CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0704DEC002272893
- Date
- 4 juillet 1995
- Publication
- 4 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22728/93                  présentée par Cem et Edil MAHRUKI                  contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 juin 1993 par Cem Mahruki et Edil Mahruki contre la Turquie et enregistrée le 1 octobre 1993 sous le N° de dossier 22728/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 31 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 20 mars 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant, est né en 1942 et le deuxième requérant, en 1939. Tous les deux, ressortissants turcs, résident à istanbul.        Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Belkis Baysal, avocat à Istanbul.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Les requérants sont titulaires d'actions d'apport d'une banque privée, X. Ces actions leur confèrent l'avantage de recevoir une partie du bénéfice calculé sur le capital de l'entreprise avant les actionnaires ordinaires.        Le 13 mai 1988, les requérants intentèrent une action auprès du tribunal de commerce d'istanbul contre la banque X et ils réclamèrent leur part de dividende pour la période de 1986-1987.        Par jugement du 15 juin 1990, le tribunal de commerce d'istanbul rejeta le recours des requérants. En se basant sur les rapports d'expertise et appréciant les moyens de preuve soumis par les parties, le tribunal considéra que les requérants ne devaient toucher leur part que sur le "capital initial" de la banque X.        Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre ce jugement. Ils soutinrent notamment que le jugement attaqué était en contradiction avec un arrêt de la Cour de cassation rendu le 19 avril 1985, décrivant les droits attribués aux titulaires d'actions d'apport.        Par arrêt du 10 juin 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants et confirma la décision attaquée en toutes ses dispositions. Elle considéra que le tribunal de commerce avait justifié sa décision par des motifs exempts d'insuffisance et d'erreur de droit.        Les requérants formèrent un recours en rectification de l'arrêt du 10 juin 1992. Ils exposèrent notamment que la Cour de cassation n'avait pas motivé son arrêt et surtout n'avait pas répondu au moyen de cassation selon lequel l'arrêt attaqué était en contradiction avec la jurisprudence établie en la matière.        Le 26 novembre 1992, la Cour de cassation rejeta ce recours. Elle considéra que les moyens soulevés par les requérants à l'appui de leur recours n'étaient pas de nature à justifier une rectification de l'arrêt du 10 juin 1992. L'arrêt du 26 novembre 1992 fut notifié aux requérants en date du 18 décembre 1992.        Dans le cadre d'une autre procédure que celle engagée par les requérants, la Cour de cassation, par arrêt du 1 avril 1993, annula un amendement apporté à la disposition du statut de la banque X sur le partage de l'intérêt aux titulaires d'actions d'apport.   GRIEFS        Les requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1   de le Convention dans la mesure où la Cour de cassation n'a pas motivé son arrêt rejetant leur pourvoi et que cet arrêt était clairement contraire à la jurisprudence établie de la Cour en la matière.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 7 juin 1993 et enregistrée le 1er octobre 1993.        Le 31 août 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 janvier 1995, après prorogation du délai imparti et les requérants y ont répondu le 20 mars 1995.   EN DROIT        Les requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi par une décision contraire à sa jurisprudence établie en la matière, ne comportant pas de motivation détaillée.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial".   1.    Sur le respect de "six mois"        Le Gouvernement défendeur fait observer qu'un délai de plus de six mois s'est écoulé entre la date à laquelle a été rendue la dernière décision interne définitive en l'espèce, à savoir le 26 novembre 1992 et la date de l'introduction de la requête devant la Commission.        Les requérants font valoir que la décision de la Cour de cassation rendue le 26 novembre 1992 leur a été notifiée le 18 décembre 1992. Ils soutiennent dès lors que leur requête est dans le délai de six mois.        La Commission rappelle que le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention commence à courir à partir du moment où les requérants ont eu connaissance de l'issue de la procédure judiciaire nationale concernant leur grief (cf. mutatis mutandis No 9991/82, déc. 12.7.84, D.R. 39, p. 147). Elle constate qu'en l'espèce, l'arrêt du 26 novembre 1992 de la Cour de cassation a été porté à la connaissance des requérants en date du 18 décembre 1992. Les requérants qui ont introduit leur requête devant la Commission en date du 7 juin 1993, ont observé le délai de six mois ; l'exception du Gouvernement ne saurait donc être retenue.   2.    Sur le bien-fondé        Le Gouvernement fait observer que le tribunal de première instance a motivé son jugement en se basant sur les dispositions du Code commercial turc prévoyant le partage de l'intérêt aux titulaires d'actions d'apport. Il soutient que le tribunal de première instance a apprécié   souverainement les différents éléments de preuve et les rapports d'expertise qui lui étaient soumis.        Le Gouvernement fait valoir que, la Cour de cassation, après l'examen des moyens qui lui était soumis, a estimé que le tribunal de première instance avait justifié légalement et motivé suffisamment sa décision.        Le Gouvernement soutient que les arrêts de la Cour de cassation rendus le 19 avril 1985 et 1 avril 1993 concernent respectivement les droits attribués aux titulaires des actions d'apport   et l'annulation de l'amendement apporté à la disposition du statut de la banque incriminée sur le partage de l'intérêt aux titulaires d'actions d'apport. Il expose également que l'arrêt du 1 avril 1993 rendu ultérieurement au jugement incriminé par les requérants ne saurait être considéré comme pertinent au grief des requérants.        Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Ils estiment que les exigences du procès équitable ont été méconnues par une série d'erreurs et d'omissions   dans la motivation de la Cour de cassation. Ils soutiennent que l'arrêt incriminé est contraire à la jurisprudence établi en la matière.        La Commission est appelée à se prononcer d'abord sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la présente cause.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique aux contestations relatives à des droits que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986, série A n° 102, p.70, par.192).        La Commission observe qu'en l'espèce, le requérant cherchait à obtenir un certain "droit" existant dans le droit interne.      La Commission rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 (art. 6) est applicable à la procédure de cassation (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 72, p. 12, par. 27).        Dans la mesure où les requérants se plaignent que les arrêts de la Cour de cassation rendus dans leur affaire n'étaient pas motivés suffisamment, la Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne , sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).        Elle reconnaît que, dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (No 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 240). Toutefois, lorsqu'un tribunal expose ses motifs, il y a présomption que les exigences de l'article 6 (art. 6) soient respectées. Elle rappelle en outre qu'il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l'une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n'a pas le droit absolu d'exiger du tribunal qu'il expose les motifs qu'il a de rejeter chacun de ses arguments (No 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 52, p. 128).        La Commission à la lecture de l'arrêt, constate que la Cour de cassation a examiné les moyens qui lui était soumis par les parties et a estimé que la juridiction inférieure avait donné une appréciation souveraine des différents éléments de preuve pour évaluer le bien-fondé des arguments des requérants.        A supposer même qu'une évolution jurisprudentielle soit intervenue ultérieurement en la matière, ce que le Gouvernement conteste, la Commission ne voit pas en quoi celle-ci pouvait affecter le caractère équitable de la procédure, tel qu'entérinée par la Cour de cassation, en l'absence d'un effet rétroactif de cet arrêt.        Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il ressort que le grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.   Le Secrétaire de la                    Le Président de la   Première Chambre                      Première Chambre     (M.F. BUQUICCHIO)                       (C.L. ROZAKIS)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0704DEC002272893
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