CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002012792
- Date
- 4 juillet 1995
- Publication
- 4 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 20127/92                                Arnaud COLLET                                   contre                                     France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 4 juillet 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 20127/92 introduite le 12 novembre 1991 par Arnaud Collet contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 12 juin 1992 sous le N° de dossier 20127/92.         Le Gouvernement français était représenté par son Agent, M. Marc Perrin de Brichambaut, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 12 octobre 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 4 juillet 1995 1995 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant était un ressortissant français, né en 1970 et résidant à Nantes.   5.     Le 22 mai 1991, le requérant, alors détenu à la maison d'arrêt de Nantes, apprit par un co-détenu qu'il était destinataire d'une lettre. N'ayant rien reçu lors de la distribution du courrier effectuée le jour-même, le requérant s'en plaignit auprès d'un surveillant chef.   6.     Selon le requérant, la disparition serait intervenue après le tri du courrier, sans doute par malveillance du surveillant chargé de la distribution, qui lui témoignerait généralement une "franche hostilité".   7.     Par lettre du 23 mai 1991, le requérant adressa une plainte au procureur de la République pour la disparition de ce courrier. Le même jour, il écrivit également au ministre de la Justice ainsi qu'aux services de l'administration pénitentiaire de Rennes.   8.     Le 11 juin 1991, la direction pénitentiaire près le ministère de la Justice adressa un courrier au requérant, l'informant de la transmission de son cas au directeur régional des services pénitentiaires de Rennes.   9.     Par courrier du 29 juillet 1991, le requérant porta à la connaissance du ministre de la Justice l'existence de pressions et contraintes morales à son encontre, qui auraient été commises par le surveillant soupçonné d'avoir fait disparaître sa lettre.   10.    Le 14 août 1991, la direction de l'administration pénitentiaire informa le requérant "qu'après enquête diligentée par le chef d'établissement, il n'a pas été possible de retrouver ce courrier qui semble avoir effectivement disparu".   11.    Le 20 janvier 1992, le requérant réitéra sa plainte auprès du ministre de la Justice.   12.    Par courrier du 25 février 1992, la direction de l'administration pénitentiaire confirma le résultat de l'enquête et informa le requérant que son nouveau courrier serait néanmoins transmis au directeur de la maison d'arrêt.   13.    Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la non remise de cette lettre par les autorités pénitentiaires. Il invoquait l'article 8 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   14.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   15.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   16.    Par courrier du 28 novembre 1994, le Gouvernement défendeur a indiqué qu'il n'était pas opposé au principe d'un règlement amiable.   17.    Le requérant a proposé de transiger à hauteur de cinquante mille francs par courrier reçu au Secrétariat de la Commission le 11 janvier 1995.   18.    Le Gouvernement a proposé une transaction sur la base d'une somme de trois mille francs par lettre du 23 février 1995.   19.    Par courrier du 28 mars 1995, le requérant a proposé de fixer la somme à cinq mille francs. Le Gouvernement défendeur a fait part de son accord pour retenir cette proposition du requérant dans le cadre du règlement amiable, par lettre du 13 avril 1995.   20.    Par lettre du 27 avril 1995, la mère et la soeur du requérant ont informé la Commission du décès de celui-ci, intervenu le 12 avril 1995. En outre, elles ont indiqué vouloir poursuivre la procédure en leur qualité d'ayant-droit.   21.    Réunie le 4 juillet 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   22.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002012792
Données disponibles
- Texte intégral