CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002212693
- Date
- 4 juillet 1995
- Publication
- 4 juillet 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 22126/93                               Carlo Bizzotto                                   contre                                  la Grèce                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 4 juillet 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5-10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16-26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16-23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 24-26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 27-48)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 27)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 28)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de l'article 5 par. 1            de la Convention            (par. 29-47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5              CONCLUSION            (par. 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. A.S. GÖZÜBÜYÜK   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9     OPINION DISSIDENTE DE M. G. RESS. . . . . . . . . . . . . . . . . .10   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .12   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .14   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1949 et est domicilié à Castelnuovo (Italie). Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Achille Accolti Gil, avocat au barreau de Florence.   3.     La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur est représenté par MM. Panayotis Kamarineas et   Michail Apessos, assesseurs au Conseil juridique de l'Etat.   4.     La requête concerne les modalités de détention d'un toxicomane qui fut condamné pour trafic illicite de stupéfiants. Le   requérant invoque l'article 5 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 15 juin 1992 et enregistrée le 28 juin 1993.   6.     Le 11 janvier 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 avril 1994 après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu les 26 mai et 22 juin 1994. Le 5 juillet 1994, la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.   8.     Le 2 décembre 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 13 décembre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 janvier 1995 ainsi que le 12 avril 1995 et le requérant a présenté ses observations le 27 janvier 1995.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport     11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              Mme    J. LIDDY, Président en exercice            MM.    C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 4 juillet 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   a.     La procédure pénale relative à la condamnation du requérant pour       trafic de stupéfiants   16.    Le 4 mars 1990, le requérant fut arrêté en transit à l'aéroport d'Athènes en possession de 3,5 kg de hachisch et placé en détention provisoire.   17.    Le 6 mai 1991, la cour d'assises de première instance (Trimeles Efeteio Kakourgimaton) d'Athènes, tout en constatant l'état de toxicomanie du requérant au sens de l'article 13 de la loi N° 1729/1987 relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants, le qualifia de trafiquant de stupéfiants et le condamna pour trafic illicite de stupéfiants à 8 ans de réclusion criminelle et à 2.000.000 drachmes d'amende. Par la même décision, la cour ordonna le placement du requérant dans "un établissement pénitentiaire approprié ou autre établissement hospitalier public pour qu'il soit soumis à un traitement spécialisé en tant que toxicomane", conformément à l'article 14 de la loi susmentionnée.   18.    Le 22 octobre 1992, la cour d'appel (Pentameles Efeteio) d'Athènes confirma le jugement rendu en première instance et réduisit la peine prononcée à 6 ans de réclusion criminelle et à 1.000.000 drachmes d'amende. En outre, la cour d'appel confirma l'ordonnance de placement du requérant dans un établissement approprié conformément à l'article 14 de la loi N° 1729/1987.   19.    Néanmoins, le requérant ne fut jamais placé dans un établissement approprié pour être désintoxiqué et purgea sa peine dans une prison ordinaire.   b.     Les demandes de mise en liberté conditionnelle déposées par le       requérant   20.    Pendant sa détention, le requérant déposa devant le tribunal correctionnel (Trimeles Plimmeliodikeio) de Patras deux demandes de mise en liberté conditionnelle. Il prétendit avoir été désintoxiqué, suite à une cure de somnifères dans la prison, et invoqua à l'appui de sa demande l'article 23 par. 2 de la loi N° 1729/1987. Le tribunal rejeta les deux demandes par décisions des 3 et 27 février 1992. En particulier, par sa décision n° 1119/27.2.1992, le tribunal rejeta la demande du requérant aux motifs suivants :         [TRADUCTION]         "...le tribunal n'est pas convaincu que [le requérant] est       complètement guéri de la dépendance de stupéfiants aux motifs       que, d'une part, il n'a pas été hospitalisé dans un établissement       thérapeutique approprié et, d'autre part, son traitement       thérapeutique dans la prison de Patras n'est pas suffisant pour       qu'il perde la dépendance des stupéfiants acquise par un usage       très long ; en outre, aucun certificat de la part du psychiatre       de la prison n'a été produit concernant son progrès       thérapeutique."   