CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002143393
- Date
- 4 juillet 1995
- Publication
- 4 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 21433/93                           Luisa Antónia MESQUITA                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 4 juillet 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 14 janvier 1993 par Luisa Antónia Mesquita contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 25 février 1993 sous le No de dossier 21433/93.         Devant la Commission la requérante agissait en personne.         Le Gouvernement du Portugal était représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Le 30 novembre 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 4 juillet 1995 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     La requérante était une ressortissante portugaise, née en 1919 et résidant à Amadora (Portugal).   5.     Le 29 janvier 1990, la requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande de résolution d'une promesse de vente non accomplie avec la restitution en double de la somme versée aux défendeurs à titre d'acompte. Cette procédure est toujours pendante devant la cour d'appel de Lisbonne.   6.     Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de la procédure. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   7.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   8.     Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   9.     Par courrier les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   10.    Le 11 avril 1995, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.   11.    Par lettre du 11 mai 1995, la requérante a soumis la déclaration suivante :         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt       à me verser une somme de 550 000 Esc. dont 450 000 Esc. au titre       de dommage moral et 100 000 Esc. au titre de frais et dépens en       vue du règlement définitif de la requête N° 21433/93 introduite       devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par       Mme Luísa António Mesquita.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention       envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite       requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile       jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article       28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi       réglée.           La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission."   12.    Par lettre du 1er juin 1995, l'Agent du Gouvernement a marqué l'accord de son Gouvernement sur cette proposition, tout en précisant que "ce versement sera destiné au règlement définitif de cette requête et l'offre n'implique de la part du Gouvernement portugais aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce".   13.    Réunie le 4 juillet 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   14.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002143393
Données disponibles
- Texte intégral