibles
- Texte intégral