21.    Le requérant déposa alors une troisième demande de mise en liberté conditionnelle, assortie de certificats psychiatriques témoignant de sa réhabilitation, qui fut rejetée le 27 mai 1992. Le requérant soutient que, malgré sa requête, le greffe du tribunal correctionnel de Patras ne lui a pas fourni copie de cette dernière décision.   22.    Le 15 décembre 1993, le requérant déposa une quatrième demande de mise en liberté conditionnelle.   23.    Le 11 février 1994, par décision n° 57/1994 de la Chambre d'accusation (Symvoulio Plimmeliodikon) de Patras, le requérant fut libéré conditionnellement, après avoir purgé les deux tiers de sa peine (4 ans et 14 jours d'emprisonnement).   B.     Eléments de droit interne   24.    L'article 14 de la loi N° 1729/1987 prévoit que les toxicomanes qui sont condamnés à une peine d'emprisonnement ferme sont obligatoirement placés dans un établissement pénitentiaire approprié ou un autre établissement hospitalier public pour qu'ils soient soumis à un traitement spécialisé en tant que toxicomanes.   25.    L'article 23 par. 2 de la loi N° 1729/1987 prévoit qu'en cas de guérison complète de la personne détenue dans un établissement hospitalier en tant que toxicomane, au sens de l'article 14 de la même loi, le tribunal ordonne sa mise en liberté conditionnelle, à moins qu'un motif important n'impose la purge du restant de la peine.   26.    L'article 105 du Code pénal prévoit que la mise en liberté conditionnelle ne peut être ordonnée que si le détenu a purgé les deux tiers de sa peine.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   27.    La Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la détention du requérant dans une prison ordinaire ne correspondait pas à la mesure ordonnée à son encontre par la juridiction de jugement, à savoir son placement en tant que toxicomane dans un établissement thérapeutique approprié, en violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   B.     Point en litige   28.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la       Convention   29.    Le requérant se plaint de ce que sa détention dans une prison ordinaire, alors que les tribunaux compétents avaient ordonné son placement dans un établissement thérapeutique approprié pour qu'il soit soumis à un traitement spécialisé en tant que toxicomane, constitue une privation de sa liberté en violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   30.    La Commission est donc appelée à se prononcer sur le point de savoir si la détention du requérant dans une prison ordinaire trouve son justification au regard du paragraphe 1 de l'article 5 (art. 5-1) de la Convention.   31.    La Commission rappelle que pour une privation de liberté soit permise au regard de l'article 5 par. 1 (art. 5-1), il est nécessaire qu'à tout moment, elle entre dans l'une des catégories d'arrestation ou de détention indiquées aux alinéas a) à f) de cet article. Il s'agit d'une liste exhaustive d'exceptions à un droit fondamental prévu par la Convention et, en tant que telle, elle doit être interprétée étroitement (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 16, par. 37).   32.    Dans le cas d'espèce, la Commission doit en particulier examiner si la privation de liberté imposée au requérant relevait de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a), détention régulière après condamnation par un tribunal, ou de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e), détention régulière d'un toxicomane.   33.    L'article 5 par. 1 a) et e) (art. 5-1-a-e)de la Convention dispose que :         «Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut       être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les       voies légales :              a.     s'il est détenu régulièrement après condamnation par       un tribunal compétent ;              (...)              e.     s'il s'agit de la détention régulière d'une personne       susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné,       d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;              (...) »   34.    Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le requérant fut condamné par la cour d'assises de première instance et la cour d'appel d'Athènes, en vertu d'une loi relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et que les tribunaux compétents ont expressément ordonné son placement dans un établissement pénitentiaire approprié pour qu'il soit soumis à un traitement spécialisé en tant que toxicomane. Il y a donc eu "condamnation", c'est-à-dire déclaration de culpabilité, "par un tribunal compétent" et le requérant était considéré comme un toxicomane à l'époque de sa condamnation. Partant, la Commission considère que l'une et l'autre dispositions s'appliquaient à la situation du requérant (voir Cour eur. D.H., arrêt X du 5 novembre 1981, série A n° 46, p. 17, par. 39).   