CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002477994
- Date
- 4 juillet 1995
- Publication
- 4 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 24779/94                                    G. B. S.                                     contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 4 juillet 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24779/94 introduite le 25 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1958 et réside à Castellammare di Stabia (Naples).         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             G.B. REFFI             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS             A. PERENIC             C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.     5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par demande déposée au greffe du tribunal d'instance de Castellammare di Stabia (Naples), faisant fonction de juge du travail, le 8 novembre 1989, la requérante assigna son ancien employeur devant cette juridiction afin d'obtenir l'annulation de son licenciement. Elle demanda également le paiement d'une somme à titre de différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles elle avait droit.   7.     Le 18 novembre 1989, le juge d'instance chargé de l'examen de l'affaire fixa l'audience de comparution des parties au 12 janvier 1990. Toutefois, le défendeur ayant entre-temps déposé une demande reconventionnelle, cette audience fut reportée au 9 mars 1990 pour permettre au défendeur de notifier à la requérante la nouvelle demande. Le jour venu, échouée la tentative de conciliation, le juge d'instance, après avoir entendu les parties, rejeta une demande de la requérante visant à obtenir l'octroi d'une provision. L'audience du 21 septembre 1990 fut renvoyée d'office au 22 février 1991 car le juge d'instance était en congé.   8.     Par la suite, après deux autres audiences d'instruction, le 22 novembre 1991 le juge de la mise en état nomma un expert et le 20 décembre 1991, il lui accorda un délai de soixante jours pour accomplir sa mission. Ce délai n'ayant pas été respecté, l'audience du 13 mars 1992 fut reportée. Le rapport fut déposé le 21 mai 1992. La mise en état de l'affaire   se termina, cinq audiences plus tard, le 4 décembre 1992 par la présentation des conclusions.   9.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 31 mars 1993, le juge d'instance rejeta la demande reconventionnelle présentée par le défendeur ; il rejeta également la demande de la requérante quant à l'annulation du licenciement ; il accueillit, en revanche, la demande de celle-ci pour le restant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle estime que la durée de la procédure est excessive.   11.    Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il considère en fait que le laps de temps qui s'est écoulé pour trancher l'affaire n'est pas excessif. Il fait notamment valoir que l'affaire présentait une certaine complexité.   12.    La Commission note que la procédure litigieuse, qui a débuté le 8 novembre 1989 et s'est terminée le 31 mars 1993, a duré trois ans et un peu moins de cinq mois.   13.    Elle rappelle tout d'abord qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   14.    La Commission estime ensuite, à la différence du Gouvernement italien, que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière.   15.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission relève des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002477994
Données disponibles
- Texte intégral