CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0704DEC002680795
- Date
- 4 juillet 1995
- Publication
- 4 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITE                      de la requête No 26807/95                  présentée par Vincenzo GROSSO                         contre l'Italie        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1995 en présence de        M.    C.L. ROZAKIS, Président      Mme   J. LIDDY      MM.   E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           E. KONSTANTINOV           G. RESS           A. PERENIC           C. BÎRSAN        Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu la requête introduite le 14 juin 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995 sous le No de requête 26807/95 ;        Vu la décision de la Commission, en date du 11 avril 1995, de communiquer la requête au Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 mai 1995 ;        Rend la décision suivante :        Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 à Maratea (Potenza) et résidant à Rome.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 9 mai 1992, le requérant assigna Mme B. devant le juge d'instance de Rome, en fonction de juge du travail, afin d'obtenir le paiement de la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle à laquelle il aurait du avoir droit pour ses prestations en qualité de domestique, ainsi que la somme due à titre d'indemnité pour fin de contrat.        La première audience, initialement fixée au 18 juin 1994, fut reportée d'office au 21 novembre 1995 en raison de la mutation du juge de la mise en état.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 mai 1992 et est à ce jour encore pendante.        Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.        Le Secrétaire                       Le Président   de la Première Chambre             de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                    (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0704DEC002680795
Données disponibles
- Texte intégral