35.    Deux conditions sont prévues pour qu'une privation de liberté, de la nature de celle ici envisagée, soit conforme à l'article 5 par. 1 (art. 5-1): une condition de légalité et une condition de régularité. Ces deux conditions reflètent l'importance de la finalité sous-jacente à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) : dans une société démocratique adhérant à la prééminence du droit, une détention arbitraire ne peut jamais passer pour "régulière" (arrêt Winterwerp précité, p. 18, par. 39).   36.    Comme les organes de la Convention l'ont déjà souligné à plusieurs reprises, les mots "selon les voies légales" se réfèrent pour l'essentiel à la législation nationale ; ils consacrent la nécessité de suivre la procédure fixée par celle-ci. La "régularité" de la détention suppose d'abord la conformité au droit interne mais aussi, l'article 18 (art. 18) de la Convention le confirme, au but des restrictions autorisées par l'article 5 par. 1 (art. 5-1) ; elle doit marquer tant l'adoption que l'exécution de la mesure privative de liberté (arrêt Winterwerp, op. cit.). Dans l'affaire Ashingdane, la Cour a admis qu'il faut un certain lien entre, d'une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l'autre, le lieu et le régime de la détention, et a conclu que la détention d'une personne comme malade mental ne sera régulière au regard de la Convention que si elle se déroule dans un établissement thérapeutique approprié (Cour eur. D.H., arrêt X du 5 novembre 1981, série A n° 46, p. 17, par. 39).   37.    Dans le cas d'espèce, la Commission observe que le requérant a été privé de sa liberté "selon les voies légales", c'est-à-dire en vertu de décisions prises par les autorités compétentes et conformément au droit grec, à savoir la loi N° 1729/1987. Il reste donc à rechercher si sa détention correspondait aux mesures ordonnées à son encontre.   38.    Le requérant estime qu'il n'a pas bénéficié, en tant que détenu toxicomane, du traitement approprié, tel qu'il était prévu par la loi et ordonné par les juridictions compétentes. Il ajoute que, malgré sa désintoxication, les tribunaux compétents ont refusé à trois reprises de lui accorder la liberté conditionnelle en violation de l'article 23 par. 2 de la loi N° 1729/1987 et ne l'ont libéré que suite à sa quatrième demande.   39.    Le Gouvernement soutient que le placement du détenu dans un établissement pénitentiaire approprié, au sens de l'article 14 (Art. 14) de la loi N° 1729/1987, constitue une modalité d'accomplissement de la peine, prévue par la loi pour la protection de l'ordre public. Par ailleurs, en l'absence d'un nombre suffisant d'établissements appropriés, le Gouvernement soutient que les détenus qui sont toxicomanes sont soumis à un traitement médical approprié et sont suivis par les médecins spécialisés de la prison. Il souligne sur ce point, en invoquant les affaires Winterwerp et Ashingdane (Cour eur. D.H., arrêts du 24 octobre 1979 précité, p. 21, par. 51 ; du 28 mai 1985, précité, p. 21, par. 45), que le droit d'un détenu à un traitement adéquat, adapté à son état, ne saurait se déduire en tant que tel de l'article 5 par. 1 (Art. 5-1).   40.    Le Gouvernement soutient, ensuite, que les trois demandes de mise en liberté conditionnelle déposées par le requérant furent rejetées au motif que celui-ci n'était pas encore désintoxiqué, ainsi qu'au motif qu'il n'avait pas à l'époque purgé les deux tiers de sa peine, ce qui constitue une condition légale pour que le tribunal ordonne sa mise en liberté conditionnelle. Le Gouvernement souligne, enfin, que suite à sa quatrième demande, le tribunal correctionnel estima que toutes les conditions légales étaient réunies et libéra conditionnellement le requérant.   41.    La Commission rappelle qu'il incombe d'abord aux autorités nationales d'interpréter et d'appliquer le droit interne. La Commission doit, cependant, prendre en considération les décisions nationales qui se sont prononcées sur l'adoption de mesures litigieuses ainsi que leur application, de laquelle on puisse éventuellement déduire qu'il y a eu privation irrégulière de liberté (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Bouamar du 29 février 1988, série A n° 129, par. 61, p. 32).   42.    En l'espèce, la Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la loi N° 1729/1987, en vertu de laquelle le requérant fut condamné pour trafic illicite de stupéfiants, prévoit expressément que les toxicomanes qui sont condamnés à une peine d'emprisonnement ferme sont obligatoirement placés dans un établissement pénitentiaire approprié ou un autre établissement hospitalier public pour qu'ils soient soumis à un traitement spécialisé en tant que toxicomanes.   43.    Or, la Commission relève que les "établissements pénitentiaires appropriés", prévus par la loi N° 1729/1987, n'existent pas encore en nombre suffisant en Grèce pour pouvoir accueillir l'ensemble des prisonniers qui sont toxicomanes.   