CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002478294
- Date
- 4 juillet 1995
- Publication
- 4 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 24782/94                            Maria Antonietta Gubitosi                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 4 juillet 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24782/94 introduite le 23 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1944 et réside à S. Giorgio del Sannio (Benevento). Elle est représentée devant la Commission par Maître Antonio Mandato, avocat à S. Giorgio del Sannio.         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             G.B. REFFI             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS             A. PERENIC             C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 30 novembre 1987, la coopérative S. assigna la requérante devant le tribunal d'instance de S. Giorgio del Sannio (Benevento) afin d'obtenir la paiement de 1 930 276 lires à titre de recouvrement d'une créance.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 4 décembre 1987 et se termina, neuf audiences plus tard, le 2 novembre 1990 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, d'abord fixée au 20 mars 1991, fut ensuite renvoyée d'office au 15 avril 1991.   8.     Par un jugement du 22 juillet 1991, dont le texte fut déposé au greffe cinq jours plus tard, le juge d'instance de S. Giorgio del Sannio (Benevento) fit droit à la demande de la coopérative S.   9.     Le 23 octobre 1991, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Benevento. La première audience eut lieu le 10 janvier 1992. Par la suite, la mise en état de l'affaire se poursuivit, au cours de trois audiences d'instruction, jusqu'au 14 octobre 1994 audience à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 15 octobre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 novembre 1987 et est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré sept ans et un peu plus de sept mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002478294
Données disponibles
- Texte intégral