CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0704DEC002294493
- Date
- 4 juillet 1995
- Publication
- 4 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITE                            de la requête No 22944/93               présentée par Luigi Boccardi et Amalia Comune                               contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1995 en présence de         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             G.B. REFFI             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS             A. PERENIC             C. BÎRSAN         Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 24 octobre 1992 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 18 novembre 1993 sous le No de dossier 22944/93 ;         Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 19 février 1982 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 19 février 1982 devant le tribunal de Chiavari et est, à ce jour, encore pendante devant la cour d'appel de Gênes. Cette procédure a déjà duré treize ans et plus de quatre mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Les requérants se plaignent ensuite de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qu'ils n'ont pu obtenir, en raison de la durée excessive de la procédure, une décision impartiale et équitable.         La Commission estime que, dans la mesure où ce grief porte sur un manque de partialité et d'équité dû aux retards des autorités judiciaires, ceux-ci sont déjà pris en considération dans le cadre du premier grief du requérant.         Les requérants invoquent enfin l'article 1 du Protocole N° 1 et considèrent qu'ils ont subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                                    Le Président   de la Première Chambre                         de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                             (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0704DEC002294493
Données disponibles
- Texte intégral