44.    La Commission estime qu'il incombait à l'Etat grec de se doter d'une infrastucture appropriée, adaptée aux impératifs de la loi N° 1729/1987, de manière à pouvoir remplir les exigences de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Bouamar précité, par. 52, p. 22). Le simple fait qu'une personne ait bénéficié, avant sa détention, d'un procès pénal équitable ne doit pas la priver des garanties ultérieures relatives à sa détention en tant que toxicomane (voir mutatis mutandis, X. c/Royaume- Uni, rapport Comm., précité, p. 30, par. 82).   45.    Par ailleurs, la Commission n'est pas convaincue par l'argument du Gouvernement défendeur que les prisons ordinaires disposent d'un personnel qualifié qui puisse veiller au traitement et à la santé des prisonniers qui sont toxicomanes. La Commission constate en particulier que, dans le cas d'espèce, il n'a pas été démontré par le Gouvernement que le requérant ait pu consulter des médecins qualifiés ou qu'il ait eu l'assistance d'un personnel soignant qualifié. Elle note par ailleurs que le seul "traitement" dont le requérant semble avoir bénéficié est l'administration occasionnelle de somnifères, ce qui ne saurait être considéré comme un traitement thérapeutique adapté à son état de toxicomane.   46.    S'il est donc vrai que le seul fait que le requérant ne fut libéré conditionnellement au moment où il estima qu'il avait un tel droit, ne saurait signifier que l'Etat a manqué à ses obligations découlant de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, la Commission estime pourtant, au vu de ce qui précède, que la détention du requérant n'a pas été conforme aux mesures ordonnées à son encontre et constate une irrégularité découlant d'une inobservation du droit interne.   47.    La Commission en déduit que l'on ne saurait considérer la privation de liberté du requérant comme régulière au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.         CONCLUSION   48.    La Commission conclut, par 8 voix contre 7, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.         Le Secrétaire                    Le Président en exercice   de la Première Chambre               de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (J. LIDDY)                                                         (Or. français)                    OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI            A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. A.S. GÖZÜBÜYÜK         A mon regret, j'ai voté contre la décision de la majorité qui a conclu à la violation de l'article 5 par. 1 de la Convention.         J'attache une importance décisive, en l'espèce, aux circonstances de fait et, tout particulièrement au fait qu'en 1992 le requérant avait déclaré, dans ses demandes de mise en liberté, avoir été guéri. Il avait même assorti une de ses demandes d'un certificat médical témoignant de sa réhabilitation.         Compte tenu de ces circonstances, le requérant ne pouvait pas, à mon avis, se prétendre victime de la violation de l'article 5 par. 1 de la Convention. En particulier, il ne pouvait se plaindre du fait de n'avoir pas été placé dans un établissement thérapeutique spécialisé et d'avoir été au contraire soumis à un traitement médical dans une prison normale.                                                         (Or. français)                        OPINION DISSIDENTE DE M. G. RESS         Dans le cas d'espèce, le requérant a été condamné à 8 ans de réclusion criminelle. La détention du requérant entre alors dans le champ d'application de l'article 5 par. 1 a). L'ordonnance de la cour d'Athènes disposant que le requérant soit placé dans un établissement thérapeutique approprié pour qu'il soit soumis à un traitement spécialisé en tant que toxicomane ne peut pas être qualifié comme une base légale pour la privation de la liberté dans le sens de l'article 5 par. 1. Le requérant n'est pas soumis en tant que toxicomane à une détention dans le cadre de l'article 5 par. 1 e), mais seulement en tant que criminel pour trafic illicite de stupéfiants. Même si la loi grecque N° 1729/1987 prévoit expressément que les toxicomanes qui sont condamnés à une peine d'emprisonnement ferme sont obligatoirement placés dans un établissement pénitentiaire approprié ou un autre établissement hospitalier public pour qu'ils soient soumis à un traitement spécialisé en tant que toxicomanes, cette obligation n'ajoute pas une deuxième base légale pour la privation de la liberté, mais une mesure de soin public en matière de santé.         En théorie, il n'est pas exclu qu'une mesure de privation de liberté soit basée sur plusieurs catégories de détention indiquées aux alinéas a) à f) de l'article 5 par. 1. Mais en tout cas il est nécessaire qu'il ressort de la mesure même que les conditions légales de la privation de la liberté des catégories respectives soient remplies.         A mon avis, il est exclu de mélanger les catégories de détention dans une "vue d'ensemble" sans établir exactement sur quelles catégories spécifiques, s'il en existent plusieurs, la privation de liberté est fondée. S'il y a deux "voies légales" (catégories), la justification de la détention pour l'une des catégories ne dépend pas nécessairement de l'autre et peut continuer à être considérée comme base légale de la détention si l'autre n'existe plus.         Or, la seule base légale de la détention du requérant fut sa condamnation comme trafiquant de stupéfiants. A aucun moment il ne fut détenu en sa qualité de toxicomane. A vrai dire, l'article 5 par. 1 e) ne s'applique pas en l'espèce.         La seule question qu'on puisse discuter est celle de savoir si le requérant fut détenu régulièrement au sens de l'article 5 par. 1 a). Est-ce que l'article 14 de la loi N° 1729/1987 doit être interprété de telle manière que le placement du requérant "dans un établissement pénitentiaire approprié" soit une condition pour la régularité de la détention ? Dans beaucoup de pays européens, il existe des lois sur l'accomplissement de la peine (voir, par exemple, le "Strafvollzugsgesetz" allemand du 16 mars 1976) qui prévoient en détail les modalités, soit le type d'exécution de la peine, la superficie et l'équipement des cellules, les soins médicaux, sociaux, religieux, etc., ainsi que les conditions dans lesquelles les détenus doivent être traités et soignés dans des hôpitaux ou dans d'autres établissements appropriés pour certaines maladies. Ces modalités ne peuvent pas être considérées comme des conditions dont dépend la régularité de la détention même. Ce sont des conditions de l'ordre interne des prisons et de l'accomplissement des peines, conditions légales mais hors de la base légale pour la détention elle-même. Le fait qu'il s'agit d'une loi spécifique et non générale pour les détenus, à savoir la loi N° 1729/1987 qui prévoit une condition spécifique de l'accomplissement de la peine pour les toxicomanes, ne saurait pas mener à une autre conclusion. Dans le cadre de la Convention, les conditions de la détention sont à mesurer inter alia sur la base de l'article 3, ce que la Commission a fait maintes fois. Même en admettant qu'il puisse exister des circonstances où les conditions de l'accomplissement de la peine sont prescrits par la loi d'une manière qu'elles font expressément partie des "voies légales", à savoir de la régularité de la détention après condamnation, je ne peux pas discerner une telle prescription expresse dans le cas d'espèce et dans l'interprétation de la loi N° 1729/1987.                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   15 juin 1992                            Introduction de la requête   28 juin 1993                            Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   11 janvier 1994                         Décision de la Commission                                        (Première Chambre) de porter la                                        requête à la connaissance du                                        Gouvernement défendeur et                                        d'inviter les parties à                                        présenter des observations sur                                        sa recevabilité et son bien-                                        fondé   14 avril 1994                           Observations du Gouvernement   26 mai 1994 et                          Observations en réponse du 22 juin 1994                            requérant   5 juillet 1994                          Assistance judiciaire accordée                                        par Commission   2 décembre 1994                         Décision de la Commission sur                                        la recevabilité de la requête   2 décembre 1994                         Adoption du texte de la                                        décision sur la recevabilité   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   Examen du bien-fondé   13 décembre 1994                        Transmission aux parties du                                        texte de la décision sur la                                        recevabilité. Invitation aux                                        parties de soumettre des                                        observations complémentaires                                        sur le bien-fondé de la requête   19 janvier 1995 et                      Observations du Gouvernement 12 avril 1995   27 janvier 1995                         Observations du requérant   11 avril 1995                           Considération par la Commission                                        de l'état de la procédure   28 juin 1995                            Délibérations de la Commission                                        sur le bien-fondé et vote                                        final. Considération du texte                                        du Rapport   4 juillet 1995                          Adoption du rapport  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002212693
Données disponibles
- Texte intégral